Exploit d'assignation – Fausse domiciliation du demandeur – Nullité (oui).
Droit d'agir – Abus (oui).
Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Aux termes des dispositions de l'article 966 du Code de procédure civile, la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire. En l'espèce, n. PE. a déclaré dans son exploit introductif d'instance demeurer X à PARIS. Pour attester de cette résidence, n. PE. verse aux débats un document émanant de son père (pièce 15), aux termes duquel l. PE. déclare héberger son fils à son domicile, sis X à PARIS. Il verse également un avis d'imposition de son père (pièce 16). La pièce 15 n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur, de sorte qu'il n'est pas possible en l'état au Tribunal de déterminer si l. PE. est bien la rédaction de ce document. Il en résulte qu'il ne peut pas être donné de force probante à ce document. n. PE. ne verse aux débats aucun document personnel attestant de son adresse. Au contraire, il résulte de la pièce n° 4 versée par c. DU. que le ministère public de Monaco a tenté de faire signifier par les services du Parquet du TGI de Paris le Jugement du 30 janvier 2014, que cette signification n'a pas été possible mais surtout qu'après qu'une convocation ait été laissée au X à PARIS, les services de police en charge de ladite notification ont été contactés par n. PE. qui a déclaré aux officiers ne pas résider à Paris et résider à Monaco, X. D'ailleurs, n. PE. ne répond pas sur ce point pourtant mis en exergue par ses contradicteurs. Il résulte de ces éléments que la réalité de la domiciliation de n. PE. au X à PARIS n'est absolument par démontrée et qu'au contraire, il apparaît selon les propres déclarations du demandeur faites aux service de Police français qu'il réside en Principauté de Monaco. L'élection de domicile en principauté prévue à l'article 138 du Code de procédure civile ne peut pallier l'indication d'une adresse erronée du demandeur dans l'acte d'assignation, qu'à condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile, ni résidence. En l'espèce, si n. PE. soutient résider en FRANCE, il apparaît que cette déclaration est fausse et qu'il réside bien en Principauté de Monaco. En conséquence, l'élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX ne peut valablement régulariser l'indication erronée de domicile du demandeur dans l'acte. Il n'existe pas dans l'ordre juridique monégasque de régime nécessitant un grief pour que soit constatée une nullité. Dans le cas d'espèce, n. PE. ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque violation de son droit d'accès à un Juge alors qu'il cherche manifestement depuis l'origine de ce dossier à masquer sa résidence réelle. Nul n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude. Si l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit l'accès au juge, il prévoit également la loyauté des débats aux termes de laquelle il peut être valablement exigé qu'une adresse réelle soit fournie par les parties à un procès. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il y a lieu de constater que l'exploit d'assignation délivré le 23 mai 2013 à la requête de Monsieur n. PE. ne répond pas aux exigences de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile et de le déclarer nul en application de l'article 155 du même code. n. PE. ne pouvait absolument pas se méprendre sur le fait qu'une élection de domicile alors qu'il réside en Principauté de Monaco ne peut le dispenser d'indiquer dans un exploit d'assignation son adresse réelle. Il a introduit la présente instance en donnant une adresse fictive hors de la Principauté, manifestement dans le but de contourner les dispositions de l'article 136 et dissimuler son adresse réelle en Principauté. Il en résulte que n. PE. a esté en justice avec une légèreté blâmable qui a donc causé un préjudice certain aux défenderesses. Il convient donc de condamner n. PE. à verser la somme de 1.500 euros à chacune des défenderesses à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015
En la cause de :
Monsieur n. PE., de nationalité française, attaché commercial, né le 12 novembre 1988 à Paris (France), demeurant X1 - 75008 Paris (France),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1 - Mme c. DU., de nationalité française, demeurant X à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - Mlle e. MA., exerçant le commerce sous l'enseigne M, dont l'établissement principal est situé « Y » - X2 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,