Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13612
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2014, une société de droit des Îles Vierges britanniques (la société A) a donné à bail à deux locataires, M. a. AR-EM. et Mme e. ME. épouse AR-EM., un appartement de six pièces à Monaco. Le bail était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 336.000 euros, payable par trimestre anticipé, et une provision trimestrielle sur charges de 4.500 euros.
Les loyers et provisions sur charges de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015 n'ayant pas été réglés malgré plusieurs relances, le bailleur a fait délivrer, par exploit d'huissier du 9 janvier 2015, un commandement de payer sous huit jours la somme de 89.790 euros, visant expressément la clause résolutoire du bail. Les preneurs n'ayant pas acquitté les sommes dans le délai, la décision retient que le bail a été résilié de plein droit le 17 janvier 2015.
Le juge des référés, statuant par défaut le 25 février 2015, a constaté la résiliation et ordonné l'expulsion. Le bailleur a ensuite assigné au fond, par exploit du 13 mars 2015, puis réassigné le 15 avril 2015 selon la procédure de l'article 217 du Code de procédure civile. Il sollicitait, au visa de l'article 1568 du Code civil, la constatation de la résiliation, la condamnation au paiement de 89.790 euros, une indemnité d'occupation mensuelle de 28.000 euros, et la compensation judiciaire avec le dépôt de garantie et la caution.
Les défendeurs n'ayant comparu ni à personne ni après réassignation, le tribunal a statué par jugement de défaut.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions :
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La clause résolutoire insérée au bail a-t-elle produit ses effets, faute de paiement dans le délai du commandement ? Le tribunal devait vérifier la régularité du mécanisme contractuel (commandement visant la clause, délai de huit jours, défaut de régularisation) et en tirer la date de résiliation.
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Quelles sommes peuvent être mises à la charge du preneur défaillant ? Il s'agissait d'arrêter le montant des loyers et charges échus à la date de résiliation, de se prononcer sur une provision non justifiée, et de fixer le point de départ et le mode de calcul de l'indemnité d'occupation.
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Une compensation judiciaire peut-elle être ordonnée entre les arriérés locatifs et les dépôts versés par le preneur ? La question portait sur la possibilité d'opérer cette compensation à une date autre que celle de la résiliation, en lien avec la reconnaissance par le bailleur de la conservation des sommes.
Solution et dispositif
Le tribunal constate la résiliation de plein droit à la date du 17 janvier