Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 juin 2014, enregistré (n° 2014/000615) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 9 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d a. PA., en date du 13 novembre 2014 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 février 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement de défaut en date du 5 décembre 2013, dans une instance initiée par la société de droit allemand B à l'encontre d a. PA., défendeur défaillant, en présence de M. le Procureur Général, le Tribunal de Première Instance de Monaco à déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, le jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg (Allemagne) dans une instance ayant opposé la société B à la SCS A et à a. PA. avec toutes conséquences de droit.
Par acte d'opposition et assignation en date du 4 juin 2014, a. PA. a sollicité la rétractation de ce jugement du 5 décembre 2013 et, statuant à nouveau, que la demande d'exequatur présentée par la société B soit déclarée irrecevable, ou à tout le moins que la société B soit déboutée de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, dans l'assignation du 4 juin 2014 et par conclusions en date du 13 novembre 2014, a. PA. indique que le jugement du 5 décembre 2013 a pas été signifié à sa personne et qu'il n'en a eu connaissance que le 30 mai 2014, si bien que son opposition est recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'action de la société B, a. PA. fait valoir que la société de droit monégasque A a été dissoute aux termes d'une assemblée générale du 20 septembre 2007 et que le 30 juin 2008, l'assemblée générale a prononcé la clôture de la liquidation amiable et déchargé le liquidateur de son mandat.
Il soutient par ailleurs que la société B ne démontre pas avoir agi à l'encontre de la société afin qu'elle s'acquitte de sa dette, à la supposer établie, avant de tenter d'en poursuivre le recouvrement auprès de son associé commandité. Aucune mise en demeure préalable, pourtant nécessaire n'a été effectuée. La société B n'a enfin pas produit sa créance entre les mains du liquidateur.
Sur les conditions de l'exequatur a. PA. estime qu'à la lecture du jugement du 5 décembre 2013, les points 1°, 2° et 3° de l'article 473 du Code de procédure civile n'ont pas été vérifiés par la juridiction.
Par conclusions en date du 10 octobre 2014, la société B conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par a. PA., à la « confirmation » (sic) du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 décembre 2013 et à la condamnation d a. PA. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'opposition.
Au soutien de ses prétentions, cette société souligne que la décision du Tribunal de Hambourg a été rendue au contradictoire tant de la SCS A que d a. PA., tous deux ayant constitué avocat dans cette procédure allemande. Le Tribunal de Hambourg, contradictoirement, les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.745.842,79 US$ avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 11 mars 2009.
La liquidation amiable de la société invoquée par a. PA. est indifférente en l'espèce puisque d'une part la juridiction allemande a prononcé la condamnation solidaire de la société et de son gérant et associé commandité a. PA. et d'autre part l'article 30 du Code de commerce monégasque institue une responsabilité solidaire des associés commandités dans les sociétés en commandite simple.
Par conclusions en date du 11 décembre 2004, le Ministère Public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité.
SUR QUOI :
- Sur la recevabilité de l'opposition formée par a. PA. :
Attendu qu'aux termes de l'article 220 du Code de procédure civile, le délai d'opposition est de trente jours à dater de la signification du jugement ;
Attendu toutefois que l'article 221 dudit code dispose, que lorsque la signification du jugement de défaut n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition est recevable tant que le défaillant n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'a pas eu connaissance de l'exécution, un délai de 8 jours lui étant accordé pour former son opposition à dater de ces notifications et dénonciations ou de la connaissance qu'il a eue des actes d'exécution ;
Attendu en l'espèce que le jugement du Tribunal de Première Instance prononcé par défaut le 5 décembre 2013 a été signifié le 28 janvier 2014 et que bien qu'aucun élément ne soit produit aux débats à cet égard, il n'est pas contesté que cette signification n'a pas été faîte à la personne d a. PA. ;
Qu'un commandement de payer daté du 11 avril 2014 est produit aux débats, duquel il résulte que l'huissier n'a pu que déposer l'acte en mairie ; que le premier acte d'exécution, à savoir un procès-verbal de saisie-exécution au domicile d a. PA. a été réalisé le 27 mai 2014 en présence de l'épouse de ce dernier ;
Attendu en conséquence que l'opposition formalisée le 4 juin 2014, soit dans le délai de 8 jours à compter du premier acte d'exécution et alors même que la société B ne formule aucune remarque de forme sur celle-ci, doit être déclarée recevable ;
- Sur la recevabilité de la demande en exequatur du jugement du Landgericht de Hambourg en date du 7 septembre 2012 :
Attendu que par jugement du 7 septembre 2012, la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg a condamné solidairement la SCS A et a. PA. à payer à la société B la somme de un million sept cent quarante cinq mille huit cent quarante deux dollars américains et soixante dix neuf cents (1.745.842,79 US$), outre intérêts au taux de base majoré de 8 points à compter du 11 mars 2009 et mis à leur charge 66% des frais de procédure ;
Attendu que le jugement allemand dont l'exequatur est sollicité ayant prononcé la condamnation solidaire de la SCS A et d a. PA., la société B demeure libre de solliciter l'exequatur à l'encontre de tout ou partie des défendeurs à l'instance allemande, ce qu'elle a fait en l'espèce en assignant le seul a. PA. ;
Que d'autre part, l'opposant ne peut valablement exciper de ce que la société B aurait dû « produire sa créance » auprès du liquidateur amiable de la SCS A ou la mettre préalablement en demeure ;
Qu'en effet dans la mesure où la société B cherche à faire reconnaître son titre issu d'une décision allemande à Monaco cet élément est indifférent ;
Qu'il relève au demeurant de la conformité de la décision allemande à l'ordre public monégasque étant observé à cet égard qu'une décision prononçant une condamnation solidaire d'une société en commandite simple et d'un associé commandité est conforme au droit du for, qui prévoit, aux termes des articles 30 et suivants du code de commerce, une pleine solidarité entre la société et ses associés commandités, sans nécessité de vaines poursuites préalables contre la société ;
Attendu en conséquence que la demande en exequatur présentée par la société B est recevable ;