Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 février 2015, enregistré (n° 2015/000349) ;
Vu les conclusions de M. J-P. S., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements d a. GR. en date du 12 février 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 2 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, M. J-P. S., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements d a. GR., en ses explications et observations, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2015 et prorogé au 28 juillet 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement en date du 6 janvier 2011, le Tribunal de Première Instance constatait l'état de cessation des paiements d a. GR., exerçant le commerce sous l'enseigne « H » et désignait J-P. S. en qualité de syndic.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2011, le juge commissaire arrêtait l'état des créances à la somme de 388.190,38 euros, sous réserve des droits non encore liquidés. Le passif définitif allait s'élever à la somme de 390.391,94 euros.
Par jugement en date du 8 mars 2012, ce Tribunal prononçait la liquidation de biens d a. GR..
Par acte en date du 4 février 2015, la société anonyme de droit français A faisait assigner J-P. S., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens d a. GR., devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant d'être relevé de la forclusion opposée par le syndic et en conséquence de voir admettre sa production de créance en date du 19 juin 2014, pour un montant de 447.318,40 euros, outre intérêts à compter du 11 février 2015.
La société A indiquait être créancière d a. GR. au titre d'un prêt du 11 octobre 2005, d'un montant initial de 508.725 euros, garanti notamment par une hypothèque conventionnelle sur une propriété appartenant à l'emprunteur, située à GRIMAUD (France).
Elle indiquait qu'aucune publication des jugements du 6 janvier 2011 et 8 mars 2012 n'avait été effectuée en France et ce contrairement aux dispositions de l'article 7 de la Convention franco-monégasque des 13 septembre 1950.
Par conclusions en date du 12 février 2015, J-P. S., ès-qualités de syndic, concluait au débouté des demandes de la société A.
Il indiquait que les opérations de liquidation des biens avaient révélé l'existence du bien immobilier situé à GRIMAUD et que dès lors, suivant bordereau publié et enregistré au Service de Publicité Foncière de Draguignan le 5 mars 2013, il avait inscrit sur ce bien l'hypothèque légale au profit de la masse des créanciers, en application de l'article 452 du Code de commerce monégasque.
La production de créance de la société A, réalisée le 19 juin 2014 avait été faite très largement après l'expiration du délai d'un mois (pour les créanciers résidant à l'étranger) suite à la publication du jugement de cessation des paiements au Journal de Monaco, le 28 janvier 2011.
Le syndic indiquait que l'article 7 de la Convention du 13 septembre 1950 ne concernerait pas le régime de la déclaration et d'admission des créances au passif, lequel serait exclusivement aménagé par l'article 5 de la même convention, qui énonce que la production et la vérification des créances seront régies par la loi du Tribunal qui aura déclaré la faillite, soit en l'espèce la seule loi monégasque.
De plus, a. GR. n'avait pas informé le syndic que la banque était sa créancière au titre d'un prêt hypothécaire, si bien que celle-ci ne pourrait être considérée comme un créancier dont le syndic connaît l'existence au sens de l'article 463 alinéa 1 du Code de commerce.
Enfin, en tant que créancier institutionnel, la société A ne pouvait ignorer les délais de production et se devrait d'avoir accès aux insertions effectuées dans le Journal de Monaco.
La société A a conclu le 2 avril 2015 en maintenant ses demandes initiales.
La banque indiquait que sa créance née du contrat de prêt était devenue exigible le 17 janvier 2011, en raison de l'absence de paiement des échéances de l'emprunt et qu'elle avait patienté avant de se résoudre à introduire une saisie immobilière sur le bien objet de son hypothèque. C'était en levant une fiche hypothécaire, en avril 2014, qu'elle avait découvert l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, effectuée par le syndic le 5 mars 2013.
SUR QUOI :
Attendu que les dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire concernent les commerçants et les sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, aux termes de son article 1er ;
Attendu en l'espèce qu'a. GR., dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 6 janvier 2011 et la liquidation des biens prononcée par jugement du 8 mars 2012, exerçait le commerce à Monaco sous l'enseigne H et possédait un bien immobilier sur la commune de GRIMAUD (France) ;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'à l'ouverture de la procédure collective, le syndic a eu immédiatement connaissance de l'existence de ce bien immobilier et du fait que celui-ci était grevé d'une hypothèque inscrite au profit de la société A, au titre d'un prêt en date du 11 octobre 2005 ;
Attendu en revanche, que dès lors que le syndic a connu l'existence de ce bien immobilier et qu'il a souhaité l'appréhender dans le périmètre de la procédure collective, par le biais notamment de l'inscription, le 5 mars 2013, de l'hypothèque légale de la masse, en application des dispositions de l'article 452 du Code de commerce, il aurait dû procéder à la publication du jugement de cessation des paiements en France, en application des dispositions de l'article 7 de la Convention du 13 septembre 1950, qui dispose que toutes les publications relatives à la faillite ou à la liquidation judiciaire, y compris les inscriptions dans les registres publics, seront assurées conjointement dans les deux pays, conformément à la législation en vigueur ;
Attendu en effet que même si le syndic a pu découvrir en cours de procédure l'existence de biens en France, le respect des droits de créanciers, notamment ceux susceptibles de faire valoir des droits sur les biens situés dans ce pays, fondement de l'article 7 précité, commandait de procéder à cette publication, faisant courir de nouveaux délais de production pour les créanciers attachés aux biens situés en France ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le syndic, il n'existe pas d'opposition dans ce cas avec les dispositions de l'article 5 de la même convention qui disposent que la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire seront régies par la loi du tribunal qui aura déclaré la faillite ou la liquidation des biens ;
Qu'il résulte en effet de la combinaison de ces deux textes qu'un seul droit de procédure est applicable dans ce cas, mais que ces dispositions conventionnelles n'ont pas pour effet de dispenser le syndic de publication en France, au prétexte que le droit interne (articles 463 et suivants du Code de commerce monégasque) ne le prévoit pas ; Que la combinaison de ces textes a seulement pour effet d'imposer au syndic de publier en France selon les modalités applicables dans ce pays (soit au BODACC et non au Journal officiel notamment) les avertissements à produire, avec une mention des délais monégasques, loi du lieu de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que du fait de cette absence de publication en l'espèce, la défaillance de la société A, créancière d a. GR. uniquement au titre de son bien immobilier situé en France et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été impliquée au titre de l'activité commerciale déployée par celui-ci à Monaco, sera reconnue comme n'étant pas de son fait au sens de l'article 464 du Code de commerce ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de relever la société A de la forclusion ;
Attendu qu'en application de l'article 464 alinéa 2 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier la créance produite ;
Attendu que la société A verse aux débats un contrat de prêt notarié en date du 11 octobre 2005, par lequel elle a consenti un emprunt à a. GR. pour un montant de 508.725 euros, destiné à hauteur de 178.725 euros, à rembourser par anticipation un prêt consenti par la société D, en vue de financier l'acquisition d'un bien immobilier à GRIMAUD, et à hauteur de 300.000 euros d'effectuer des travaux d'amélioration et de réparation ;
Que des garanties hypothécaires sur ce bien ont été prises par la société A sur le bien immobilier dont s'agit ;
Que la déchéance du terme a été prononcée le 17 janvier 2011 du fait de l'absence de paiement des mensualités, la dernière échéance ayant été réglée le 13 juillet 2010 ;
Qu'il ressort des décomptes produits aux débats que le capital restant dû du prêt s'élève à 423.431,78 euros ;
Qu'en application de l'article 453 du Code de commerce monégasque, droit applicable en vertu, comme indiqué de la convention du 13 septembre 1950, (à l'exclusion donc de l'article L. 622-28 du Code de commerce français) le jugement arrête, à l'égard de la masse des créanciers le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté réelle spéciale ; les intérêts des créances garanties par une sûreté spéciale ne peuvent être perçus que sur les sommes provenant des biens affectés à la sûreté ;
Attendu en conséquence que la production de créance, s'agissant des intérêts, sera admise également, du fait de cette affectation spéciale ;
Attendu en conséquence que la société A sera admise au passif de la liquidation des biens d a. GR., à titre privilégiée, pour un montant de 447.318,40 euros, outre intérêts postérieur, à titre provisionnel ;
Attendu que les dépens seront enrôlés en frais privilégiés de procédure collective ;