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MCcontrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 8 janvier 2015, Mme r. RI. c/ M. o. BR.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme r. RI., née en 1930, et M. o. BR. se sont liés en 2008 par leur fréquentation des thermes marins de Monaco. Le 10 février 2010, la demanderesse a émis un chèque de 120.000 euros au profit du défendeur. Le même jour, selon les termes de la décision, ou à une date non précisée par les parties, ce dernier a remis une reconnaissance de dette dactylographiée et signée, qualifiant la somme de « prêt personnel » et prévoyant des remboursements mensuels « entre 1000 et 2000 » euros, « le 15 de chaque mois ». La date exacte de remise du chèque est divergente dans la motivation (20 février 2010), ce que le tribunal ne relève pas.
Les remboursements se sont révélés très inférieurs aux prévisions : 8.500 euros en 2010, 3.000 euros en 2011, 1.000 euros en 2012, selon les motifs, aucun paiement n'ayant été effectué entre le 15 avril 2011 et le 30 novembre 2012. Deux mises en demeure, en novembre 2012, sont restées sans effet. Un versement de 20.500 euros est intervenu le 19 septembre 2013, puis un versement de 6.000 euros le 31 octobre 2013, après l'assignation.
Par exploit du 14 octobre 2013, la demanderesse a assigné le défendeur devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant le paiement de 82.500 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, elle demandait la résiliation du contrat pour inexécution, le prononcé de la déchéance du terme au 14 octobre 2013, le paiement de 31.000 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts. Le défendeur concluait au débouté, subsidiairement à la constatation d'une créance ramenée à 29.000 euros, et à la réduction des dommages-intérêts. Il soutenait que la somme lui avait été donnée et que les remboursements excédaient les sommes dues.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'inexécution répétée, par l'emprunteur, de son obligation de remboursement d'un prêt sans intérêts, en l'absence de clause résolutoire ou de déchéance du terme, justifiait la résolution (ou la résiliation) du contrat. Il devait également déterminer si ces manquements pouvaient donner lieu à une réparation par dommages-intérêts, et en apprécier le montant.
Le fondement invoqué n'était pas expressément cité par la demanderesse. Le tribunal a relevé qu'« aucun manquement aux règles de procédure civile monégasque n'est caractérisé », l'évocation du fondement renvoyant à l'article 1039 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de résiliation et retient la responsabilité contractuelle de l'emprunteur, qu'il indemnise. Il énonce, au visa de l'article 1039 du Code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », que « le contrat n'est point résolu de plein droit » et que « la résolution doit être demandée en justice ».
Le raisonnement suit trois étapes. En premier lieu, en l'absence de clause
▸Texte intégral de la décision officielle (17 156 caractères)
Faits et procédure
Contrat – Résolution (non)
Emprunteur – Manquements (oui) – Dommages-intérêts (oui)
En l'espèce, la présente instance tend à la résolution du contrat. Cependant, contrairement aux cas où une clause résolutoire expresse est stipulée au contrat, il appartient au juge d'apprécier si le manquement invoqué constitue une inexécution d'une importance telle que la résolution doive être prononcée, ou s'il peut être suffisamment réparé par une condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, l'obligation de remboursement à la charge d o. BR. revêt un caractère essentiel et déterminant du consentement des parties. Cependant, des manquements à cette obligation sont insuffisants pour justifier la résiliation s'ils ont cessé au jour où le juge statue. En l'espèce, il n'y a pas lieu à résolution, ou en l'espèce à résiliation, s'agissant d'un contrat à exécution successive.
Les manquements de l'emprunteur peuvent cependant se résoudre en dommages et intérêts. Les manquements répétés de l'emprunteur ont nécessité la présente action en justice, générant en elle-même un préjudice pour l'emprunteuse âgée de 84 ans, la situation n'ayant en outre été régularisée qu'en cours d'instance, si bien qu'o. BR. sera condamné au paiement d'une somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2015
En la cause de :
Mme r. RI., née le 18 avril 1930 à Monaco (98000), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. o. BR., né le 24 janvier 1965 à Antibes (06600), gérant de l'agence immobilière A, sise X2 à Cap d'Ail (06320), demeurant X3 à Cap d'Ail (0630),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000176) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d o. BR., en date des 12 décembre 2013, 6 mars 2014, 9 juillet 2014 et 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de r. RI., en date des 30 janvier 2014, 8 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 20 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 janvier 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Il est constant que r. RI. et o. BR. ont lié connaissance en 2008, tous deux fréquentant les thermes marins de Monaco.
Le 10 février 2010 r. RI. émettait un chèque d'un montant de 120.000 euros (cent vingt mille euros) tiré sur son compte auprès de l'établissement bancaire B, au bénéfice d o. BR..
o. BR. remettait à r. RI., à une date non précisée par les parties, un document dactylographié et signé par lui dont le contenu était le suivant :
« Je soussigné Monsieur o. BR. déclare avoir reçu ce jour la somme de 120.000 à titre d'emprunt personnel. Je m'engage à dater de ce jour à reverser de façon mensuelle entre 1000 et 2000 pour le 15 de chaque mois en espèces ou par virement bancaire.
Fait pour servir et valoir. » (sic)
Par acte en date du 14 octobre 2013, r. RI. faisait citer o. BR. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 82.500 euros, représentant le montant restant du sur la somme de 120.000 euros initialement prêtée, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés.
À l'appui de ses demandes, r. RI. indiquait que dès la première année du prêt, o. BR. n'avait pas valablement satisfait à son obligation de remboursement. Ainsi, lors de l'année 2010, il avait commis des manquements au mois d'avril, en ne s'acquittant que de la somme de 500 euros et en décembre, mois au cours duquel aucun paiement n'avait été effectué. Pour l'année 2011, seulement trois mensualités avaient été réglées, pour un montant total de 3.000 euros aux lieu et place des 12.000 euros, au minimum, prévus par la reconnaissance de dette. Au cours de l'année 2012, seules deux mensualités de 500 euros étaient payées. Pour l'année 2013, des mensualités étaient payées, mais celles-ci ne dépassaient jamais un montant mensuel de 500 euros.
La demanderesse estimait qu'au mois d'août 2013, o. BR. n'avait remboursé que 17.000 euros sur 41.000 euros qu'elle était en droit d'espérer, malgré deux mises en demeure des 5 novembre et 11 novembre 2012, par lesquelles elle lui réclamait le solde restant dû du prêt.
Si le débiteur lui avait certes remis un chèque de 20.500 euros le 19 septembre 2013, elle indiquait toutefois solliciter le paiement immédiat du solde du prêt restant dû, en raison de son âge, de son état de santé et du comportement désinvolte de l'emprunteur, même si la reconnaissance de dette ne comportait aucun terme précis. Elle ajoutait qu'o. BR. l'aurait de plus sollicitée téléphoniquement en octobre 2012, pour se voir octroyer un autre prêt d'un montant de 135.000 euros, alors même qu'il ne respectait pas son engagement initial.
Au cours de la mise en état de l'affaire, o. BR. procédait à divers paiements. r. RI. a conclu les 30 janvier, 8 mai et 8 octobre 2014 et aux termes de ses dernières écritures elle sollicitait que soit constatée la résiliation de l'accord synallagmatique pour inexécution des obligations d o. BR. depuis avril 2011 jusqu'au mois de mars 2014, le prononcé de la déchéance du terme de leur accord au 14 octobre 2013, la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 31.000 euros au titre de solde restant dû et 50.000 euros de dommages et intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Sur le fondement de son action, elle précisait que le contrat, tel que prévu par la reconnaissance de dette (sic), devait être rompu pour inexécution de ses obligations par o. BR..
Elle indiquait que les paiements intervenus en cours d'instance étaient tardifs et induits par le principe de la présente demande en justice. La mauvaise foi récurrente du débiteur serait manifeste, celui-ci ne procédant qu'à des paiements d'échéances de montants inférieurs aux 1.000 euros minimum prévus, alors qu'en parallèle, il avait pu acheter un nouveau véhicule de marque C, en souscrivant un crédit, pour un montant de 21.000 euros. Elle ajoutait qu'il n'avait jamais été question de faire un don au défendeur, comme celui-ci l'indiquait à tort, mais qu'elle s'était montrée généreuse en lui octroyant un prêt sans intérêts par amitié, pour qu'il puisse faire face aux difficultés financières qu'il lui avait affirmé rencontrer.
En défense, o. BR. a conclu les 13 décembre 2013, 6 mars, 9 juillet et 30 octobre 2014. Aux termes de ses dernières écritures, dites récapitulatives, il sollicitait à titre principal le débouté des demandes de r. RI. et à titre subsidiaire qu'il soit constaté qu'au 31 octobre 2014, la créance de la demanderesse se trouvait ramenée à la somme de 29.000 euros, enfin que la demande en paiement de dommages et intérêts soit réduite à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur indiquait à titre principal que r. RI. ne fondait sa demande sur aucun texte légal ou réglementaire et n'évoquait pas davantage de dispositions contractuelles qui lui permettraient de solliciter la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. A cet égard, le seul écrit entre les parties, soit la reconnaissance de dette invoquée par la demanderesse, était dépourvue de toute clause de déchéance du terme.
Il affirmait en outre que r. RI. avait originellement proposé de lui faire un don, pour l'aider à traverser une période délicate.
À titre subsidiaire, il indiquait qu'il avait rencontré des difficultés financières qui l'avaient empêché de s'acquitter du montant mensuel de 1.000 euros au minimum. Cependant, il avait pu, selon ses dires, procéder à la vente d'un bien immobilier et ainsi au paiement d'une somme de 20.500 euros le 19 septembre 2013, soit avant l'introduction de la présente instance.
Par la suite il avait procédé à divers paiements, si bien qu'à son sens, le montant global du remboursement effectué au jour de l'audience des débats excèderait la somme qui serait contractuellement due. Il avait ainsi procédé au paiement d'une somme de 6.000 euros le 31 octobre 2013 et d'une somme exceptionnelle de 35.000 euros au mois de juin 2014, outre les paiements mensuels de 1.000 euros. Ainsi, les sommes remboursées s'élèveraient à 91.000 euros, soit un solde restant dû de 29.000 euros au 31 octobre 2014, alors que sur la base d'un remboursement mensuel de 1.000 euros depuis février 2010, soit 44 mois, 44.000 euros resteraient dus.
Il contestait l'affirmation de la demanderesse selon laquelle il aurait sollicité un nouveau crédit au cours de l'année 2012 et quant à l'achat d'un nouveau véhicule il notait qu'il s'agissait d'une automobile d'occasion, comptant 60.000 kilomètres.
S'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, la demanderesse ne justifierait pas d'un préjudice financier ou moral. Si elle avait eu un besoin impératif de récupérer la somme prêtée, elle aurait été beaucoup plus précise dans la rédaction de la reconnaissance de dette, sur le montant des remboursements et le délai dans lequel ils devaient intervenir.
Enfin, la demanderesse aurait elle-même fait preuve de mauvaise foi, en mentionnant avec une intention de nuire à sa réputation l'adresse de l'agence immobilière dont il était gérant dans l'assignation qu'elle avait pourtant fait délivrer à son domicile.
SUR QUOI :
Attendu qu'il ressort, tant de la remise d'une somme de 120.000 euros par chèque du 20 février 2010 par r. RI. à o. BR., que de la reconnaissance de dette, même non datée et dactylographiée, versée aux débats, qu'un contrat de prêt, sans intérêts à la charge de l'emprunteur, a été conclu entre les parties ;
Attendu que si aucune date d'échéance de remboursement n'est formellement stipulée, celle-ci est au moins déterminable, du fait de la particularité du mode de remboursement (mensualités de montants variables entre 1.000 et 2.000 euros à la discrétion de l'emprunteur) tel que décrit par o. BR. dans la reconnaissance de dette et non contesté dans son principe par la demanderesse ; que l'échéance se situe donc entre les mois de février 2015 (en cas de remboursements à hauteur de 24.000 euros par an) et février 2020 (si les remboursements annuels s'élèvent à 12.000 euros) ;
Attendu que si le contrat ne contient aucune clause de déchéance du terme en cas de défaut de règlement des échéances, il n'en demeure pas moins que la demanderesse fonde son action sur la responsabilité contractuelle ;
Que même si aucun texte n'est expressément cité, aucun manquement aux règles de procédure civile monégasque n'est caractérisé en l'espèce, l'évocation de ce fondement renvoyant aux dispositions de l'article 1039 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, même en l'absence de clause résolutoire dans le contrat :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;
Attendu en l'espèce que la présente instance tend à la résolution du contrat ; que cependant contrairement aux cas où une clause résolutoire expresse est stipulée au contrat, il appartient au juge d'apprécier si le manquement invoqué constitue une inexécution d'une importance telle que la résolution doive être prononcée, ou s'il peut être suffisamment réparé par une condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu en l'espèce que l'obligation de remboursement à la charge d o. BR. revêt un caractère essentiel et déterminant du consentement des parties ;
Que cependant, des manquements à cette obligation sont insuffisants pour justifier la résiliation s'ils ont cessé au jour où le juge statue ;
Attendu en l'espèce qu'o. BR. avait la possibilité de limiter les remboursements mensuels à la somme de 1.000 euros à compter du 15 mars 2010 ;
Que dans cette hypothèse au mois d'octobre 2014, le montant total des sommes remboursées aurait dû s'élever à 56.000 euros, et le solde restant dû à 44.000 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le montant total des sommes remboursées s'élevait au 20 novembre 2014 à 91.000 euros, et le solde restant dû à 29.000 euros ;
Attendu en conséquence qu'en prenant pour référence le mode de remboursement qui lui est le plus favorable, o. BR. s'est acquitté de l'intégralité des sommes dont il était redevable ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la régularité des remboursements, en plus du principe même du remboursement intégral du prêt à l'échéance, aurait été à ce point déterminante du consentement, surtout s'agissant d'un crédit gratuit, qu'elle justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à résolution, ou en l'espèce à résiliation, s'agissant d'un contrat à exécution successive ;
Attendu que les manquements de l'emprunteur peuvent cependant se résoudre en dommages et intérêts ;
Attendu en l'espèce qu'il est manifeste qu'o. BR. a procédé à des remboursements particulièrement insuffisants au cours des années 2010 (8.500 euros), 2011 (3.000 euros) et 2012 (1.000 euros), aucun paiement n'ayant été effectué du 15 avril 2011 au 30 novembre 2012 ;
Que les mises en demeure adressées par la demanderesse au défendeur en 2012 sont restées sans effet ;
Que ce n'est que juste avant l'introduction de la présente instance qu'un versement de 20.500 euros a été effectué, de même qu'un versement de 6.000 euros le 31 octobre 2013, soit deux semaines après l'assignation du 14 octobre 2013, si bien que le principe même de la présente action en justice est amplement justifié, la demanderesse pouvant très légitimement douter de la capacité de remboursement de son débiteur ;
Attendu en outre qu o. BR. ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des difficultés financières qu'il aurait rencontrées et qui l'auraient amené à ne procéder qu'aux très faibles remboursements initiaux sus-cités ;
Qu'il faut encore relever enfin que ce n'est que grâce à un paiement exceptionnel d'un montant de 35.000 euros au mois de juin 2014 que le total des sommes versées (87.500 euros au 7 juillet 2014) a permis de dépasser le montant de 52.000 euros qui devait être payé à cette date ;
Attendu que les manquements répétés de l'emprunteur ont nécessité la présente action en justice, générant en elle-même un préjudice pour l'emprunteuse âgée de 84 ans, la situation n'ayant en outre été régularisée qu'en cours d'instance, si bien qu'o. BR. sera condamné au paiement d'une somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la décision ;
Attendu qu'o. BR., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute r. RI. de sa demande tendant à la résiliation du contrat de prêt conclu avec o. BR. ;
Condamne o. BR. à payer à r. RI. la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne o. BR. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.