Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13123
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13123 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque B. (ci-après la société B.) est locataire, depuis un contrat du 31 octobre 1974, d'un local commercial situé dans un immeuble de Monaco. Après la dissolution de la SCI bailleresse, le 29 juillet 1985, l'immeuble est transmis à b. BL., ancien gérant de cette SCI, puis, à son décès survenu le 27 décembre 2006, à ses héritiers.
Par acte du 21 novembre 2012, la société B. assigne l'hoirie BL. devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicite notamment la condamnation des défendeurs à lui verser 500.000 euros de dommages et intérêts, la suspension de son obligation de payer le loyer jusqu'à l'achèvement de travaux, leur condamnation, sous astreinte, à réaliser des travaux à leur charge, ainsi que 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque un accord de b. BL. du 29 mai 2006 sur des travaux incombant au bailleur, refusés ensuite par les propriétaires, qui avaient en outre tenté d'obtenir la résiliation du bail.
Par jugement du 22 novembre 2012, rendu contradictoirement, le tribunal constate la cessation des paiements de la société B. et désigne Jean-Paul SAMBA en qualité de syndic. L'hoirie BL. conclut au rejet des demandes et forme une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Le syndic intervient volontairement à l'instance le 27 mars 2014. Par ordonnance du 10 avril 2014, le juge-commissaire, saisi sur requête du syndic et statuant en application de l'article 442 du Code de commerce, l'autorise à conclure une transaction. Celle-ci prévoit le paiement par le bailleur de 250.000 euros, la libération du local et le désistement réciproque de toutes les instances en cours. Publiée au Journal de Monaco le 18 avril 2014, l'ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. La transaction est intervenue le 2 juillet 2014.
Par conclusions du 9 juillet 2014, le syndic sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant ses propres frais. Le même jour, l'hoirie BL. accepte ce désistement et demande que chacun conserve ses dépens. À l'audience du 5 mars 2015, le conseil de la société B. demande un renvoi, au motif qu'un nouvel avocat aurait été constitué et que les clients n'acceptaient pas le désistement. Le tribunal rejette cette demande et met l'affaire en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si, en phase de cessation des paiements, le syndic peut représenter seul la société débitrice pour se désister d'une instance qu'elle avait introduite avant le jugement d'ouverture. Le tribunal rappelle que, selon l'article 530 du Code de commerce, c'est seulement en liquidation des biens que le débiteur est dessaisi et que la société est représentée par son seul syndic. Il en déduit qu'en phase de cessation des paiements, la seule assistance du syndic est de principe, mais que ce principe comporte une dérogation, judiciairement encadrée, permettant au syndic d'agir seul sous réserve d'une autorisation du juge-commissaire au titre de l'article 442.
En second lieu, il s'agit de savoir si le désistement d'instance et d'action, ainsi accepté, produit ses effets et si les parties peuvent déroger à la règle selon laquelle le désistant supporte les frais de l'instance, prévue à l'article 412 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le syndic peut représenter seul la société B., dès lors qu'il a été judiciairement autorisé par une ordonnance devenue définitive. Il relève