Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12786
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12786 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un appartement situé dans un immeuble de Monaco, soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux logements du secteur protégé, est occupé par une locataire, Mme s. AB. épouse GA. Les propriétaires, M. et Mme OL., lui ont délivré par exploit d'huissier du 24 février 2014 un congé aux fins de reprise, pour prendre effet au 1er juin 2014. Ils indiquent vouloir occuper personnellement le logement avec leurs deux enfants, locataires eux-mêmes d'un autre appartement à Fontvieille, et affirment ne disposer d'aucun autre logement en Principauté répondant à leurs besoins normaux. Ils soutiennent avoir notifié copie du congé au Ministre d'État.
Par assignation du 18 juin 2014, les bailleurs ont saisi le Tribunal de première instance aux fins de validation du congé, de libération des lieux et, en cas de maintien abusif, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
La locataire a opposé la nullité du congé pour violation de l'article 16-2 de la loi n° 1.235, faute de respecter le préavis de six mois. Elle a aussi sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir son âge avancé, la durée de son occupation des lieux, ainsi qu'une intervention antérieure du Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l'Économie à la suite d'une sommation de quitter les lieux en 2007. Ces éléments, présentés par la défenderesse, ne sont pas tenus pour établis par le tribunal.
Le tribunal était saisi de deux questions : la validité du congé au regard du délai de préavis, et le caractère abusif de la démarche des bailleurs.
Question de droit
La première question tient à la conformité du congé aux conditions de forme et de délai posées par l'article 16-2 de la loi n° 1.235. Ce texte impose au propriétaire qui entend exercer le droit de reprise de notifier son intention « au moins six mois à l'avance », selon les formes recommandées ou extrajudiciaires, en précisant le bénéficiaire de la reprise, puis de transmettre au Ministre d'État, dans les quinze jours et dans les mêmes formes, une copie de la notification. Le texte prévoit que cette exigence est sanctionnée « à peine de nullité de la procédure ».
La seconde question porte sur la responsabilité civile du bailleur qui agit en reprise. Elle suppose d'apprécier si l'action en validation d'un congé annulé constitue un abus du droit d'agir, au sens de l'article 234 du Code de procédure civile, qui renvoie à l'article 1229 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la loi n° 1.235, « modifiée en dernier lieu par la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 pour tenir compte de l'invalidation par le Tribunal Suprême de dispositions résultant de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 », fixe le délai applicable à six mois. Il constate que le congé, délivré le 24 février 2014 pour un effet au 1er juin 2014, ne respecte pas ce délai, qui était de trois mois. Il en déduit la nullité du congé.
Sur les dommages et intérêts, le tribunal rappelle que l'article 234 du Code de procédure civile suppose « la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux ». Il relève qu'« au regard de la succession de dispositions législatives et des décisions du Tribunal Suprême, il n'est pas démontré que M. et Mme OL. b. qui pouvaient légitimement se méprendre sur la durée du préavis applicable, ont abusé de leur droit de reprise du logement loué ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare nul le congé aux fins de reprise signifié à Mme s. AB. épouse GA. le 24 février 2014 ; Déboute Mme s. AB. épouse GA. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. et Mme OL. b. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Le tribunal a en outre ordonné la liquidation provisoire des dépens par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Portée et enseignement pratique
1. La rigueur du délai de préavis. La décision applique strictement l'article 16-2 dans sa rédaction issue de la loi de 2011. Le juge ne recherche pas si le bailleur a été induit en erreur par la législation antérieure. Il constate la non-conformité objective du délai, ce qui conduit à la nullité. Pour le praticien, le point essentiel est que le délai de six m