Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12914
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12914 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, gérant de société et copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y », a chuté le 18 octobre 2009 dans l'escalier menant au parking, après avoir glissé sur une flaque d'huile. Il a été pris en charge à l'établissement public de droit monégasque A., où ont été diagnostiquées une fracture du quatrième métacarpe gauche et des fractures des neuvième et dixième côtes gauches. Une fracture de la onzième côte a été constatée ultérieurement.
Par assignation du 29 décembre 2010, la victime a recherché la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien, et réclamé une provision ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le syndicat a appelé en garantie son assureur, la société A., autorisé par jugement du 15 décembre 2011.
Un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2013 a retenu la responsabilité entière du syndicat, condamné l'assureur à le garantir, alloué une provision de 1 500 euros et ordonné une expertise médicale confiée au docteur MA. Le rapport, déposé le 24 octobre 2013, retient une incapacité temporaire totale du 19 octobre 2009 au 14 avril 2010, une consolidation au 29 septembre 2010, un pretium doloris de 3/7, un préjudice esthétique de 0,5/7, un préjudice d'agrément partiel et une incapacité permanente partielle de 4 %.
Les parties ont chiffré leurs prétentions différemment. Le demandeur sollicitait plusieurs centaines de milliers d'euros, dont 250 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Les défendeurs ont formulé des offres d'indemnisation nettement inférieures.
Question de droit
La décision pose une double question. D'une part, il s'agit de déterminer, poste par poste, le montant de la réparation des préjudices corporels consécutifs à l'accident, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire. D'autre part, le tribunal doit apprécier la preuve des préjudices de nature patrimoniale et extrapatrimoniale invoqués, notamment la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et le préjudice moral.
Le raisonnement du tribunal suit donc une double logique : l'évaluation des chefs de préjudice reconnus par l'expertise, et l'exigence probatoire imposée à la victime pour les chefs qu'elle invoque au-delà du rapport.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille partiellement la demande. Il retient, au titre de l'incapacité temporaire, une indemnisation de 3 600 euros, fondée sur une base mensuelle de 600 euros. Il alloue 7 500 euros au titre du pretium doloris, en s'appuyant sur les lésions initiales et sur le suivi traumatique (immobilisation, examens radiographiques, quinze séances de rééducation). Il fixe le préjudice esthétique à 800 euros et l'incapacité permanente partielle à 4 800 euros, par l'application d'une valeur du point de 1 200 euros.
En revanche,