Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13249
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13249 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 avril 2014, une société se présentant comme « la société à responsabilité limitée A » saisit le président du Tribunal de Première Instance d'une requête tendant à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire B, à concurrence de 1.200.000 euros, sur les sommes pouvant appartenir à M. f. ER. Par ordonnance du 4 juillet 2014, l'autorisation fut accordée à hauteur d'un million d'euros.
La saisie fut pratiquée le 8 juillet 2014 par un exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction au tiers saisi, qui désignait la demanderesse comme agissant « poursuites et diligences de son gérant en exercice ». La banque déclara détenir des comptes débiteurs d'un solde de 23.111,36 euros et un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 453.214,15 euros, ce portefeuille ayant été estimé à zéro, son cours ayant été suspendu en bourse le 27 septembre 2013. Des déclarations complémentaires furent faites les 18 août et 30 septembre 2014 (la décision mentionne « 20 août » dans son exposé, la date du courrier étant rapportée différemment dans les visas ; la discordance n'affecte pas l'analyse).
Par le même acte, la société demanderesse assignait M. ER. en paiement d'un million d'euros et en validation de la saisie. Selon ses allégations, un virement d'un million d'euros destiné à régulariser le solde du prix de cession d'actions aurait été détourné au profit du défendeur par l'intermédiaire d'une société monégasque qu'il contrôlerait.
Par conclusions du 12 novembre 2014, M. ER. soulevait à titre principal la nullité de l'exploit introductif d'instance et demandait la mainlevée de la saisie. À titre subsidiaire, il invoquait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bastia, figurant dans un protocole d'association du 7 mars 2011, et sollicitait un sursis à statuer sur la validation.
Le défendeur faisait valoir que la demanderesse était en réalité une société par actions simplifiée et non une société à responsabilité limitée, et qu'elle devait être représentée par son président, conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce français et à ses statuts.
La demanderesse n'ayant pas conclu en réponse à l'exception de nullité, le tribunal était saisi des exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale.
Question de droit
La question posée était de savoir si un exploit introductif d'instance qui désigne une société commerciale demanderesse sous une forme sociale inexacte et identifie son représentant légal par une qualité qui n'existe pas dans son statut est entaché de nullité au regard de l'article 141 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, le jugement soulève la question de la portée de l'article 966 du même code, selon lequel aucune nullité qu'il prononce n'est comminatoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité de l'exploit. Son raisonnement repose sur trois séries de constats.
Premièrement, il énonce que l'article 141, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». Il en déduit qu'une société commerciale demanderesse « doit a minima se présenter