Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14108
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme W, établissement bancaire, a fait assigner, par deux exploits du 19 février 2013, les sociétés à responsabilité limitée R et J ainsi que M. Grégory SA., gérant de ces deux sociétés, en paiement de diverses sommes. Les deux instances, enrôlées sous les numéros 2013/000359 et 2013/000360, opposaient les mêmes parties et présentaient un objet similaire. Le tribunal a ordonné leur jonction.
Le principal ayant été réglé en cours d'instance, la banque ne réclamait plus que des intérêts : 1.606,35 euros au titre du compte personnel de M. SA., 2.785,77 euros au titre du compte de la SARL R et 2.388,42 euros au titre du compte de la SARL J. Ces dernières sommes étaient réclamées à M. SA. en qualité de caution. La banque sollicitait en outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. SA. s'était porté caution personnelle et solidaire, par deux actes du 29 avril 2011, dans la limite de 26.000 euros, des engagements des deux sociétés. Ces actes stipulaient l'application du droit français. Les défendeurs ont opposé la nullité des assignations, rejetée par deux jugements avant dire droit du 10 octobre 2013. Ils ont ensuite conclu au rejet des demandes et, reconventionnellement, à la déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts de 5.000 euros dans chaque instance. Ils invoquaient trois manquements de la banque : l'absence d'information annuelle de la caution, l'absence de production de la convention de crédit fixant le taux du découvert, et l'absence d'offre de crédit après trois mois de découvert.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le défaut d'information annuelle de la caution et le défaut d'offre de crédit après un découvert prolongé emportent la déchéance du droit aux intérêts, et, d'autre part, de dire si cette sanction s'applique à l'ensemble des débiteurs, personnes physiques ou personnes morales.
Se posait en outre une question de preuve : la banque, qui réclamait des intérêts contractuels, devait-elle établir le principe et le montant de la créance d'intérêts, et sur quel fondement le taux débiteur pouvait-il être opposé ?
Solution et dispositif
Le tribunal distingue selon la qualité des débiteurs.
La caution. Le tribunal rappelle que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier impose à l'établissement de crédit d'informer annuellement la caution du montant restant dû, et que son défaut entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. Il relève que la banque « n'allègue ni ne justifie avoir satisfait à cette obligation », et juge que « l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information étant sanctionnée comme le non-respect de ladite obligation », la déchéance s'applique. Il précise que les parties ne peuvent y déroger, ces dispositions étant d'ordre public.
M. SA. en son compte personnel. Le tribunal retient l'application du droit français à la convention de compte, dès lors que les conditions générales renvoient à plusieurs articles du Code monétaire et financier. Il écarte l'argument tiré de l'absence de convention spécifique de découv