Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000089) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés B et C, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire C, par courrier en date du 11 octobre 2013 et par l'établissement bancaire B, par courriers en date des 2 octobre 2013 et 5 novembre 2013 ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 mars 2014, enregistré (n° 2014/000460) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé Atiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire Apar courrier en date du 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. GI. et f. FA. épouse GI., en date des 16 janvier 2014, 1er avril 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire Aen date des 23 janvier 2014, 14 mai 2014, 11 juin 2014 et 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 9 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Sur requête aux fins de saisie-arrêt déposée par l'établissement bancaire Ale Président du Tribunal de première instance de Monaco l'a, par ordonnance du 10 septembre 2013, autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de différents établissements bancaires visés par la requête, à concurrence de la somme de 750.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à t. GI. et/ou f. FA. épouse GI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2013, l'établissement bancaire A a fait signifier saisie-arrêt aux sociétés anonymes monégasques B et C, et fait assigner t. GI. et f. FA. épouse GI. aux fins que :
le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile,
la saisie-arrêt soit validée et les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 750.000 euros, montant auquel est évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Arguant de ce que sur cette saisie, la somme totale de 290.779,64 euros a été bloquée auprès de la SAM B, seul établissement détenant des comptes au nom des époux GI., alors que cette somme est déjà gagée au profit de la SAM B, l'établissement bancaire A a formé une autre requête aux fins de saisie-arrêt et a été autorisée par ordonnance du 13 février 2014, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de différents établissements bancaires visés par la requête, à concurrence de la somme de 750.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à t. GI. et/ou f. FA. épouse GI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2014, l'établissement bancaire A a fait signifier saisie-arrêt à la société anonyme de droit français dénommée A et fait assigner t. GI. et f. FA. épouse GI. aux fins que :
le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile,
la saisie-arrêt soit validée et les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 750.000 euros, montant auquel est évaluée provisoirement la créance de la requérante en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Dans le dernier état de ses conclusions, l'établissement bancaire A demande au Tribunal :
de prononcer la jonction des deux procédures de saisie-arrêt,
de condamner solidairement t. GI. et f. FA. épouse GI. au paiement de la somme de 750.000 euros en principal outre les intérêts au taux Euribor 3 mois plus 1,80 % à partir du 22 mai 2013 jusqu'à parfait paiement,
de condamner t. GI. et f. FA. épouse GI. au paiement d'une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
de valider la saisie-arrêt du 16 septembre 2013 et celle du 6 mars 2014,
d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
l'établissement bancaire A expose et soutient pour l'essentiel :
que t. GI. et f. FA. épouse GI. se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la société D envers elle-même, pour un montant en principal de 750.000 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, que la dette de la société D s'élève à la somme de 865.343,62 euros au 3 septembre 2013 et que cette dette n'a toujours pas été réglée, bien que reconnue par la société D, malgré mises en demeure des 14 janvier 2013 et 12 juillet 2013,
que la société D et t. GI. qui en est le représentant légal, ont reconnu le montant de cette dette, si bien que la demande de communication de pièces par les défendeurs, à savoir, le contrat autorisant le découvert en compte courant de 900.000 euros, l'ensemble des documents justifiant le découvert autorisé, l'intégralité des relevés de compte, est parfaitement dilatoire, puisque ces documents ont été adressés au débiteur principal et que t. GI. et f. FA. épouse GI., ès-qualités d'administrateur délégué et d'actionnaires de la société, y ont accès, que cependant ces documents ont été produits, ainsi que la justification du virement E de 112.891,32 euros dont t. GI. est le souscripteur, s'agissant d'un contrat d'assurance,
que la demande de communication concernant les lettres d'information annuelle aux cautions fondée sur l'ordre public français, est sans objet, le droit monégasque applicable au contrat de cautionnement, ne prévoyant pas un tel mécanisme,
que t. GI. et f. FA. épouse GI. ont soulevé plusieurs exceptions de procédure à des fins purement dilatoires, sans fondement et sans réelle nécessité, ce qui caractérise un abus et qu'il y a lieu de les condamner chacun à lui verser des dommages et intérêts,
que la créance étant reconnue et ancienne, l'exécution provisoire doit être ordonnée.
t. GI. et f. FA. épouse GI. après avoir conclu à la communication de pièces au visa des articles 177 et 274 du Code de procédure civile, demandent en tout état de cause que l'établissement bancaire A soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Ils soutiennent :
que le seul solde des comptes à vue professionnels de la société D est notablement insuffisant à assurer la défense de la caution, que seule la production du contrat autorisant le découvert en compte courant de 900.000 euros, l'ensemble des documents justifiant le découvert autorisé, de même que les paramètres de calcul des intérêts et des frais, l'intégralité des relevés de comptes permettant de retracer les évolutions de ce découvert en compte courant, les lettres d'information annuelle aux cautions en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, s'agissant d'une obligation d'ordre public, permettra au Tribunal d'exercer son contrôle,
que les relevés produits ne permettent pas d'examiner le bien fondé des réclamations de l'établissement bancaire Adans la mesure où le décompte de sa créance au 2 septembre 2013 fait état d'un virement de 112.891,32 euros venant en déduction, alors qu'aucune pièce ne vient justifier de ce quantum résultant d'un contrat d'assurance vie dont ils ignorent tout des modalités de calcul et de règlement et si d'autres sommes seraient susceptibles de venir en déduction de la créance alléguée en exécution du même contrat.
SUR CE
- Sur la demande de jonction
Il est constant que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire, ayant pour objet de faire juger ensemble ou séparément des instances ayant un lien entre elles, selon que les instances sont en l'état ou non.
En l'espèce, les deux instances opposent les mêmes parties, relativement à la validation de mesures de saisie-arrêt pratiquées entre les mains de différents établissements bancaires et les deux instances sont en état d'être jugées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'établissement bancaire A et d'ordonner la jonction des deux procédures, pour ne statuer que par un seul jugement.
- Sur la créance de l'établissement bancaire A
Pour justifier sa créance sur t. GI. et f. FA. épouse GI., l'établissement bancaire A verse notamment aux débats :
l'acte de cautionnement solidaire souscrit par t. GI. et f. FA. épouse GI., le 26 avril 2010 portant sur l'ensemble des engagements souscrits par la société D auprès de l'établissement bancaire Aà hauteur de la somme de 750.000 euros outre les intérêts, frais et accessoires ; il y est précisé que le contrat est soumis au droit monégasque et à la compétence des tribunaux monégasques,
le courrier du 21 juillet 2011 adressé à la société D , dans lequel elle l'informe que son autorisation de découvert devrait être diminuée selon un échéancier précisé : 900.000 euros au 30 septembre 2011 et 700.000 euros au 31 décembre 2011,
le courrier en réponse de la société D du 12 août 2011, où t. GI. président délégué demande le motif de cette diminution d'autorisation de découvert à court terme, en expliquant que cette réduction de leur concours contrarie leur politique et en sollicitant à tout le moins de ne réduire les autorisations de découvert à 900.000 euros et 700.000 euros qu'à compter respectivement des 1er janvier 2012 et 1er juillet 2012,
le courrier adressé par l'établissement bancaire A le 14 janvier 2013 pour notifier à la société D que le découvert en compte courant de 900.000 euros consenti sans limitation de durée, prendra fin dans les 60 jours, soit le 14 mars 2013, sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement,
le courrier adressé à la société D, le 12 juillet 2013, pour réclamer un montant dû de 865.864,79 euros, correspondant au solde compensé des comptes à vue de 966.928,83 euros, après déduction de la somme de 112.891,32 euros au titre d'un virement E en ajoutant des intérêts débiteurs au taux de EUOP3 + 1,80 %,
les relevés du compte à vue n° 015040002010460402 au nom de la société D, faisant état d'un solde débiteur de l'ordre de 1.800.000 euros au mois d'avril 2010, de l'ordre de 3.000.000 à 4.000.000 euros en 2011, 2012 et en dernier lieu de 4.021.308,72 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement de clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,
les relevés du compte à vue n° 0150400020102010919988 au nom de la société D, faisant état d'un solde toujours créditeur de juin 2010 à mars 2013 et en dernier lieu de 3.054.379,89 euros au 18 mars 2013, date à laquelle est intervenu un « virement clôture du compte » d'un même montant, portant le solde à 0,
le justificatif d'une opération de solde du contrat n° 0001144903 au 30 mai 2013, par suite d'un rachat total pour 112.891,38 euros, somme virée sur le compte n° 0150400035001060 de la société D le 13 juin 2013 pour venir en déduction du solde débiteur.
Il ressort du contrat de cautionnement souscrit par t. GI. et f. FA. épouse GI., que celui-ci est soumis au droit monégasque, dans lequel il n'existe pas à la charge du banquier, d'obligation légale d'information de la caution, si bien qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de lettres d'information annuelle de la caution, qui par hypothèse, n'ont pas été établies en l'espèce.
Il est constaté que les pièces versées aux débats par l'établissement bancaire A sont suffisantes pour fixer sa créance sur la société D , à hauteur de la somme en principal de 854.037,45 euros au titre du solde débiteur de ses comptes ouverts dans les livres de l'établissement bancaire Asur la base des éléments suivants :
une créance en principal de 966.928,83 euros au mois de mars 2013, au titre de la compensation des comptes à vue de la société D, étant observé que l'établissement bancaire A justifie que t. GI. en qualité de représentant de la société D a accepté la notion de « compte courant unique » même si les opérations sont enregistrées sur des comptes distincts (pièce n° 22 de la demanderesse),
la déduction de la somme de 112.891,38 euros au 13 juin 2013, au titre d'un contrat E soldé,
le calcul des intérêts sur la base du taux légal à compter de la mise en demeure, en l'absence de preuve du maintien du taux d'intérêt conventionnel malgré la clôture du ou des comptes courants.
l'établissement bancaire A justifie avoir mis en demeure, t. GI. et f. FA. épouse GI. en leur qualité de cautions solidaires de la société D , par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, de lui régler la somme de 975.926,32 euros.
Elle est donc bien fondée à solliciter leur condamnation solidaire es-qualités, dans la limite de leur engagement souscrit, soit à hauteur de la somme de 750.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date la mise en demeure même si elle portait sur un montant supérieur à celui qu'elle pouvait réclamer.