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Tribunal de première instance, 29 septembre 2015, La SAM Z c/ La SCI R
Cour d'appel de Monaco · 13 mai 2009— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 avril 2008, la SAM Z, entreprise de construction, et la SCI R, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché portant sur la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa Y, à Monaco. Le devis n° 08000141, accepté à cette date, prévoyait quatre postes : une dalle en béton avec étanchéité et évacuation des eaux pluviales (170.000 euros HT), des huisseries (35.000 euros HT), une installation électrique (16.000 euros HT), soit un total de 221.000 euros HT. Par courrier du 8 mai 2008, l'entreprise a « ramené » à 170.000 euros HT le seul poste de la dalle. Un devis complémentaire n° 08000250 du 4 septembre 2008, d'un montant de 10.000 euros HT, portait sur la rénovation de l'étanchéité de la dalle existante. Le chantier a ensuite connu des difficultés liées à la défaillance de l'architecte initialement chargé de la maîtrise d'œuvre, la gérante de la SCI R ayant alors suivi elle-même l'exécution.
Les relations ont cessé à l'initiative de l'entrepreneur. La date retenue n'est pas identique selon les passages de la décision : le 26 mars 2009 dans les motifs (courrier recommandé d'arrêt des travaux), le 23 juin 2009 dans l'exposé des faits. La SAM Z a émis le 13 mai 2009 une
▸Texte intégral de la décision officielle (34 100 caractères)
Sommaire
Travaux
Solde (oui)
Condamnation au paiement (oui)
Pénalités de retard (non)
Mauvaise exécution (oui)
Préjudice de jouissance (oui)
Compensation (oui)
Faits et procédure
La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés. La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire. Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur des travaux partiellement réalisés, la SCI R n'apporte pas d'éléments tangibles susceptibles de remettre en cause les conclusions de Monsieur PIETRAPIANA sur ce point. La SCI R est donc contractuellement redevable des sommes suivantes : 193.950 euros, au titre des prestations prévues et effectivement réalisées, outre TVA à 5,5 % soit 204.617,25 TTC dont il faut déduire le montant total des acomptes versés sur lequel les parties s'accordent de 141.116,70 euros, soit un solde dû de 63.500,55 euros.
La SCI R sollicite le paiement d'une somme de 5.916 euros correspondant aux jours de retard dans la réalisation du chantier à compter du 27 mars 2009 jusqu'au 18 septembre 2009, date d'établissement d'un nouveau devis pour la rénovation de l'étanchéité. Or la SCI R ne peut à la fois soutenir que la SAM Z a rompu unilatéralement le contrat le 26 mars 2009 en procédant au démontage du chantier tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 15 juin 2009 et solliciter des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution du contrat. En outre, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la SAM Z de poursuivre les travaux durant la période incriminée sous peine de voir appliquer les pénalités de retard. En conséquence, il n'y a pas lieu de la condamner à lui verser une indemnité au titre des pénalités de retard.
Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans ». Cette garantie décennale des constructeurs faisant peser sur eux une présomption de responsabilité, ne s'applique que pour autant que les travaux de construction ont été achevés et ont fait l'objet d'une réception, c'est-à-dire d'un acte non équivoque caractérisant la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'installation, au moins partiellement. Or en l'espèce, en l'état de l'abandon du chantier, le procès-verbal de constat établi contradictoirement le 2 juillet 2009 n'étant pas suffisamment explicite sur l'acceptation des travaux partiellement réalisés, il n'existe aucune réception du chantier. En conséquence, en l'absence d'acte de réception des travaux, la SAM Z sera tenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. En application de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'entrepreneur a une obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vice dans les délais convenus, ainsi qu'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Pour exonérer l'entrepreneur de son devoir de conseil la jurisprudence exige une compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine concerné, c'est-à-dire une compétence supérieure à celle du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Madame MA. gérante de la SCI R s'agissant des travaux d'étanchéité ou d'évacuation des eaux pluviales litigieux. Le constructeur peut également alléguer une exonération de sa responsabilité ou un partage de responsabilité dans le cas où le maître de l'ouvrage a commis des actes positifs d'immixtion ayant concourus à la réalisation ou à l'aggravation du dommage. Or en l'espèce, il n'est pas démontré qu'en reprenant la maîtrise d'oeuvre du chantier suite à la défaillance de l'architecte ABELLONIO, Madame MA. soit à l'origine des défauts d'étanchéité ayant entraîné les infiltrations constatées. Il appartient donc de rechercher si la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur SAM Z peut être engagée en l'espèce. En l'espèce, la SAM Z, à l'origine des malfaçons ayant engendré ces infiltrations doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la SCI R et par conséquence à prendre en charge l'ensemble des travaux de reprise, ainsi que les frais d'architecte et de bureau d'étude. L'expert judiciaire a retenu à la charge de la SAM Z le coût du ponçage des balustres lesquelles auraient dû être installées vers l'extérieur des fenêtres et non en retrait au centre de la baie afin d'éviter une déperdition de surface habitable. Le coût à la charge de la SAM Z se porte à 1.400 euros HT (soit 1.477 euros TTC) selon devis n° 0039 du 27 avril 2010. Le constat d'huissier dressé par Maître Claire NOTARI étant nécessaire à la constatation des désordres et de l'état de finition des travaux, il y a lieu d'en faire supporter le coût à l'entrepreneur Z défaillant, soit la somme de 500 euros TTC. La SCI R demande réparation à la SAM Z à hauteur de 10.000 HT estimant que les ouvrants réalisés ne sont pas conformes aux spécifications du contrat. En l'espèce, il y a lieu de dire que la SAM Z sera condamné à payer à la SCI R une somme totale de 22.054,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au maître de l'ouvrage du fait de l'inachèvement des travaux et des diverses malfaçons constatées.
En raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAM Z, la SCI R a subi un préjudice de jouissance. En effet les malfaçons constatées à l'origine des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, ont engendré un contentieux important avec la copropriété de la « Y » et la SCI R n'a pu jouir de l'appartement dont elle est propriétaire avant de remédier à ses frais aux travaux de reprise, ainsi que de faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les travaux Il convient en conséquence de condamner la SAM Z à verser à la SCI R la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S'agissant de créances certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme due par la SCI R au titre du solde du marché de travaux (63.500,55 euros) et celle due par la SAM Z au titre de sa garantie (22.054,18 euros) ainsi qu'à titre de préjudice de jouissance (5.000 euros). En conséquence, la SCI R sera condamnée à payer à la SAM Z une somme de 36.446,37 euros, après compensation.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La SAM Z , au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des industries de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X1 - MC 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, Jean-Marc PE., domicilié ès-qualités audit siège,
DEMANDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SCI R, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Martine MA. divorcée VA. DO., demeurant et domiciliée X à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 132 BAJ 10 en date du 17 mars 2014
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire en cette même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000033) ;
Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 20 décembre 2012, ayant désigné M. Jean-Pierre PIETRAPIANA, en qualité d'expert ;
Vu le rapport d'expertise de M. Jean-Pierre PIETRAPIANA déposé le 24 mars 2014 ;
Vu l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 juin 2014 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du 10 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI R en date des 10 décembre 2014 et 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM Z, en date des 8 octobre 2014 et 11 mars 2015 ;
À l'audience publique du 2 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La SAM Z a été chargée par la SCI R de réaliser divers travaux pour son compte concernant pour l'essentiel la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit ;
Après avoir mis un terme le 23 juin 2009 aux relations contractuelles en raison de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier, la SAM Z a sollicité paiement par la SCI R de la somme de 53.269,69 euros représentant selon elle le solde des sommes lui restant dues tel qu'il ressort du décompte général définitif contenu dans la facture n° 20090127 en date du 13 mai 2009 ;
Suite à des négociations, les parties se sont accordées sur un règlement transactionnel de 23.000 euros ;
La transaction n'a toutefois pas abouti ;
Par exploit en date du 22 juillet 2010, la SAM Z a fait assigner la SCI R par-devant le Tribunal de Première Instance aux fins de la voir condamnée à lui verser une somme de 53.269,69 euros outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En réponse, la SCI R a sollicité la désignation d'un expert judiciaire afin de faire les comptes entre les parties.
Par jugement avant dire droit en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné une expertise et désigné Monsieur Jean Pierre PIETRAPIANA, architecte DPLG afin de déterminer la nature et l'étendue des travaux commandés par la SCI R à la SAM Z ; décrire les travaux effectivement réalisés ; dire s'il existe des malfaçons, évaluer le coût des travaux de reprise et faire le compte entre les parties.
Le rapport de l'expert judiciaire daté du 17 mars 2014 a été déposé le 16 juin 2014.
Postérieurement aux conclusions de l'expert, la SAM Z demande au tribunal de :
condamner la SCI R à lui payer la somme de 58.942,55 euros au titre du solde du marché correspondant au montant retenu par Monsieur PIETRAPIANA ;
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir :
que les relations contractuelles ont cessé suite à une immixtion continue du maître d'ouvrage dans le chantier, laquelle a été également à l'origine des retards ;
que l'expert judiciaire a retenu à juste titre que tous les travaux facturés sur le décompte général définitif du 13 mai 2009 ont bien été effectués ;
que le bureau de l'APAVE, contrôleur technique de la construction n'a jamais mis en exergue la moindre malfaçon ou non conformité sur les travaux réalisés ;
que l'expert a relevé des manquements tant de l'architecte, Monsieur AB. que du Maître de l'ouvrage (Madame MA. gérante de la SCI R) en ce qu'il appartenait à cette dernière de solliciter de l'architecte des plans d'exécution ainsi qu'une réelle direction des travaux ;
que Madame MA. reconnaît avoir assumé la maîtrise d'œuvre des travaux suite à la défection de l'architecte, qu'elle n'est nullement novice en la matière et qu'il ne peut être reproché à la SAM Z un manquement à son devoir de conseil ;
que la SCI R acceptait de lui verser la somme de 23.000 euros à valoir sur le solde du marché au titre d'un protocole transactionnel, celui ci n'ayant échoué qu'en raison de la non production de certains documents exigés ;
que l'argumentation fondée sur sa responsabilité contractuelle et le paiement de dommages et intérêts n'a été développée que postérieurement pour les besoins de la cause.
En réponse, la SCI R demande au Tribunal au visa des articles 989, 1002 et 1137 du Code civil, ainsi que 368 du Code de procédure civile de :
constater que la créance de la SAM Z au titre du solde du marché s'élève à 5.244,25 euros ;
constater que sa propre créance au titre des pénalités de retard s'élève à 5.916 euros et au titre de l'inexécution des obligations de la SAM Z s'élève à 31.119,50 euros ;
prononcer la compensation des deux créances et condamner la SAM Z à lui payer la somme de 27.586,82 euros ;
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Elle fait valoir :
que le contrat la liant à la demanderesse comportait 4 postes devant être réalisés dans un délai de 5 mois ;
que la SAM Z a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
qu'elle est en droit de lui imputer des pénalités de retard du 27 février 2009, date contractuelle de fin de chantier au 18 septembre 2009, date à laquelle la société Z a établi son premier devis portant sur la rénovation de l'étanchéité ;
que l'abandon fautif du chantier lui a causé un grave préjudice ;
que l'entreprise a commis des malfaçons, à l'origine du défaut d'étanchéité du toit du magasin ayant provoqué un dégât des eaux en 2011 ;
qu'elle n'a pas exécuté ses obligations dans les règles de l'art, de nombreuses non conformités pouvant lui être imputées (doublage des murs, balustrades, fenêtres, tuyauterie en cuivre, conduites d'évacuation des eaux pluviales) ;
qu'elle a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où elle aurait dû exiger de la part du maître de l'ouvrage, un dossier d'exécution et un dossier marché dûment régularisés ;
que l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur PIETRAPIANA comporte des lacunes ; que le compte entre les parties est contestable ;
que l'expert se base sur un montant total du chantier de 221.000 euros HT (devis du 29 avril 2008) alors que ce montant a été contractuellement ramené à 170.000 euros HT par courrier du 8 mai 2008 ;
que le devis initial du 29 avril 2008 qu'elle a accepté prévoyait déjà l'étanchéité ainsi que l'isolation thermique du toit, de sorte que le devis du 4 septembre 2008 d'un montant de 10.500 euros n'avait aucune raison d'être ; qu'il ne comporte d'ailleurs aucune signature d'acceptation ;
que le montant des travaux inachevés à déduire et des travaux de reprise des malfaçons ne s'élèvent pas à 4.558 euros mais à 31.119,50 euros.
MOTIFS :
Il est constant que les parties ont signé le 29 avril 2008 un marché de travaux pour la construction d'un toit-terrasse sur la villa Y située X4 à Monaco.
Sur le solde du marché de travaux :
La SAM Z a établi un décompte général définitif suivant facture n° 20090127 du 13 mai 2009 pour un montant de 204.617,25 euros avant déduction des acomptes versés ainsi que des travaux non réalisés.
La SCI R conteste le coût du marché ainsi retenu par la SAM Z et repris par l'expert judiciaire.
Elle souligne que l'expert se base sur un montant total du chantier de 221.000 euros HT (devis du 29 avril 2008) alors que ce montant a été contractuellement ramené à 170.000 euros HT par courrier du 8 mai 2008.
Cependant, le devis n° 08000141 accepté par la SCI R le 29 avril 2008 prévoyait la réalisation de plusieurs postes de travaux pour un montant total de 221.000 euros HT, soit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI R à payer à la SAM Z la somme de 63.500,55 euros au titre du solde de marché de travaux ;
Condamne la SAM Z à payer à la SCI R la somme de 22.054,18 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Condamne la SAM Z à payer à la SCI R une somme de 5.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation entre ces créances ;
En Conséquence :
Condamne la SCI R à payer à la SAM Z la somme de 36.446,37 euros ;
Rejette la demande de condamnation formée par la SCI R à l'encontre de la SAM Z au titre des pénalités de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAM Z à l'encontre de la SCI R pour résistance abusive ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par moitié par chacune d'entre elle ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
un poste : réalisation d'une dalle en béton, son étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie pour 170.000 euros HT
un poste Huisseries pour 35.000 euros HT
un poste Electricité pour 16.000 euros HT.
Le courrier adressé à la SCI R par la SAM Z le 8 mai 2008 précise « nous vous rappelons que nous ramenons le devis cité en référence (soit 08000141) concernant la réalisation d'une dalle à un montant hors taxes de 170.000 euros ».
Ainsi, comme le rappelle justement Monsieur PIETRAPIANA dans les conclusions de son rapport d'expertise, le courrier de la SAM Z en date du 8 mai 2008 n'est pas un avenant au devis mais un courrier par lequel elle confirme que le montant de la seule réalisation de la dalle est fixé à 170.000 euros HT, à l'exception des autres postes (huisseries, électricité).
La SCI R conteste également le décompte général définitif établi par la SAM Z en ce qu'elle a inclu le paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 euros HT au titre d'un devis n° 08000250 émis le 4 septembre 2008 portant sur la rénovation de l'étanchéité du toit 100m2.
La défenderesse conteste avoir accepté ce devis, relevant que celui-ci n'est pas signé et affirmant que ces travaux d'étanchéité étaient déjà prévus au devis initial du 29 avril 2008.
Cependant, il ressort tant des constatations de l'expert judiciaire, que des indications portées sur le procès- verbal de constat du 2/07/2009 que les travaux initialement prévus portent sur l'étanchéité de la dalle à créer (côté sud) et que le devis n° 0800250 correspond à des travaux supplémentaires concernant la rénovation de la dalle déjà existante (couvrant la cuisine et la chambre).
En outre, l'avocat de la SCI R avait rédigé un protocole transactionnel, transmis à la SAM Z pour approbation le 12 octobre 2009, par lequel la société tenait pour acquise la somme de 204.617,25 euros TTC, incluant le montant du devis de 10.000 euros HT précité.
La SCI R a finalement décidé de ne pas signer cet accord mais pour des motifs qui tenaient à la non production de documents certifiant la conformité des travaux et non en raison d'une contestation sur le montant du marché.
En conséquence, il conviendra de fixer le montant total du marché à la somme initiale de 221.000 euros HT en y ajoutant le montant des travaux supplémentaires de 10.000 euros HT (rénovation de l'étanchéité existante).
L'expert judiciaire a justement relevé que la SAM Z avait établi son décompte général définitif en déduisant du montant du marché les prestations non réalisées (huisseries) ou partiellement réalisées (moins-values sur le poste plomberie évacuation des eaux pluviales et sur le poste électricité).
Bien que contestant aujourd'hui ce décompte quant à la teneur des travaux partiellement réalisés, la SCI R n'apporte pas d'éléments tangibles susceptibles de remettre en cause les conclusions de Monsieur PIETRAPIANA sur ce point.
La SCI R est donc contractuellement redevable des sommes suivantes : 193.950 euros, au titre des prestations prévues et effectivement réalisées, outre TVA à 5,5 % soit 204.617,25 TTC dont il faut déduire le montant total des acomptes versés sur lequel les parties s'accordent de 141.116,70 euros, soit un solde dû de 63.500,55 euros
Sur les pénalités de retard :
La SCI R sollicite le paiement d'une somme de 5.916 euros correspondant aux jours de retard dans la réalisation du chantier à compter du 27 mars 2009 jusqu'au 18 septembre 2009, date d'établissement d'un nouveau devis pour la rénovation de l'étanchéité.
Le devis initial du 29 avril 2008 prévoyait certes un délai de 5 mois pour la réalisation des travaux et portait des mentions manuscrites aux termes desquelles des pénalités de retard seraient comptabilisées à l'issue d'un délai de 6 mois de 0,2 % par jour, limitées à 5% du marché total.
Un planning du chantier avait également été établi mentionnant la date du 13 octobre 2008 pour l'installation du chantier et celle du 31 mars 2009 pour la fin des travaux (repli du matériel).
Pour autant, l'expert judiciaire a relevé que l'absence de dossier technique, de marché signé et surtout de maîtrise d'œuvre assurant la direction des travaux jusqu'à son terme, est à l'origine des différends survenus entre les parties.
En effet la défaillance de l'architecte AB. a conduit Madame MA., gérante de la SCI R, à suivre elle-même le déroulement des travaux ce qui a entrainé des difficultés importantes (cf échange de mail sur la qualité des matériaux, sur la réalisation du doublage d'un mur, annulation d'une commande auprès d'un sous-traitant) ayant conduit à l'arrêt des travaux notifié par la SAM Z suivant courrier recommandé du 26 mars 2009.
Des pourparlers ont par la suite été engagés afin de terminer certains postes de travaux (échange de mails des 11/05 et 13/5/2009 sur le décapage du mur nord-ouest et finition du système d'évacuation des eaux de pluie, engagements pris lors de l'établissement du constat d'huissier du 2 juillet 2009) jusqu'à l'établissement d'un nouveau devis portant sur la rénovation de l'étanchéité.
Or la SCI R ne peut à la fois soutenir que la SAM Z a rompu unilatéralement le contrat le 26 mars 2009 en procédant au démontage du chantier tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 15 juin 2009 et solliciter des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution du contrat.
En outre, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la SAM Z de poursuivre les travaux durant la période incriminée sous peine de voir appliquer les pénalités de retard
En conséquence, il n'y a pas lieu de la condamner à lui verser une indemnité au titre des pénalités de retard.
Sur les malfaçons et reprise des désordres :
Aux termes des dispositions de l'article 1630 du Code civil si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Cette garantie décennale des constructeurs faisant peser sur eux une présomption de responsabilité, ne s'applique que pour autant que les travaux de construction ont été achevés et ont fait l'objet d'une réception, c'est-à-dire d'un acte non équivoque caractérisant la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'installation, au moins partiellement.
Or en l'espèce, en l'état de l'abandon du chantier, le procès-verbal de constat établi contradictoirement le 2 juillet 2009 n'étant pas suffisamment explicite sur l'acceptation des travaux partiellement réalisés, il n'existe aucune réception du chantier.
En conséquence, en l'absence d'acte de réception des travaux, la SAM Z sera tenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur a une obligation de résultat de livrer l'ouvrage exempt de vice dans les délais convenus, ainsi qu'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Pour exonérer l'entrepreneur de son devoir de conseil la jurisprudence exige une compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine concerné, c'est-à-dire une compétence supérieure à celle du constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Madame MA. gérante de la SCI R s'agissant des travaux d'étanchéité ou d'évacuation des eaux pluviales litigieux.
Le constructeur peut également alléguer une exonération de sa responsabilité ou un partage de responsabilité dans le cas où le maître de l'ouvrage a commis des actes positifs d'immixtion ayant concourus à la réalisation ou à l'aggravation du dommage.
Or en l'espèce, il n'est pas démontré qu'en reprenant la maîtrise d'œuvre du chantier suite à la défaillance de l'architecte AB., Madame MA. soit à l'origine des défauts d'étanchéité ayant entraîné les infiltrations constatées.
Il appartient donc de rechercher si la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur SAM Z peut être engagée en l'espèce.
Sur l'étanchéité et l'évacuation des eaux pluviales :
La SAM Z verse aux débats un avis de l'entreprise U en date du 2 juillet 2009 ainsi qu'un avis du bureau technique APAVE en date du 29 octobre 2009 qui déclarent n'avoir aucune observation particulière à formuler sur l'étanchéité du toit terrasse.
Cependant, il est constant que l'appartement de la SCI R au 4ème étage a subi un premier dégât des eaux dans la salle de bain le 5 mai 2010, endommageant les peintures.
De même, lors de forts orages, cet appartement, ainsi que les deux appartements du 3ème étage situés en dessous ont subi un dégât des eaux important les 8 et 9 septembre 2010 (chute d'une partie du plafond).
Le bureau d'étude D a constaté, suivant rapport du 25 octobre 2010 que le système d'évacuation des eaux pluviales mis en place par la SAM Z était non conforme en ce que les chutes de pluie de la nouvelle toiture venaient se déverser sur la terrasse du 4ème étage créant un trop plein, alors qu'elles auraient dû être raccordées à la chute de l'immeuble.
En outre le même bureau d'étude a relevé qu'il existait une poche probablement remplie d'eau sous l'étanchéité au niveau des cheminées.
L'expert de la compagnie d'assurance mandaté par la SCI R a constaté le 1er mars 2011 que les infiltrations en provenance de la toiture terrasse étaient dues à l'existence de cette nappe d'eau emprisonnée entre l'ancienne étanchéité et la nouvelle.
Or la SAM Z affirme avoir réalisé tant l'étanchéité de la nouvelle dalle pour la création du toit terrasse, que l'étanchéité rénovée de la dalle existante.
En conséquence, il s'avère que, tant la mauvaise réalisation du système d'évacuation des eaux pluviales que la réalisation défectueuse de l'étanchéité de dalles sont imputables à la SAM Z.
S'agissant du préjudice, l'expert judiciaire n'a retenu que le coût des premiers travaux correctifs réalisés par l'entreprise EMC (soit 1.371,50 euros), lesquels se sont révélés insuffisants pour remédier durablement aux problèmes d'infiltration.
En effet, suite aux mécontentements des copropriétaires relayés par le syndic de l'immeuble (Y1) et à la persistance des désordres, l'architecte JAHLAN a établi un rapport le 21 février 2011 préconisant des travaux complémentaires conformément aux conseils du bureau D.
Suivant ordonnance en date du 8 février 2012, le juge des référés a enjoint à la SCI R de réaliser ces travaux complémentaires sous astreinte.
Aussi la SAM Z, à l'origine des malfaçons ayant engendré ces infiltrations doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la SCI R et par conséquence à prendre en charge l'ensemble des travaux de reprise, ainsi que les frais d'architecte et de bureau d'étude.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes suivantes :
diagnostic D : 500 euros HT ;
reprise peinture suite aux sinistres provoqués par les infiltrations (devis TU. du 30/11/2010) : 1.200,50 euros HT ;
reprise et finition des évacuations d'eaux de pluie (facture A n° 049 du 27/12/2010) : 1.300 euros HT ;
rapport évacuation des eaux pluviales à la demande du syndic E : facture SNC I du 31 janvier 2012 : 500 euros HT ;
diagnostic évacuation des eaux pluviales (architecte JA.) : 1.000 euros HT ;
reprise étanchéité (factures A n° 0005/2012 du 30/04/2012 et n° 0006/2012 du 30/05/2012 : 8.980 euros HT ;
facture de l'architecte Emmanuel DE. (maîtrise d'œuvre pour réalisation des travaux de reprise-contrat 21 juillet 2011 et facture 22 mars 2012) : 4.500 euros HT ;
facture APAVE du 23/04/2012 :1050 HT ;
soit un total de 19.030,50 euros HT, soit avec une TVA à 5,5 un montant total de 20.077,18 euros TTC.
Sur le ponçage des balustres :
L'expert judiciaire a retenu à la charge de la SAM Z le coût du ponçage des balustres lesquelles auraient dû être installées vers l'extérieur des fenêtres et non en retrait au centre de la baie afin d'éviter une déperdition de surface habitable.
Le coût à la charge de la SAM Z se porte à 1.400 euros HT (soit 1.477 euros TTC) selon devis n° 0039 du 27 avril 2010.
Sur le constat d'huissier 2/07/2009 :
Le constat d'huissier dressé par Maître Claire NOTARI étant nécessaire à la constatation des désordres et de l'état de finition des travaux, il y a lieu d'en faire supporter le coût à l'entrepreneur Z défaillant, soit la somme de 500 euros TTC.
Sur les ouvrants de fenêtre non conformes :
La SCI R demande réparation à la SAM Z à hauteur de 10.000 HT estimant que les ouvrants réalisés ne sont pas conformes aux spécifications du contrat.
Elle fait valoir que le plan fourni à l'entrepreneur (pièce 6) prévoyait des ouvrants de fenêtres « en anse de panier » à double rayon alors que la SAM Z a effectué une maçonnerie en forme rectangulaire, ce qui l'a contraint à combler les vides au moyen de plaques de polystyrène recouvert d'aluminium inesthétique.
Cependant, lors de l'établissement du procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2009, Monsieur PE. représentant la SAM Z a contesté ce point précisant qu'il attendait qu'on lui fournisse des pré-cadres permettant d'exécuter les anses de panier et que le poste menuiserie ne faisait pas partie de son marché.
Or à défaut de signature d'un contrat de marché détaillé comportant un cahier des clauses techniques particulières dont le rôle est de définir avec précision la nature, la consistance et la localisation des prestations à mettre en œuvre et de production de réels « plan d'exécution », la SCI R ne peut se fonder sur les simples plans fournis à la SAM Z pour démontrer la non-conformité des ouvrants.
En l'absence de ces pièces contractuelles, il n'y a pas lieu de retenir le coût de ces travaux de reprise, non justifiés en outre dans leur montant.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SAM Z sera condamné à payer à la SCI R une somme totale de 22.054,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au maître de l'ouvrage du fait de l'inachèvement des travaux et des diverses malfaçons constatées.
Sur le préjudice de jouissance :
En raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAM Z, la SCI R a subi un préjudice de jouissance.
En effet les malfaçons constatées à l'origine des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, ont engendré un contentieux important avec la copropriété de la « Y » et la SCI R n'a pu jouir de l'appartement dont elle est propriétaire avant de remédier à ses frais aux travaux de reprise, ainsi que de faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les travaux
Il convient en conséquence de condamner la SAM Z à verser à la SCI R la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la compensation :
S'agissant de créances certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation entre la somme due par la SCI R au titre du solde du marché de travaux (63.500,55 euros) et celle due par la SAM Z au titre de sa garantie (22.054,18 euros) ainsi qu'à titre de préjudice de jouissance (5.000 euros).
En conséquence, la SCI R sera condamnée à payer à la SAM Z une somme de 36.446,37 euros, après compensation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAM Z sollicite le paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir été contrainte d'agir en justice pour recouvrer le paiement des sommes qui lui étaient dues.
À l'appui de sa demande, elle expose que son décompte définitif était incontestable pour avoir déduit les travaux non exécutés et précise que les demandes reconventionnelles de la défenderesse n'étaient pas justifiées car l'APAVE n'a jamais relevé de malfaçons ou non conformités concernant l'exécution des travaux.
Or force est de constater que la SAM Z était prête à signer un protocole transactionnel acceptant de réduire le montant dû de 53.269,69 initialement réclamé à la somme de 23.000 euros.
En outre il ressort de l'examen des pièces versées à la procédure que l'ouvrage réalisé par la SAM Z a subi plusieurs infiltrations importantes d'eau suite à la mauvaise exécution du système d'évacuation des eaux pluviales, d'une part et de la rénovation de l'étanchéité de la dalle, d'autre part.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par elle dans la mesure où la résistance opposée par la SCI R n'était nullement abusive.
Sur les dépens :
Chaque partie ayant partiellement succombé dans ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par elles par moitié.