Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12960
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12960 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux particuliers, MM. c. et f. MI., ont visité en septembre 2010, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée A, agent immobilier, un local commercial sis à Monaco. Le jour même, ils ont transmis à l'agence une offre d'achat du droit au bail de ce local, au prix de 800 000 euros.
Le 6 décembre 2010, les intéressés, agissant pour le compte d'une société en formation dénommée B, ont conclu avec la société C, titulaire du bail commercial, une promesse de cession de droit au bail au prix de 755 000 euros, assortie d'un acompte de 75 500 euros. La promesse était soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt, dont le terme a été reporté au 29 avril 2011. Le financement ayant été refusé par l'établissement bancaire, la condition ne s'est pas réalisée et l'acompte a été restitué.
Le même jour que la promesse, les acquéreurs avaient signé au profit de l'agence A un « bon de commission » par lequel ils reconnaissaient devoir la somme de 29 601 euros TTC, « à titre d'honoraires pour son intervention dans l'acquisition du droit au bail » et « pour l'obtention de la déspécialisation dudit local ».
La cession du droit au bail a finalement été régularisée par acte notarié du 22 janvier 2013, au profit de la société B. L'agence A, informée par une annonce légale publiée au Journal de Monaco, a adressé sa note d'honoraires le 25 novembre 2013, puis fait délivrer une sommation de payer (23 décembre 2013) et une mise en demeure (20 janvier 2014). Elle a enfin assigné, le 10 mars 2014, MM. MI. et la société B en paiement de 29 601 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les défendeurs ont conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 6 000 euros pour procédure abusive. Ils soutenaient, d'une part, qu'aucun mandat n'avait lié l'agence aux acquéreurs, celle-ci ayant agi, selon eux, pour le cédant ; d'autre part, que la commission n'était due qu'à l'agent par l'entremise duquel l'opération avait été effectivement conclue, la cession ayant été réalisée deux ans plus tard par l'intermédiaire d'une autre agence, à laquelle ils avaient d'ailleurs versé une commission de 20 000 euros. La demanderesse répliquait qu'elle avait été mandatée verbalement et que l'article 12 de la loi n° 1.252 interdisait seulement le paiement de la commission avant la signature de l'acte de vente, sans exiger que l'accord de rémun