Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000305) ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société V, j. DE. épouse GE., Maître Frédéric ABITBOL et Maître Xavier HUERTAS, ès-qualités d'administrateur judiciaire et Maître Stéphanie BIENFAIT, mandataire judiciaire de la société V, en date des 12 février 2014 et 3 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. CA., en date des 27 mars 2014 et 5 septembre 2014 ;
À l'audience publique du 30 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Suite à une ordonnance de bref délai en date du 23 décembre 2013, Mlle c. CA. a, par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2013 assigné la société V, éditrice des quotidiens A et C ainsi que Mme j. DE. S épouse GE., journaliste, devant ce Tribunal aux fins de voir son action déclarée recevable et bien fondée et de voir le Tribunal :
juger qu'en publiant dans le quotidien « A » en date du 04 décembre 2013, la société « V » a porté atteinte au droit au respect de la vie privée de Mademoiselle c. CA. ;
condamner in solidum la société « V » et Madame j. DE. s à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 40.000 euros, au titre du préjudice subi en raison de l'atteinte portée au respect de sa vie privée ;
ordonner aux frais de la société « V » sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion en première page du premier numéro de « A » qui suivra la signification du jugement à intervenir, et qui devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité ;
condamner in solidum la société « V » et Madame j. DE. s à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions dites récapitulatives en date du 5 septembre 2014, Mlle c. CA. a en outre sollicité que la publication judiciaire apparaisse, selon les mêmes conditions que celles précédemment énoncées dans ses écritures, sur le premier numéro du quotidien « C » suivant la signification du jugement à intervenir ainsi que sur les sites internet « A » et « C » par une mesure d'insertion en bannière haute des pages d'accueil respectives de ces deux sites et devant être maintenue en ligne durant sept jours consécutifs.
Elle a par ailleurs demandé de voir ordonner aux frais de la société V dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la suppression de l'article attentatoire des sites internet de « A » et de « C ».
Mlle c. CA. soutient, à l'appui de ses prétentions que :
ce Tribunal est compétent au regard des dispositions des articles 3 et 3-2 du code de procédure civile en ce que l'action est fondée sur une obligation née à Monaco, compte tenu de la diffusion des quotidiens A et C sur le territoire,
c'est dans un contexte de harcèlement médiatique continu, dont elle est victime depuis sa naissance et qui s'est amplifié à compter de sa grossesse, que le journal « A » a publié, le 4 décembre 2013, un article particulièrement voyeuriste consacré aux conditions dans lesquelles se déroulerait son accouchement, cet article ayant également été diffusé dans le quotidien « C »,
la liberté de la presse et le droit corrélatif d'informer le public impliquent la délivrance d'une information digne d'intérêt et obtenue dans le respect des règles déontologiques alors qu'en l'espèce il n'y a aucun débat d'intérêt général, ni aucun récit d'un évènement d'actualité,
la société éditrice a cautionné le sujet ainsi que les méthodes d'investigation déloyales de la journaliste, laquelle a trompé l'équipe médicale l'ayant accueillie à L'établissement public de droit monégasque I en formulant une demande d'interview exclusivement consacrée aux nouvelles prestations du service de maternité de celui-ci, violant ainsi les règles de déontologie et d'éthique de sa profession,
les publications litigieuses ne se contentent pas de mentionner de manière laconique son état de grossesse, ce qui n'en demeurerait pas moins attentatoire, mais invitent le lecteur dans sa chambre d'hôpital afin qu'il se projette dans son accouchement, ces articles ayant en outre révélé son état de grossesse et les conditions de son accouchement dans les moindres détails, de manière intrusive et impudique,
les éléments relatifs à la chambre de maternité et aux prestations dont elle pourrait bénéficier stigmatisent son train de vie et n'ont aucune vocation à être livrés au public qui n'a pas d'intérêt légitime à connaître les lieux, les détails les plus intimes de son accouchement, non plus que les conditions matérielles ou médicales dans lesquelles il aurait lieu,
les révélations n'ont pas à être mensongères pour être protégées, le caractère mensonger étant seulement une circonstance aggravante,
elle seule pouvait décider de livrer au public des éléments relevant de son intimité et du secret médical alors qu'elle ne parle pas de sa vie privée, refuse toute immixtion dans son intimité et a engagé plusieurs procédures afin de défendre son droit au respect de la vie privée, lesquelles ont abouti à plusieurs condamnations,
son appartenance à la famille princière ne justifie aucunement ces immixtions, l'article litigieux participant à l'acharnement méthodique de la presse à ériger artificiellement ses moindres faits et gestes en évènement et à cristalliser ainsi l'attention du public sur sa personne,
l'évocation, par le père de l'enfant à naître, de la maternité, en des termes très généraux, de Mlle c. CA., ne saurait légitimer les atteintes commises par la société éditrice, pas plus que le fait que d'autres organes de presse aient fait paraître des articles semblables sur le sujet, elle-même n'ayant jamais cherché à médiatiser sa supposée liaison sentimentale, n'ayant jamais confirmé cette information, ni décidé de la porter volontairement à la connaissance du public,
le droit à la vie privée étant un droit de la personnalité, il est par essence personnel, la complaisance éventuelle d'un compagnon, d'un ami ou même d'un membre de la famille à propos de l'intimité d'autrui ne pouvant constituer une autorisation ou une justification de sorte que l'annonce officielle de la naissance de l'enfant par deux lignes laconiques, postérieurement à l'article litigieux, ne peut légitimer a posteriori les publications litigieuses,
le caractère inacceptable de l'article de A est aggravé par sa violation délibérée du principe de confidentialité médicale, lequel implique le droit au secret de ce qui est afférent à la santé, lequel comprend notamment le secret de l'hospitalisation et ce en application des dispositions des articles L 1110-4 et R1112-45 du Code de la santé publique français,
la société éditrice et sa journaliste ont violé, en toute connaissance de cause, ce principe de confidentialité médicale auquel elle pouvait prétendre, n'ayant pas à divulguer au public ni le nom de la maternité dans laquelle aura lieu son accouchement, ni les noms du personnel soignant qui l'accompagnera dans ce moment de vie très intime,
du seul fait de l'atteinte au droit exclusif et absolu dont chacun dispose sur sa vie privée résulte un préjudice découlant de l'exposition non consentie à un large public d'éléments intimes qui n'avaient nullement vocation à être médiatisés, sans qu'il soit besoin de justifier de griefs particuliers,
l'article incriminé lui cause un préjudice d'une particulière gravité en ce qu'il porte atteinte à l'un de ses droits fondamentaux, de plus fort compte tenu de son état, s'étant trouvée dépossédée de son intimité par une publication dont le seul objet est le voyeurisme, en alimentant un phénomène de curiosité illégitime,
cet article est d'autant plus mal vécu qu'il touche à un sujet des plus intimes à un moment où elle était fragile, sensible, ayant d'autant plus besoin de tranquillité,
l'établissement public de droit monégasque I a été, à compter de la publication de cet article, « assiégé » par les journalistes et paparazzi, créant chez elle un sentiment permanent d'insécurité et d'impuissance et l'ayant contrainte à quitter la maternité cachée dans un camion de pompier afin de tenter de se protéger elle-même ainsi que son enfant,
les indications contenues dans les publications litigieuses ont accru les filatures et de nouvelles atteintes à sa vie privée compte tenu de l'engouement médiatique pour sa vie privée et son accouchement, volontairement provoqué par la presse, l'article litigieux ayant été publié dans deux quotidiens bénéficiant d'une large audience et ayant été maintenu en ligne depuis sa publication, et repris par de nombreux sites internet,
il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour sa défense dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions dites récapitulatives et d'intervention volontaire en date du 3 juillet 2014, la SAPO V, j. DE. S épouse GE., Maître Frédéric ABITBOL et Maître Xavier HUERTAS, administrateurs judiciaires de la société V ainsi que Maître Stéphanie BIENFAIT, mandataire judiciaire en qualité de représentant des créanciers de cette même société, ont sollicité du Tribunal, au visa des articles 1er de la loi 1.299 du 15 juillet 2005, 2 et 23 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
« recevoir l'intervention volontaire de Maitre Frédéric ABITBOL, Maitre Xavier HUERTAS, tous deux administrateurs judiciaires de la société V, en ces fonctions désignés par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014,
constater l'absence d'atteinte à la vie privée de Mademoiselle CA.,
Constater l'absence d'atteinte à un prétendu secret médical,
Constater l'absence de violation du droit à l'image,
Constater l'absence de déloyauté de Madame j. DE.,
Constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice,
Débouter Mademoiselle CA. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mademoiselle CA. à verser à la société V et à Madame j. DE. S la somme de 7000€ au titre des frais non compris dans les dépens. »
Ils font valoir que :
le principe de la liberté d'expression, garanti par les articles 1er de la loi n° 1299 du 15 juillet 2005, 23 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme a un caractère fondamental, la Cour européenne des droits de l'homme érigeant ce principe en fondement essentiel d'une société démocratique,
les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel français, en tenant compte de l'intérêt légitime du public à connaître certaines informations,
sa condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression par rapport au but légitime poursuivi et constituerait une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
la société V et Mme j. DE. S ne sont en aucun cas responsables d'un harcèlement moral de la demanderesse, ne l'ayant aucunement poursuivie pour obtenir une photographie de la chambre VIP de l'hôpital Princesse Grace,
l'article publié n'a aucunement porté atteinte à la vie privée de Mlle c. CA. dans la mesure où la naissance à venir de l'enfant avait été médiatisée bien avant la parution de l'article litigieux, Mlle c. CA. n'ayant jamais caché sa relation amoureuse, laquelle avait été officialisée dès le mois d'avril 2013, ni même sa grossesse qui avait été annoncée par le père lui-même à deux magazines américains dès la fin septembre,
il avait été fait état du lieu de naissance de l'enfant de Mlle c. CA. dès le 25 octobre 2013 par le magazine italien « I », puis le 16 novembre 2013 par le site internet « T. net » de sorte que le lieu d'accouchement était déjà connu au jour de la parution de l'article attaqué, l'information étant notoire,
le lieu de naissance de l'enfant ne pouvait être ignoré dans la mesure où la seule maternité de Monaco est l'hôpital Princesse Grace et qu'il est de tradition pour la famille princière d'accoucher en Principauté, de même qu'il est de tradition pour la famille princière de médiatiser la naissance d'un enfant,
la société V n'a aucunement fait état de la date de l'accouchement de Mlle c. CA., de sorte qu'aucune violation de la vie privée ne peut être invoquée à cet égard,
les jugements de condamnation de société de presse, cités par la demanderesse à l'appui de sa demande, datant du 17 octobre 2013 ainsi que de novembre 2009 et février 2012, sont antérieurs à l'officialisation de la relation amoureuse de Mlle c. CA. et M. g. EL MA. et de l'annonce officielle par ce dernier de la grossesse de sa compagne,
l'atteinte invoquée par la demanderesse de violation du secret médical ne saurait prospérer en ce que l'état de grossesse est un état visible ne relevant aucunement du secret médical de sorte que l'annonce de l'accouchement sans date précise d'une femme enceinte relève de la simple évidence,
aucune déloyauté ne saurait être reprochée à Mme j. DE. S quant aux circonstances de rédaction de l'article litigieux, celle-ci ayant sollicité une interview sur les chambres « VIP » du service de maternité dont la date a été choisie par le chef de service qui l'a accueillie, en compagnie de la chargée de communication de L'établissement public de droit monégasque I et de l'attaché de presse du Centre de presse, le professeur TR. ayant lui-même indiqué spontanément que la chambre VIP accueillerait Mlle c. CA. pour son accouchement, en leur désignant la pièce destinée aux gardes du corps,
ni le chef de service, ni les personnes présentes lors de cette interview n'ont alerté la journaliste sur le caractère confidentiel de leurs échanges, à l'exception du point concernant le lieu susceptible d'accueillir les gardes du corps, Mme j. DE. S n'ayant par la suite reçu aucune communication lui demandant de ne pas faire état des propos tenus par le professeur TR.,
c'est uniquement pour les besoins de la cause que le professeur TR. prétend avoir été piégé par la journaliste, ce qui n'était absolument pas le cas,
la chargée de communication a en outre adressé à Mme j. DE. S, postérieurement à l'entretien, une plaquette d'information sur la chambre VIP de l'hôpital, sur laquelle sont précisés les noms du chef de service et des sages femmes de sorte qu'aucune révélation du nom du personnel médical de Mlle c. CA. ne saurait être reprochée à la SAPO V ou à Mme j. DE. S, d'autant plus qu'il est de notoriété publique que le service maternité est dirigé par le professeur TR.,
l'article publié n'a aucunement constitué une violation du droit à l'image de Mlle c. CA., la suite VIP dont la photographie a été publiée ne contenant aucun élément relatif à sa vie privée, n'y faisant figurer aucun effet personnel, ayant accueilli d'autres naissances et n'ayant pas été construite spécialement pour la naissance de son enfant de sorte qu'il relevait de la liberté d'expression de dresser un état descriptif d'une chambre d'hôpital, sans que cela porte atteinte à la vie privée de la requérante,
la demanderesse sollicite l'octroi d'une indemnisation de 40.000 euros sans rapporter la preuve d'un quelconque préjudice.
A l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2014, le conseil des défenderesses a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration par Mlle c. CA. de sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société V ouverte en France.
Par télécopie reçue le 31 octobre 2014, le conseil de Mlle c. CA. a indiqué au Tribunal que ce moyen était nouveau, en ce qu'il ne figurait pas dans les écritures des défenderesses.
Il a fait valoir en réponse que :
la déclaration de créance n'est nullement une condition de recevabilité d'une demande judiciaire,
en application de l'article L622-6 du code de commerce français, il appartenait à la société V d'établir un inventaire en y incluant les procédures et actions pendantes au jour du jugement d'ouverture de la procédure, ce qu'elle n'a pas fait, justifiant le bien fondé de la demande aux fins de relevé de forclusion qu'elle entend solliciter,
la création le 22 septembre 2014 d'une autre société dénommée V1, ayant également pour objet l'acquisition, la production, la publication, l'édition et la diffusion du journal « C » et tous autres journaux et plus généralement la production et la diffusion de tous contenus journalistiques ou d'informations sur tout type de support prête à confusion.
SUR CE,
Attendu que la fin de non recevoir soulevée oralement lors de l'audience de plaidoiries par le conseil des défendeurs n'apparaît nullement dans les conclusions de ces derniers de sorte que la partie demanderesse n'a pas pu y répondre contradictoirement ;
Qu'il est constant que la société défenderesse fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, les administrateurs judiciaires ainsi que le mandataire judiciaire désignés par ce jugement étant intervenus volontairement à la présente instance suivant conclusions en date du 3 juillet 2014 ;
Qu'en outre Mlle c. CA. reconnaît, dans la note reçue en cours de délibéré en date du 31 octobre 2014, ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société défenderesse ;
Que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en France ainsi que le défaut de déclaration de créance de la demanderesse sont susceptibles de produire des effets sur la présente procédure et ce, au vu notamment des dispositions de la convention franco monégasque du 13 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 3 de ladite convention, dont l'application est exclusivement limitée à la faillite et la liquidation judiciaire des commercants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays s'étendent de plein droit au territoire de l'autre pays ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société V sur la présente instance ;