Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un établissement public national à caractère industriel et commercial (ci-après l'établissement A) a consenti, à compter du 1er novembre 1992, une occupation du domaine public du chemin de fer à M. g. AL., propriétaire d'un bien sis avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le paiement d'une redevance. Les redevances dues pour les années 2001 à 2005 n'ayant pas été acquittées, l'établissement A a saisi le Tribunal administratif de Nice. Par jugement du 30 octobre 2012 (5e chambre, n° 1001140), cette juridiction a condamné M. AL. à lui verser 54 027,61 euros, sous déduction des paiements éventuellement effectués en exécution d'une ordonnance de référé.
Le jugement a été signifié le 26 août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Par exploit du 18 juin 2014, l'établissement A a assigné M. AL. et le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement administratif français. Il sollicitait également 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative français. Il fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque et sur la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949.
Le défendeur a soulevé, par conclusions du 20 novembre 2014, une exception de nullité de l'assignation, tirée de ce qu'elle n'avait pas été délivrée à son adresse véritable, et une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir du demandeur. Il a conclu au rejet de la demande.
Le Procureur général a d'abord émis un avis défavorable, au motif que les pièces n'étaient pas légalisées au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite indiqué, le 8 juin 2015, ne pas s'opposer à l'exequatur, après l'argumentation du demandeur sur l'article 27 de la convention de 1949.
Le tribunal, composé de trois juges, a statué le 22 septembre 2015 en premier ressort et par jugement contradictoire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, la procédure simplifiée d'exequatur de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 peut-elle être mobilisée pour un jugement d'une juridiction administrative française ?
En deuxième lieu, à quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire en Principauté au regard des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de son article 473 ?
En troisième lieu, les pièces produites doivent-elles être légalisées ou apostillées, ou bien l'article 27 de la convention de 1949 en dispense-t-il ?
S'y ajoutent deux questions incidentes : celle de la validité de la citation, qui suppose d'apprécier le domicile réel du défendeur, et celle de l'intérêt à agir du créancier, lorsque le débiteur n'est ni domicilié ni résident à Monaco.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette d'abord l'exception de nullité. Il relève que la carte d'identité italienne, produite pour établir un domicile en France, ne prouve pas que M. AL. ne résidait plus à l'adresse de la citation. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs é