Tribunal de première instance, 7 mai 2015, La SARL A c/ La Société Immobilière B
Cour d'appel de Monaco · 07 mai 2015— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par devis du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A la rénovation d'un appartement lui appartenant à Monaco, pour un montant de 100 000 euros HT, soit 107 000 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013. Le devis désigne Mme f. AN. comme maître de l'ouvrage.
Le retard s'est installé en cours d'exécution. Le 23 janvier 2013, la SARL A a demandé un report de la livraison au 30 mai 2013, que la SCI B a accepté, moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard et une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis. La SCI B a réglé 75 000 euros en trois versements. Le 4 juin 2013, la SARL A a réclamé 21 095 euros TTC de travaux supplémentaires. Le 16 juillet 2013, la SCI B lui a accordé un délai jusqu'au 25 juillet 2013, en subordonnant le paiement du solde à l'achèvement. Un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 26 juillet 2013 en présence de représentants des deux parties, a relevé des travaux inachevés et des malfaçons. Une mise en demeure de payer 32 000 euros TTC a été adressée le 30 juillet 2013.
Le 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 53 095 euros TTC au titre du solde des travaux et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de ces demandes et formé des demandes reconventionnelles fondées sur l'inexécution, le retard et la mauvaise exécution du contrat. Elle réclamait notamment 3 584,50 euros de surcoût d'architecte, 8 905,82 euros de frais de reprise, 36 000 euros de perte de chance de location, 10 000 euros de préjudice immatériel et 5 000 euros de frais de justice.
Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 7 mai 2015.
Question de droit
Le litige posait deux séries de questions.
La première concernait la charge de la preuve et la portée d'un accord postérieur au contrat. Il fallait déterminer si la SARL A, qui réclamait le paiement, justifiait de sa créance, et si le document signé le 26 juin 2013 avait modifié le prix contractuel, au point de fixer le solde à 25 000 euros.
La seconde concernait la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre-entrepreneur. Le tribunal devait apprécier si les retards et malfaçons engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1002 du Code civil, et dans quelle mesure les préjudices allégués par la SCI B étaient établis.
Le tribunal fonde son raisonnement sur deux textes, précisément visés dans la décision :
Texte légal — reproduction verbatim
« Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d
▸Texte intégral de la décision officielle (18 782 caractères)
Sommaire
Travaux
Paiement
Exécution
Préjudices
Faits et procédure
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 7 MAI 2015
En la cause de :
La SARL A, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, dont le siège social est sis « Y » X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. d. CA., domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Civile Immobilière B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Mme f. AN., demeurant en cette qualité X à Nassau (Bahamas),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mars 2014, enregistré (n° 2014/000588) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date du 28 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 19 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Suivant devis NV02 en date du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A l'exécution de travaux de rénovation de l'appartement dont elle est propriétaire X à Monaco pour un montant de 100.000 euros HT, soit 107.000 TTC, étant précisé que les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013 et que le maître de l'ouvrage était Madame f. AN..
Le 23 janvier 2013, la SARL A a sollicité le report de la date de livraison des travaux au 30 mai 2013, ce que la SCI B a accepté moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard due à Madame AN., passé ce délai, ainsi qu'une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis.
La SCI B a réglé en trois versements la somme totale de 75.000 euros sur le montant du devis initial.
Par courrier du 4 juin 2013, la SARL A a réclamé le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 21.095 euros TTC.
Suivant courrier recommandé du 16 juillet 2013, la SCI B a accordé à la SARL A un délai supplémentaire jusqu'au 25 juillet 2013 pour terminer les travaux, subordonnant le paiement du solde du devis à leur achèvement.
Estimant que les travaux étaient inachevés, elle a fait établir un procès verbal de constat d'huissier le 26 juillet 2013
Suivant courrier recommandé émanant de son conseil en date du 30 juillet 2013, la SARL A a mis la SCI B en demeure d'avoir à lui régler la somme de 32.000 euros TTC représentant le solde du devis initial.
Selon acte d'huissier en date du 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
53.095 euros TTC représentant le solde du montant des travaux ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que :
les retard constatés sont liés aux nombreuses modifications imposées par la SCI B ;
des travaux supplémentaires ont été réalisés, en sus du devis initial et non réglés ;
le procès verbal établi par huissier le 26 juillet 2013 ne lui a jamais été communiqué.
La SCI B demande pour sa part au Tribunal de :
débouter la SARL A de toutes ses demandes ;
condamner cette dernière à titre reconventionnel à lui payer, en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles :
la somme de 3.584,50 euros correspondant au surcoût facturé par le cabinet d'architecte D.
la somme de 8.905,82 euros correspondant au surcoût afférent au faux plafond et à la cuisine facturé par la SARL E ;
la somme de 36.000 euros au titre de la perte de chance de louer l'appartement rénové ;
la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux frais de justice qu'elle s'est vue contrainte d'exposer pour se défendre.
Elle fait pour sa part valoir que :
le montant total des travaux prévus au devis et non réalisés s'élève à 21.446,40 euros TTC ;
la requérante ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre ;
les travaux entrepris l'ont été avec un retard considérable pour aboutir, dans certains cas, à des malfaçons ;
la somme de 21.095 euros réclamée au titre des travaux supplémentaires ne résulte d'aucun devis ;
en tout état de cause, les parties ont convenu le 26 juin 2013 que le solde des travaux (tels que convenus initialement et tels que modifiés), hormis le coût de la fourniture de l'armoire de la chambre, s'élèverait à la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros ;
l'inexécution, le retard dans l'exécution et la mauvaise exécution des travaux ont engendré de nombreux préjudices dont elle demande l'indemnisation, à titre reconventionnel.
SUR CE,
sur la demande principale en paiement des travaux
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
a) sur les travaux prévus au devis du 7 novembre 2012
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 32.000 euros TTC, la SARL A verse aux débats un devis signé par les parties le 7 novembre 2012 aux termes duquel il est convenu la réalisation par ses soins de travaux de rénovation dans l'appartement appartenant à la SCI B moyennant le prix de 100.000 euros HT, outre 7% de TVA, soit 107.000 TTC.
Le solde du prix dû par la SCI B résultant du contrat s'élève en conséquence à 32.000 euros TTC, après déduction des acomptes versés d'un montant de 75.000 euros.
La défenderesse expose que les parties ont en réalité convenu, suivant un document en date du 26 juin 2013, que le solde des travaux, hormis le coût de la fourniture de l'armoire de la chambre, serait ramené à la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros.
Cependant, si l'accord formalisé au terme du document intitulé « travaux de rénovation le X 5ème étage, Planning » prévoit certes un planning pour l'achèvement des travaux et mentionne que « le solde du montant des travaux, qui s'élève à 25.000 euros, sera réglé à la fin des travaux » (hormis la fourniture d'une armoire de chambre), il ne précise pas s'il porte sur l'ensemble des travaux résultant du devis signé le 7 novembre 2012 ou sur certains d'entre eux seulement ou encore s'il englobe d'éventuels travaux supplémentaires.
Il ne fait pas non plus référence à la TVA, de sorte qu'il subsiste une ambiguïté sur le montant du solde des travaux fixé selon le cas à 25.000 euros hors taxe (conformément au devis) ou toutes taxes comprises, ce qui supposerait que l'entrepreneur abandonne la somme de 7.000 euros par rapport au devis.
En conséquence, dans la mesure où il ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque des parties, l' accord signé le 26 juin 2013 ne peut valoir novation du contrat initial et il convient de se référer au devis signé le 7 novembre 2012, qui laisse subsister un solde dû de 32.000 euros TTC.
b) sur les travaux supplémentaires
La SARL A sollicite le paiement d'une somme de 21.095 euros TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés en sus du devis.
La SCI B soutient au contraire que ces travaux supplémentaires ont été acceptés par Monsieur n. CA. pour le compte de la SARL A, qui s'est engagée à y procéder gratuitement.
Force est de constater que la SARL A ne verse aucune pièce contractuelle à l'appui de sa demande en paiement (avenant signé notamment).
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement des travaux supplémentaires.
c) sur le montant dû au titre du solde des travaux
La société défenderesse expose que certains travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés.
s'agissant des formalités administratives inexécutées
Aux termes du devis du 7 novembre 2012, la SARL A s'était engagée à effectuer les démarches administratives en vue d'obtenir l'autorisation de la DPUM afin d'effectuer les travaux d'aménagement extérieur et intérieur de l'appartement.
Or la SCI B produit aux débats le courrier que lui a adressé le chef de service du département de l'urbanisme de Monaco duquel il résulte que c'est la SCI B elle même qui a sollicité, suivant courrier du 26 septembre 2013, l'autorisation d'effectuer les travaux de rénovation, ce qui démontre que la SARL A n'a pas exécuté cette prestation qui avait pourtant été prévue au devis.
La somme de 3.584,50 euros TTC prévue à ce titre au devis signé le 7 novembre 2012, devra en conséquence être déduite du montant du solde des travaux.
s'agissant des travaux inachevés
La défenderesse produit un procès verbal de constat d'huissier établi par Maître Claire NOTARI le 26 juillet 2013 en présence de Madame f. AN. représentant la SCI B assistée de Madame Luciana LE. de l'agence C, ainsi que de Monsieur Max CA. assistant de direction au sein de l'entreprise A.
Il ressort de ce procès verbal dressé de manière contradictoire que l'intégralité des travaux contractuellement prévus n'a pas été achevée et qu'il manque notamment les portes internes et leur habillage (poste prévu au devis pour 5.170 HT), l'ensemble des plinthes au sol (800 HT), la structure en pierres pour accueillir la cheminée (750 HT) et la cheminée électrique (1.500 HT), les portes de placard de l'entrée (2.780 HT), la porte métallique dans la cave (239 HT selon estimation pièce n°14), un point d'éclairage d'une prise de courant et du branchement TV prévus dans la chambre, l'étagère de douche, la grille pour la climatisation dans la salle de bains, les finitions des peintures et des seuils de porte (prévus au devis suivant forfait mais chiffrés par la société E ayant repris le chantier à la somme totale de 2.270 HT), le nettoyage du chantier (prévu au devis pour 800 HT) et le miroir du meuble salle de bains (évaluation non détaillée). Total HT 14.309, TTC 15.310,63.
Il convient en conséquence de déduire également du montant du solde des travaux réclamés la somme TTC de 15.310,63 euros.
La SCI B doit dès lors être condamnée à payer à la SARL A la somme de 32.000 euros - 3.584,50 euros - 15.310,63 euros, soit la somme de 13.104,87 euros au titre du solde des travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI B à payer à la SARL A la somme de 13.104,87 euros au titre du solde des travaux ;
Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 3.584,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût engendré par le recours à un cabinet d'architectes ;
Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 8.905,82 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de reprise nécessités par la mauvaise exécution des travaux ;
Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Déboute la SCI B du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SARL A aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
sur les demandes reconventionnelles
Aux termes des dispositions de l'article 1002 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a) sur le surcoût engendré par le recours à un cabinet d'architecte
La SCI B justifie que le recours au cabinet d'architecte qui s'est chargé de la mise en forme et du dépôt du permis de travaux, du suivi de chantier et du récolement des travaux, aux lieu et place de la SARL A, a engendré un coût global de 9.448,40 euros TTC, soit un surcoût de 5.863,90 euros par rapport au devis.
La SCI B pourrait donc prétendre à une indemnisation à hauteur de ce montant.
Cependant, elle ne réclame à ce titre qu'une somme de 3.584,50 euros. La juridiction ne pouvant statuer ultra petita, il convient de condamner la SARL A à lui verser la somme de 3.584,50 euros à titre de dommages et intérêts.
b) sur la mauvaise exécution des travaux
Selon devis du 7 novembre 2012, la SARL A s'est engagée à réaliser des faux plafonds dans le salon de l'appartement ainsi que la peinture du plafond pour une somme totale de 1.950 HT et 1.473,81 HT, soit 3.663,47 euros TTC
Or il ressort de l'attestation établie par Monsieur KANIZA G., représentant le cabinet d'architecte Olivier D, que le faux plafond réalisé ne respectait pas les normes permettant d'obtenir le récolement des travaux par la DPUM (hauteur de 2,50 mètres au lieu de 2,70 exigés).
En conséquence, le faux plafond a dû être entièrement repris (démolition et reconstruction) par la société ARSDEKO pour une somme totale de 7.814,42 euros.
De même, aux termes du procès verbal de constat établi contradictoirement le 26 juillet 2013, certains manquements ont été constatés dans la cuisine concernant le retour plinthe en granit côté gauche fenêtre et le plan, côté fenêtre, trop étroit et ne permettant pas comme tel son utilisation comme coin repas.
Le travail réalisé par la SARL A a du être repris par la société ARSDEKO qui a facturé à la SCI B la somme de 1091,40 euros TTC.
Il convient dès lors de condamner la SARL A à payer à la SCI B la somme totale de 8.905,82 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où la réalisation des travaux de reprise du salon et de la cuisine est la conséquence d'une faute qui lui est directement imputable.
c) sur le préjudice lié à la perte de revenus locatifs
La SCI B sollicite la condamnation de la SARL A au paiement d'une somme de 36.000 euros correspondant selon elle à la perte locative consécutive au retard dans l'exécution des travaux, précisant que ceux ci devant être initialement achevés au mois d'avril 20l3, elle aurait du pouvoir mettre le bien en location à compter du 1er juin 2013, alors qu'elle n'a pu le faire qu'au 1er décembre 2013 au prix de 6.000 euros par mois, après l'achèvement des travaux réalisés par la société ARSDEKO.
S'il est certain que les travaux objets du devis signé le 7 novembre 2012 ont été exécutés avec retard sur le planning initial, il convient d'observer que Madame AN. pour la SCI B avait accepté par courrier du 23 janvier 2013, avant même leur commencement, que ceux ci s'achèvent le 30 mai 2013.
En outre l'accord contractuel signé par les deux parties le 26 juin 2013 avait en dernier lieu prévu un report de la fin du chantier au 4 juillet 2013.
Au regard du délai nécessaire à l'accomplissement des diverses formalités préalables, la SCI B pouvait raisonnablement espérer louer l'appartement à compter du 1er octobre 2013, aux lieu et place du 1er décembre 2013.
En conséquence, il y a lieu d'évaluer sa perte de chance de percevoir des revenus locatifs du fait du retard dans l'exécution des travaux directement imputable à la SARL A à 50 % du montant du loyer dû pour deux mois, soit la somme de 6.000 euros.
Dès lors, il y lieu de la condamner à verser à la SCI B la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
d) sur le préjudice immatériel
La SCI B ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, distinct du simple paiement des travaux de reprise et de la perte locative déjà indemnisée, que lui aurait causé le comportement fautif de la SARL A dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
e) sur les frais de justice
La société défenderesse sollicite une indemnisation complémentaire au titre des frais de justice qu'elle a exposés, consécutivement à la procédure abusivement engagée à son encontre par la société demanderesse.
Cependant, il n'est nullement démontré que l'action engagée par la SARL A afin de solliciter paiement du solde des travaux ait dégénéré en abus de droit.
Dès lors, la SCI B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL A
La SARL A ayant succombé dans ses demandes principales en paiement, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SCI B.
sur l'exécution provisoire
Les conditions requises à l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
sur les dépens
La SARL A, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Alexis MARQUET avocat défenseur