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MCcivil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 26 novembre 2015, La Société V et autres c/ M. j. IO. et autres
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086, 2013/000196 · 26 novembre 2015— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI N a entrepris en 1993 la construction, avenue X à Monaco, d'un ensemble immobilier de seize étages dénommé « Y », comprenant logements, bureaux, parkings et piscine, pour un coût prévisionnel de 230 262 000 F TTC. Elle avait souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier. Plusieurs intervenants ont participé aux installations de production et aux réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaires : un maître d'œuvre, M. IO., assuré auprès de la SA H ; un bureau d'études (l'EURL S) ; un contrôleur technique (la société U) ; l'entrepreneur principal, la SAM B, titulaire d'un marché global ; son sous-traitant pour le lot plomberie, la Société D ; un sous-traitant chargé de la protection cathodique ; un fournisseur de traitements d'eau et de produits filmogènes ; et le fabricant des canalisations galvanisées, la société F1, devenue F.
Plusieurs réceptions provisoires ont eu lieu en 1999. La réception définitive a été prononcée le 27 décembre 2000. À la suite de fuites dues à la perforation de tuyauteries galvanisées, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert le 13 avril 2005. Les opérations ont été étendues au réseau d'eau froide sanitaire en 2009. Le juge des référés a autorisé le remplacement des réseaux, réalisé en fin d'année 2010 pour un coût de 395 038,71 euros TTC. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012.
Le syndicat a assigné au fond, en 2009 puis en réassignation en 2010, la SCI N, l'architecte, l'assureur de ce dernier, la SAM B, la Société D, la Société V et d'autres intervenants. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment par la SCI N et la SAM B. Le tribunal a ordonné la jonction des litiges (n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont la principale est la suivante : les désordres de corrosion affectant les réseaux sanitaires d'eau chaude et d'eau froide relèvent-ils de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, en ce qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et, dans l'affirmative, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut-elle être engagée sans faute ?
Des questions connexes sont également tranchées :
la recevabilité de l'action au regard de la prescription décennale, et la détermination du point de départ de ce délai ;
l'opposabilité à l'assuré de la prescription biennale contractuelle et du délai de garantie de deux ans pour les éléments d'équipement ;
la qualification de la responsabilité des sous-traitants et fournisseurs, qui n'ont pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ;
l'application de l'article 152 bis du Code de commerce invoqué par le fabricant.
Solution et dispositif
Sur le fond de la garantie décennale, le tribunal rappelle que la responsabilité de plein droit
▸Texte intégral de la décision officielle (67 834 caractères)
Sommaire
Expertise technique
Nature
Susceptible d'homologation (non)
Faits et procédure
Construction – Garantie décennale (oui) – Désordres (oui) – Responsabilité (oui)
L'expert a procédé à 33 réunions sur les lieux, confié plusieurs missions d'analyse au cabinet T, et reçu les observations des parties. Les conclusions expertales sont précises, sérieuses, bien documentées et motivées. Au demeurant, aucune critique n'est formée à leur encontre par les parties. Ne constituant pas un document de nature à être homologué, le rapport d'expertise constituera néanmoins un élément déterminant dans l'appréciation des éléments techniques du présent dossier.
Aux termes de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. La responsabilité de plein droit des architectes et entrepreneurs édictée par ce texte est acquise dès lors que les désordres invoqués rendent le gros ouvrage impropre à sa destination ou lorsque, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, aucune faute des constructeurs ne doit être établie. En l'espèce, il convient de rappeler que l'installation des réseaux d'eau chaude sanitaire constitue un élément d'équipement affecté par un phénomène généralisé et irréversible de corrosion, ce qui caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. En revanche, les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser un désordre actuel affectant les canalisations d'eau froide sanitaire et entraînant une impropriété de l'immeuble à sa destination. En effet, l'expert a constaté fin 2011 que l'état intérieur des canalisations d'eau froide sanitaire était à un stade de corrosion très peu avancé, que la rapidité de l'évolution de cette corrosion ne pouvait pas être estimée, que l'impropriété à la consommation de l'eau en raison de son chargement en fer ne pouvait encore être établie, et que le changement de ces canalisations ne s'imposait pas. En outre, le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder au changement complet des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, ne peut rapporter la preuve que dans le délai décennal, l'eau froide serait avant l'expiration du délai d'épreuve décennal, devenue impropre à sa consommation. En conséquence, seuls devront être considérés comme décennaux les désordres affectant les réseaux d'eau chaude sanitaire, à l'exclusion de ceux affectant les réseaux d'eau froide sanitaire. Au regard de ces éléments, Monsieur IO., chargé d'une maîtrise d'œuvre complète, et la SAM B entreprise principale, doivent sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur encontre, être déclarés responsables des désordres en application des dispositions de l'article 1630 du Code civil.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2015
n° 2009/000297 (assignation du 21 novembre 2008)
n° 2011/000007 (réassignation du 21 juin 2010)
n° 2013/000085 (réassignation du 15 juin 2012)
n° 2013/000086 (réassignation du 15 juin 2012)
n° 2013/000196 (réassignation du 25 octobre 2012)
1 - La Société V, dont le siège social est X1 sis à Paris (75739 Cedex 15) pris par son unité de gestion de Marseille 13295 Cedex 08 -X2, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE et DÉFENDERESSE appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Danièle ARTAUD CASTILLON, avocat au barreau de Nice,
2 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le « Y », sis X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM P, dont le siège social est sis le Y1, X4 à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j. WO., autorisée à cet effet suivant procès-verbal d'Assemblée Ordinaire réunie extraordinairement en date du 13 février 2009,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
3 - La SAM B, inscrite au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège est à Monaco X5, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice,
4 - M. j. IO., architecte, demeurant à Monaco (98000) - X,
DÉFENDEUR, Appelé en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice,
5 - La SA H, assureur de M. IO., ayant son siège X6 - 94722 Fontenay-Sous-Bois Cedex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE, DÉFENDERESSE appelée en garantie ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice,
6 - La Société D (anciennement D1), société en commandite simple, dont le siège est X7 - Boulogne Billancourt (92100), prise en la personne de son représentant légal en exercice, audit siège,
DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de Toulon, substitué lors des plaidoiries par Maître Isabelle PARENT, avocat,
7 - La SAM M1 venant aux droits de la SAM M, au capital de 300.000 euros inscrite au RCI sous le n° X, dont le siège social est X8 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
8 - La société J, inscrite au RCS Bobigny sous le n° X, au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est X9 - 93200 Saint Denis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris, et substitué lors des plaidoiries par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris,
9 - La Société F1, devenue F, société à responsabilité limitée de droit italien, RCS X, dont le siège social est X10 - 26100 Cremona (Italie), prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice en cette qualité demeurant audit siège,
DÉFENDERESSE, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick MOUREU, avocat au barreau de Paris, et substitué lors des plaidoiries par Maître MAYOUFI, avocat au barreau de Paris,
10 - La SAS O , inscrite au RCS de Toulon sous le n° X, au capital de 45.900 euros dont le siège social est X11 - 83500 La Seyne sur Mer, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice,
11 - La SA Q, venant aux droits de la SA C, ès-qualités d'assureur de M. IO., Police professionnelle n° X dont le siège social est X12 - 75009 Paris Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice,
12 - La SAM U, dont le siège social est X13 à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sou le n° X, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, appelante en garantie, Appelée en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise SERRE, avocat au barreau de Nice, substituée lors des plaidoiries par Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse,
13 - L'EURL S, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X RCS NICE, dont le siège social se trouve le « Y3 », X13 à Nice (06200), société dissoute, dont le siège de la liquidation a été fixé au siège social précité, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur GASTAUD, y demeurant en cette qualité, et en tant que de besoin domicilié X14 06200 Nice,
DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE ;
14 - Monsieur r. AL., demeurant X à Nice (06300), en qualité d'expert commis suivant ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Première Instance en date du 10 octobre 2001,
DÉFENDEUR ayant comparu en personne à une précédente audience,
15 - La Société Civile Immobilière N, dont le siège social est sis « Y4 » X14 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, la SAM A, immatriculée au Registre du Commerce et des Industries sous le numéro X, elle-même représentée par son président administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité à l'adresse ci-dessus,
DÉFENDERESSE, Appelante en garantie, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier de LA ROBERTIE, avocat au barreau de Paris,
LE TRIBUNAL,
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2008, enregistré (n° 2009/000297) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 avril 2009, enregistré (n° 2009/000612) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 juin 2010, enregistré (n° 2011/000007) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 19 avril 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 mai 2012, enregistré (n° 2012/000571) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juin 2012, enregistré (n° 2013/000085) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 avril 2012, enregistré (n° 2012/000559) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juin 2012, enregistré (n° 2013/000086) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 mai 2012, enregistré (n° 2012/000593) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 31 mai 2012 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000196) ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société V, en date des 19 février 2009, 31 janvier 2013, 11 juillet 2013, 30 janvier 2014, 14 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA H, intervenante volontaire, en date des 19 février 2009 et 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société F1 (anciennement F), en date des 31 janvier 2013, 5 avril 2013, 23 juillet 2013, 30 janvier 2014, 9 juillet 2014, 16 septembre 2014, 10 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM M1, en date des 31 janvier 2013, 13 février 2013 et 30 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 13 février 2013, 31 juillet 2013, 30 janvier 2014, 26 juin 2014, et 31 juillet 2014;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société D, en date des 13 février 2013 et 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Y », en date des 13 février 2013, 28 novembre 2013, 25 avril 2013, 9 juillet 2014 et 8 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SCI N, en date des 13 février 2013, 14 mai 2014, 16 septembre 2014 et 8 octobre 2014;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de j. IO., en date des 12 mars 2014 et 25 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société Q, en date des 13 mars 2013, 19 juin 2013 et 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société J, en date des 11 juillet 2013, 10 octobre 2013 et 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 11 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SAS O, en date du 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 8 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 novembre 2015 ;
I. FAITS ET PROCÉDURE :
En 1993, la SCI N a entrepris la construction avenue X à Monaco d'un ensemble immobilier de luxe de 16 étages, dénommé « Y », comportant des logements, des bureaux, des parkings et une piscine et ce pour un coût prévisionnel de 230 262 000 Frs TTC. Elle a souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier.
Ont participé à la construction et en particulier aux installations de production et des réseaux de distribution de l'eau chaude et de l'eau froide sanitaires de l'immeuble :
Monsieur j. IO., chargé de la maîtrise d'œuvre et assuré auprès de la SA H,
L'EURL S, bureau d'études,
U, chargée du contrôle technique,
La SAM B, titulaire d'un marché global tous corps d'état,
La Société D, sous-traitante de la SAM B pour le lot 14 « plomberie, sanitaire, incendie »,
La SAS O, sous-traitante de la Société D pour la réalisation et l'entretien des systèmes de protection cathodique de 7 réservoirs d'eau chaude,
La société J, fournisseur de 3 postes de traitement d'eau chaude sanitaire et des produits filmogènes Cillit Impulsan S (avec effets anti tartre et anticorrosion) sur commande de la Société D puis de la société M,
La société F1 devenue F, fabricante des canalisations galvanisées, commandées et posées par la Société D.
Plusieurs réceptions provisoires des travaux ont eu lieu en 1999. Une réception définitive a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 27 décembre 2000.
Le 28 avril 2000, la SAM M1 a été chargée de l'entretien, de la maintenance et de l'assistance technique notamment des chaufferies et des réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire.
À la suite de fuites dues à des perforations de tuyauterie galvanisée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Y » saisi le juge des référés, lequel a par ordonnance du 13 avril 2005 désigné Monsieur All.en qualité d'expert aux fins d'examiner le réseau d'alimentation en eau chaude. Les 9 novembre 2005 et 17 octobre 2007, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Société D la SAM CM la SAS O la société BJ et à la société F1 Les 13 juillet 2007 et 28 juillet 2009, les opérations d'expertise ont été étendues d'une part, au réseau d'alimentation en eau froide, et d'autre part, aux parties en cuivre des tuyaux situés après compteur des tuyauteries.
Par acte du 21 novembre 2008, la Société V agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de certains locateurs d'ouvrage, a fait assigner la SAM B, Monsieur j. IO., la société D , la SAM M1, la société J, la société F, la SAS O, la SA Q et la SAM U devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, au vu du rapport d'expertise qui devrait être déposé par Monsieur Al., en application de l'article L242.1 du Code des assurances, et ce à l'effet d'exercer ses appels en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir, à lui payer la franchise, ainsi que des dommages-intérêts. Litige n° 2009/000612.
Par acte du 30 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la SCI N, la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, la SA Q, la SA H, la Société D, la SAM M, la SAS O, la société J, la société F et Monsieur r. AL..
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à ses frais avancés, au remplacement des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, sous contrôle de bonne fin de l'expert judiciaire. La réalisation des travaux a été terminée en fin d'année 2010 pour un coût total de 395.038,71 euros TTC (209.370,52 euros TTC pour les colonnes d'eau chaude sanitaire et 185.668,19 euros TTC pour les colonnes d'eau froide sanitaire).
Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance a ordonné la réassignation de l'EURL S, de la SA Q et de Monsieur r. AL..
Par acte du 21 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » a fait réassigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la SCI N, la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, la SA Q, la SA H, la Société D, la SAM M, la SAS O, la société J, la société F et Monsieur Al. à l'effet qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Par jugement du 19 avril 2012, le Tribunal de première instance a autorisé en premier lieu, la SAM B à appeler en garantie la Société V, la société D1 devenue société D, en second lieu, la SCI N à appeler en garantie la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B et la société Q, et en dernier lieu la SAS D à appeler en garantie la Société V.
Par acte du 27 avril 2012, la SCI N a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la Société V, la SAM U, Monsieur j. IO., l'EURL S, la SAM B, et la SA Q. Par acte du 15 juin 2012, la SCI N a fait réassigner l'EURL Bâti concept et la SA Q devant le Tribunal de première instance de Monaco. Litige n° 2013/000086.
Par acte du 7 mai 2012, la SAM B a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco la Société V et la Société D. Par acte du 15 juin 2012, la SAM B a fait réassigner la société S et la SA Q. Litige n° 2013/000085.
Par acte du 23 mai 2012, la SAS D a fait assigner la Société V devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a ordonné la réassignation de la société S et de SA Q. Par acte du 25 octobre 2012, la SAS D à fait réassigner l'EURL Bâti concept et la SA Q devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Litige 2013/000196.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012.
La position des parties est la suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » :
les différents intervenants (la SCI N, la SAM U, Monsieur j. IO. et son assureur la SA H, l'EURL S, la SAM B, la Société D, la SAM M1, la SAS O, la société J, et la société F) doivent être déclarés responsables des désordres affectant l'ouvrage ;
ils doivent être condamnés conjointement et solidairement sur le fondement de leur responsabilité décennale, ainsi que la Société V en sa qualité d'assureur global chantier, la SA Q, et la SA H assureurs de Monsieur IO., à lui payer la somme de 594.871,63 euros (correspondant au coût des travaux effectués à concurrence de 395.038,71 euros, aux frais avancés à concurrence de 59.181,92 euros et aux frais d'expertise d'un montant de 140.651 €), et celle de 100.000 €à titre de dommages-intérêts en raison des très grands désagréments causés, indignes du standing d'un immeuble luxueux ;
il s'agit d'une responsabilité et d'une garantie de nature décennale car il résulte du rapport d'expertise clair, complet, exhaustif et qu'il convient d'homologuer, que les réseaux d'eau chaude sanitaire et d'eau froide sanitaire présentent un phénomène grave et irréversible de corrosion avec percement de tubes qui rend l'eau impropre à la consommation et l'immeuble impropre à sa destination ;
la Société V doit être tenue à garantie car le phénomène de corrosion a atteint l'intégralité des réseaux eau chaude et eau froide sanitaire, ce qui a abouti au percement de nombreux tubes, ce désordre généralisé particulièrement grave touchant la santé publique, étant irréversible, évolutif et affectant un immeuble neuf d'habitation et ainsi touchant directement à sa destination ; la recherche de la cause des désordres n'est pas utile car sans incidence sur le droit à réparation des victimes qui invoquent l'atteinte à la destination de l'immeuble ;
la SAM B répond des fautes d'exécution de son sous-traitant la Société D, et de plus, n'a fourni aucune indication utile sur le bon déroulement du chantier ni aucun document démontrant qu'elle se serait inquiétée de la qualité et du bon déroulement des travaux sous-traités ;
la société D a de manière anormale, réceptionné pour ce chantier 5 livraisons de tubes galvanisés composées de 18 références de fabrication, produites par 9 fabricants différents, auxquels s'ajoutent environ 20 % de tubes sans marquage d'origine. Ce alors que le DTU « 60.1 » de février 1977 fait obligation de pouvoir identifier le fabricant par des inscriptions lisibles et indélébiles imprimées sur la génératrice du tube ; par ailleurs, elle n'a pas pu informer l'expert judiciaire du fournisseur des tubes non identifiés ; le sous-traitant est engagé en cas de malfaçons sans nécessité de déterminer la cause de celles-ci, sauf à démontrer une cause étrangère ; en outre, il a une obligation accessoire de renseignements, d'information et de conseil spécifique à l'égard de l'entrepreneur principal et doit prouver qu'il a satisfait à cette obligation ; il répond à l'égard du maître de l'ouvrage de la faute commise à ne pas avoir respecté son obligation de résultat ;
SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE :
L'expert a procédé à 33 réunions sur les lieux, confié plusieurs missions d'analyse au cabinet T, et reçu les observations des parties. Il résulte de ses conclusions que :
A. en ce qui concerne le réseau d'eau chaude sanitaire :
les tuyauteries des trois installations d'eau chaude sanitaire sont affectées d'une 4corrosion généralisée se manifestant localement par des pustules sous lesquelles se développe une corrosion par crevasses, provoquant un phénomène d'eau rouge et des pertes de débit avec obstruction de certaines canalisations de petit diamètre, avec des diminutions locales d'épaisseur en plein tube atteignant plusieurs dixièmes de mm.
doivent être écartés comme cause de la corrosion toute défaillance de la protection cathodique (aucun phénomène de corrosion par « courants vagabonds » n'ayant été constaté), tout défaut d'étanchéité et tout mauvais traitement de l'eau (le système anticorrosion mis en place par J étant rendue inefficace par le défaut de galvanisation).
la corrosion affectant les trois réseaux d'eau chaude sanitaire est principalement liée au fait que le revêtement de galvanisation présentait à l'origine une qualité insuffisante pour garantir une résistance optimale contre la corrosion, ceci malgré le traitement filmogène ; en effet, la résistance à la corrosion, notamment au contact permanent de l'eau, n'est pas seulement liée à l'épaisseur du revêtement de galvanisation mais aussi à la qualité microstructurale des différentes couches qui la composent. D'une part, l'épaisseur de la couche de galvanisation mesurée à l'extérieur des tubes est dans l'ensemble très hétérogène, soit inférieure à celle spécifiée par la norme NF A 49-700, soit très élevée et même trop élevée dans le cas des raccords. D'autre part, tous les tronçons expertisés sont en acier de « classe III » et présentent un revêtement de galvanisation extérieure très hétérogène. En outre, pour certains tronçons, la présence de cavités et de grattons (petites boules d'acier) à la surface du métal de base interdit au revêtement d'adhérer correctement et rend propice le développement de la corrosion.
par ailleurs, la forte concentration en fer dans l'eau véhiculée par les réseaux « surélevé-logement Ouest Patio » et « surélevé tour » explique le phénomène d'eau rouge constatée sur ces réseaux et la rend impropre à la consommation.
l'irréversibilité de la corrosion observée empêche toute réparation de la tuyauterie galvanisée. Les travaux de remplacement des colonnes d'eau chaude sanitaire sont évalués à la somme de 209.370,52 euros TTC.
B. en ce qui concerne le réseau d'eau froide sanitaire :
les trois réseaux ne présentent pas de corrosion notable mais il existe de nombreuses amorces de corrosion sur l'ensemble des prélèvements.
la corrosion est due à la présence d'une couche de galvanisation insuffisamment protectrice en raison d'une microstructure inadéquate ; pour certains tubes, l'épaisseur de la couche de galvanisation est par endroits inférieure à celle spécifiée par la norme NF A 49700.
l'état intérieur des canalisations n'impose pas le changement des réseaux, le changement ne s'imposera qu'à partir du moment où l'eau de plus en plus chargée en fer (eau rouge) deviendra impropre à la consommation, et où le nombre des percements de canalisations deviendra intolérable. La corrosion bien qu'elle soit à un stade très peu avancé est un désordre irréversible évolutif, mais la rapidité de l'évolution de cette corrosion ne peut pas être estimée.
SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES :
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Y " indique que ses demandes sont fondées sur les dispositions légales régissant les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs, ces dispositions étant les articles 1630 et 2090 du Code civil (dont il convient de relever qu'il a été recodifié sous l'article 2050 depuis la loi du 5 décembre 2013). Il agit également à l'encontre de la SCI N au titre de la garantie des défauts de la chose vendue, et des assureurs (Société V et SA H).
A. La demande formée à l'encontre des intervenants a la construction :
La recevabilité :
En premier lieu, le moyen d'irrecevabilité de l'action du syndicat des propriétaires en raison de la prescription décennale invoquée par la SCI N est contradictoire avec sa demande tendant à voir déclarer la nature décennale des désordres de corrosion des réseaux d'eau chaude sanitaire en raison de l'impropriété de l'immeuble à sa destination, alors surtout que l'intéressée soutient que le point de départ du délai décennal doit être fixé au 27 décembre 2000 et que la prescription n'est nullement acquise. En effet, le seul procès-verbal de réception définitive a été établi le 27 décembre 2000 (et non au 30 avril 1999 comme l'indique par erreur le Syndicat des Copropriétaires) et constitue le point de départ du délai de responsabilité décennale, ce à l'exclusion des différents autres procès-verbaux de réceptions provisoires antérieurs qui n'ont à aucun moment visé la réception des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire.
Il convient de constater qu'un délai de moins de 10 ans s'est écoulé entre le 27 décembre 2000 et les 30 avril 2009 et 21 juin 2010, dates auxquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « y » a fait assigner les constructeurs et les assureurs. Cette constatation rend en outre sans intérêt la détermination de l'effet interruptif des différentes ordonnances de référés (17 octobre 2007, 12 mars 2008, 13 juillet 2007 et 28 juillet 2009).
En conséquence, le moyen de prescription décennale doit être écarté.
En second lieu, la société F se prévaut de la prescription édictée par l'article 152 bis du Code de commerce, qui serait applicable à l'espèce. Cependant, ce texte qui stipule une prescription de 10 ans ne concerne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants. Or, aucun commerce n'a eu lieu entre la SCI N dont le syndicat des copropriétaires tient ses droits, et la société F. Cette disposition ne peut en conséquence être valablement opposée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y », et l'action de ce dernier doit être déclarée recevable.
Le fond :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires « Y » dirigée à l'encontre de la SCI N, de Monsieur IO., maître d'œuvre, de la SAM B entreprise principale et de la SAM U, le syndicat des copropriétaires du « y » est fondé à se prévaloir des droits issus des contrats passés entre les intéressés et le maître de l'ouvrage, la SCI N et par suite à réclamer la mise en œuvre de leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1630 du Code civil en ce qui concerne les architectes et entrepreneurs, et de la garantie du vendeur des défauts de la chose vendue en ce qui concerne la société venderesse.
Aux termes de l'article 1630 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. La responsabilité de plein droit des architectes et entrepreneurs édictée par ce texte est acquise dès lors que les désordres invoqués rendent le gros ouvrage impropre à sa destination ou lorsque, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, aucune faute des constructeurs ne doit être établie.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'installation des réseaux d'eau chaude sanitaire constitue un élément d'équipement affecté par un phénomène généralisé et irréversible de corrosion, ce qui caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.
En revanche, les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser un désordre actuel affectant les canalisations d'eau froide sanitaire et entraînant une impropriété de l'immeuble à sa destination. En effet, l'expert a constaté fin 2011 que l'état intérieur des canalisations d'eau froide sanitaire était à un stade de corrosion très peu avancé, que la rapidité de l'évolution de cette corrosion ne pouvait pas être estimée, que l'impropriété à la consommation de l'eau en raison de son chargement en fer ne pouvait encore être établie, et que le changement de ces canalisations ne s'imposait pas. En outre, le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder au changement complet des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, ne peut rapporter la preuve que dans le délai décennal, l'eau froide serait avant l'expiration du délai d'épreuve décennal, devenue impropre à sa consommation.
En conséquence, seuls devront être considérés comme décennaux les désordres affectant les réseaux d'eau chaude sanitaire, à l'exclusion de ceux affectant les réseaux d'eau froide sanitaire.
Au regard de ces éléments, Monsieur IO., chargé d'une maîtrise d'œuvre complète, et la SAM B entreprise principale, doivent sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur encontre, être déclarés responsables des désordres en application des dispositions de l'article 1630 du Code civil.
Par ailleurs, au titre de ces défauts affectant la chose vendue, la SCI N, qui ne conteste pas sa responsabilité en qualité de venderesse de l'immeuble, doit également être déclarée responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires demandeur.
En revanche, la société U fait valoir à bon droit qu'en application de l'article 18 des conditions de la convention de contrôle technique du 7 décembre 1990, son intervention n'était pas destinée à porter sur le fonctionnement des installations, et qu'elle n'avait pas à vérifier que ces installations étaient propres à l'usage auquel elles étaient destinées. Sa mission ne portant pas sur les installations litigieuses, il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » à l'encontre des entreprises avec lesquelles la SCI lNn'avait pas de lien contractuel (la Société D sous-traitant de la sSAM B la société AF fournisseur de canalisations, et les sociétés CM1 EO BJ, son action ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle et la preuve d'une faute commise par les intéressées.
En ce qui concerne les sociétés M, O, J, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le « y » s'en rapporte à la sagesse du Tribunal. Il résulte en effet du rapport d'expertise qu'aucune faute ne peut être relevée dans les missions assurées par les sociétés CM(maintenance et assistance technique des réseaux d'eau), EO(protection cathodique) et J(fourniture des produits filmogènes). La demande leur encontre doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner leurs moyens de défense. Leurs appels en garantie doivent être par suite déclarés sans objet.
En ce qui concerne la Société D, titulaire du lot « plomberie, sanitaire et incendie », celle-ci est un professionnel réputé connaître les exigences relatives aux matériels qu'elle fournit et pose. Il est constant qu'aucune de ses commandes ne précisait la classe d'acier des tubes, alors qu'en la qualité précitée, il lui incombait de mentionner cette précision et de ne pas commander des tubes de classe III, dont la qualité de galvanisation ne convient pas à des installations sanitaires. En outre, alors que les canalisations fournies présentées de multiples références de fabrication et une absence de marquage d'autre part, elle a fait preuve de négligence dans le contrôle des produits qu'elle a posés. Ces fautes caractérisent le défaut de conseil dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'une faute d'exécution, lesquelles causent un préjudice au demandeur. La Société D doit en conséquence être déclarée responsable délictuellement des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y ».
En ce qui concerne la société F, aucun des éléments du dossier ne permet en revanche d'établir qu'il lui a été précisé la destination des tubes commandés, étant observé au demeurant que des intermédiaires sont intervenus entre elle et la Société D. Il ne pouvait donc lui incomber de recommander l'achat de tubes en acier de classement I ou II, plutôt que de tubes en acier de classement III. Aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée et il convient de la mettre hors de cause.
Sur l'évaluation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y », les conclusions expertales permettent d'établir que le phénomène de corrosion généralisée et irréversible affectant les réseaux d'eau chaude sanitaire nécessitent non une réparation des canalisations, mais un remplacement de celles-ci.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à obtenir l'indemnisation au titre du remplacement des réseaux d'eau chaude sanitaire. En revanche, le désordre décennal n'a pas été retenu ci-dessus pour les réseaux d'eau froide sanitaire et sa demande sur ce point doit être rejetée.
Au terme de l'ensemble de ces observations, il convient de condamner in solidum la SCI N, Monsieur IO. et la SA H, la SAM B entreprise principale, et la Société D à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « y » la somme de 209.370,52 euros TTC, celle de 22.556,52 euros au titre des frais de bureau d'études ayant permis de démontrer la nécessité du remplacement des canalisations, et celle de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis et occasionnés directement par la résistance abusive des défendeurs.
B. La demande formée à l'encontre de la Société V :
SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Au préalable, l'appel en garantie de la Société V en qualité d'assurance dommages ouvrage doit être déclaré sans objet, en raison de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires l'ensemble immobilier « y ». De même, l'appel en garantie de la société Udoit être déclaré sans objet, cette dernière ayant été mise hors de cause.
Il convient d'observer que Monsieur IO. et la SA Hson assureur n'ont formé aucun appel en garantie.
A. La recevabilité :
Sur les appels en garantie de la SCI N, de Monsieur IO. et de son assureur, de la Société D et de la SAM B formées à l'encontre de la Société V, cette dernière oppose les dispositions de l'article 9.3 des conditions générales aux termes desquelles toute action dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance.
La Société V soutient que la SCI N et la Société D ont été mises en cause dans la procédure de référé par ordonnance du 9 novembre 2005 et que la SAM B l'a été en 2005/2006, que par suite, leurs appels en garantie formés en 2012 sont tardifs.
La SAM B répond notamment que la prescription contenue dans les conditions générales lui est pas opposable, faisant valoir que la Société V ne justifie pas l'avoir informée des conditions générales et en particulier de la prescription invoquée. Celle-ci ne répond pas sur ce point et ne prétend ni n'établit que les conditions générales dont elle se prévaut ont été dûment portées à la connaissance de la SAM B et que celle-ci aurait reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat composé notamment des conditions générales. Par suite, il convient de retenir que les dispositions de l'article 9.3 des conditions générales ne lui sont pas opposables et qu'en conséquence, le moyen de prescription doit être écarté en ce qui la concerne.
La Société D oppose que la Société V a reconnu sa garantie expressément au cours des opérations expertales. Cependant, l'examen des différents courriers adressés par la Société V à l'expert n'établit pas que cette dernière a exprimé une volonté non équivoque d'accorder sa garantie; elle a au contraire dans un dire du 20 décembre 2011, indiqué qu'elle estimait ne pas devoir sa garantie en raison de la nature de l'ouvrage. Ce moyen doit donc être écarté.
Enfin, à compter du 9 novembre 2005, date de l'ordonnance de référé qui doit être retenue comme point de départ du délai contractuel de prescription biennale, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans au 27 avril 2012, date d'appel en garantie exercée par la SCI N, et au 23 mai 2012, date d'appel en garantie exercé par la Société D. Les parties n'invoquant à cet égard aucune interruption de la prescription, il y a lieu de déclarer les appels en garantie de la SCI N et de la Société D formés contre la Société V irrecevables.
Par ailleurs, la F1 oppose également à toutes les parties à l'instance la prescription édictée par l'article 152 bis du Code de commerce. La seule partie condamnée au principal qui l'appelle en garantie est la Société V. Or, cette disposition qui stipule une prescription de 10 ans ne concerne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants. Aucun commerce n'ayant eu lieu entre la Société V et la société F1, Cette disposition ne peut être valablement opposée, et l'action de la Société V doit être déclarée recevable.
B. Le fond :
Les appels en garantie de la SCI N :
Cette dernière est fondée à exercer ses recours en sa qualité de maître d'ouvrage, et Monsieur IO. architecte maître d'œuvre, ainsi que la SAM B , entreprise principale, doivent être en raison des désordres décennaux affectant les réseaux d'eau chaude sanitaire et sur le fondement des dispositions de l'article 1630 du Code civil, condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En revanche, il convient de rejeter sa demande formée à l'encontre de la Société V, assureur dommages ouvrage, son droit d'agir ayant été transféré lors de la vente de de l'immeuble.
Les appels en garantie de la SAM B :
En premier lieu, la Société V n'oppose aucun moyen de fond en sa qualité d'assureur décennal, et sa garantie doit être retenue.
En second lieu, les fautes commises par la Société D et caractérisées ci-dessus permettent de retenir la responsabilité de cette dernière, laquelle doit être condamnée à garantir la SAM B de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Les demandes de la Société V :
En premier lieu, elle appelle en garantie la société F qui a fabriqué des canalisations insuffisamment galvanisées pour résister à la corrosion, ce à concurrence de 7,8 % des condamnations.
Sur le fond, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'intéressée car aucun des éléments du dossier n'établit que la destination des tubes commandés a été portée à sa connaissance, et car des intermédiaires sont intervenus entre elle et la Société D. La demande de la Société V doit être rejetée.
En second lieu, la Société V demande la condamnation de Monsieur IO. à lui payer la franchise prévue par le contrat. Celle-ci étant effectivement expressément stipulée dans les conditions particulières, il y a lieu de condamner Monsieur IO. à lui payer la somme de 1.871,72 euros.
Il convient également d'observer que par suite de la déclaration d'irrecevabilité des appels en garantie de la SCI N et de la Société D, la Société V ne forme aucune demande de remboursement par ces dernières des condamnations que le syndicat des copropriétaires ou la SAM B exécuteront à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la SCI N et de la Société D.
Enfin, au vu de la procédure et des éléments du dossier, les sociétés M, O, J, et Q justifient que leur maintien dans la présente procédure a été abusif et leur a occasionné un préjudice.
Il convient en conséquence de condamner :
la Société V à payer à la société J à la société O et à la société Q la somme de 6.000 € chacune à titre de dommages-intérêts,
le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » à payer à la société CM1la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le surplus des demandes formées contre les autres parties doit être rejeté, celles-ci étant elles mêmes garanties par la Société V.
En ce qui concerne les dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, il y a lieu de les mettre à la charge de la Société V en qualité d'assureur décennal de la SAM B et de la Société D, l'ensemble des autres parties ayant été déclarées fondées dans leur appel en garantie ou mises hors de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des litiges n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196 ;
DÉCLARE la demande formée à l'encontre de l'EURL S et de son liquidateur Me Gastaud irrecevable ;
MET hors de cause Monsieur Al., expert judiciaire ;
MET hors de cause la société Q ; DECLARE son appel en garantie à l'encontre de la Société V sans objet ;
CONDAMNE la Société V à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » formée à l'encontre de la SCI dNet de la société AF;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » formées à l'encontre des sociétés CM EO Uet AF;
CONDAMNE la Société V à payer à la société J et à la société O la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobili;er « y » à payer à la société CM1la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉCLARE sans objet l'appel en garantie de la société U ;
DÉCLARE irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » formée à l'encontre de la Société V en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et sans objet les appels en garantie de cette dernière ;
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » formée à l'encontre de la Société V en sa qualité d'assureur décennal des intervenants à la construction et au titre des réseaux d'eau chaude sanitaire ;
DÉCLARE irrecevable le surplus de la demande ;
CONDAMNE in solidum la SCI N, Monsieur IO. et son assureur la SA H, la SAM B, la Société D et la Société V à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « y » la somme de 209.370,52 euros TTC, celle de 22.556,52 euros au titre des frais de bureau d'études ayant permis de démontrer la nécessité du remplacement des canalisations, et celle de 12.000 € à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus de la demande ;
DÉCLARE les appels en garantie de la SCI N et de la Société D formés contre la Société V irrecevables en raison de la prescription ;
DÉCLARE l'appel en garantie de la SAM B formé à l'encontre de la Société V recevable ;
CONDAMNE in solidum Monsieur IO. et la SA H d'une part, et la SAM B d'autre part, à garantir la SCI N de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
REJETTE la demande de la SCI N formée à l'encontre de la Société V, assureur dommages ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la Société V et la Société D à garantir la SAM B de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens;
REJETTE l'appel en garantie de la Société V formé à l'encontre de la société F ;
CONDAMNE Monsieur IO. à payer à la Société V la somme de 1.871,72 euros au titre de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum d'une part, la Société V en qualité d'assureur décennal de la SAM B et d'autre part, la Société D aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, le tout avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO, Me Patricia Rey, Me Patrice Lorenzi, Maître Joëlle Pastor-Bensa, Maître Frank Michel, Maître Yann Lajoux, Maître Rémy Brugnetti, avocats-défenseurs, sous leur affirmation de droit ;
ORDONNE que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 NOVEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
La présente décision a été signée par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, en application de l'article 60 de la même loi n° 1.398.
Monsieur IO. est responsable en sa qualité de constructeur, en raison de sa défaillance dans sa mission de contrôle et de surveillance des travaux ; il ne peut se prévaloir d'une mission limitée car les études ont été confiées aux bureaux d'études ;
la SCI N est responsable au titre du vice caché affectant le gros œuvre de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, l'ensemble des copropriétaires étant en droit dans le cadre d'une construction neuve d'un immeuble de grand standing, d'obtenir la livraison de locaux dans un parfait état ; elle ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère de nature à limiter sa responsabilité, car les canalisations présentent d'importantes anomalies de galvanisation, les courants dits « vagabonds » ne pouvant être valablement mis en cause ;
les dispositions de l'article 152 bis du Code de commerce invoquées par la société F sont sans objet car la procédure est diligentée sur le fondement de la garantie décennale des gros ouvrages des articles 1630 et 2090 du Code civil ; le délai de prescription décennale court à compter du 30 avril 1999, et a été interrompu par l'assignation du 30 avril 2009 ; sur le fond, la société F engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, tout comme le sous-traitant ; elle ne peut contester avoir commis une faute de nature délictuelle en lien de causalité avec les préjudices subis et doit être condamnée à tout le moins au paiement de 13,51 % du montant total des frais pour la réfection des réseaux, sur la somme de 617.428,16 euros ;
il s'en rapporte à justice sur la mise en cause de la société J et la demande de dommages-intérêts de cette dernière doit être rejetée car sa mise en cause a été faite à l'initiative de la Société V, sur la mise en cause de la société M1 faite à l'origine par la SCI N, et la mise en cause de SAM U, et sur les appels en garantie formés par la SAM B et la SCI N ;
La SCP de droit monégasque SCI N :
l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable car prescrite, en raison du caractère tardif des assignations délivrées par rapport au point de départ de la prescription de la garantie décennale. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui payer la somme de 10.000 € pour instance abusive et injustifiée ;
si l'assignation tardive n'est pas retenue, le moyen de forclusion invoqué par l'architecte Monsieur IO. doit être écarté car la réception de l'ouvrage date du 27 décembre 2000, et les assignations en référé successives (du 6 décembre 2004 à la demande du syndicat des copropriétaires, du 2 février 2005 à la demande de la SCI, du 9 novembre 2005 au titre des appels en garantie, et du 17 décembre 2007 à la suite une extension de mission) ont interrompu l'écoulement du délai ;
sur le fond, le désordre grave, irréversible et évolutif affectant l'immeuble dans ce qui touche directement à sa destination, rend les constructeurs la SAM B, la société U, l'architecte IO. (qui ne peut se prévaloir d'une réduction de ses honoraires en raison des études confiées à des bureaux d'études alors que les désordres sont dus à un défaut de galvanisation des tuyauteries) et le bureau d'études S responsables de plein droit et in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
ceux-ci devront avec la Société V au titre de la police globale de chantier, la garantir solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
elle n'a formé aucune demande contre la SA H;
Monsieur IO. et la SA H : si le Tribunal retient l'impropriété à destination comme éventuelle et évolutive, elle ne pourrait être prise en considération que si les dommages se manifestent avec certitude pendant le délai d'épreuve de 10 ans. L'expert a écarté la responsabilité de l'architecte, le contrat exclut les études techniques, la corrosion affectant les trois réseaux d'eau chaude sanitaire est due à la qualité insuffisante de galvanisation des canalisations qui ne relèvent que des bureaux d'études techniques et des entreprises. La Société V doit sa garantie. Ils demandent l'allocation de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
La SAM B :
sa responsabilité n'est établie ni par le syndicat des copropriétaires (en l'absence de fondement juridique) ni par la SCI N, dès lors qu'elle n'était pas maître d'œuvre du chantier ni bureau d'études, que les travaux ont été exécutés uniquement par Société D, que l'opération immobilière était dirigée par un maître d'œuvre et suivi par un bureau de contrôle, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La demande du syndicat des copropriétaires doit donc être rejetée ;
elle appelle en garantie la Société V, qui ne peut plus invoquer la prescription biennale alors qu'elle reconnaît expressément être son assureur, n'a pas dénié sa garantie pendant le cours de l'expertise et alors que la stipulation de la prescription biennale lui est inopposable. En outre, la prescription décennale ne peut être opposée car elle a été interrompue par la désignation de l'expert, et les différentes ordonnances de référé, et ce jusqu'au dépôt du rapport. Enfin, le recours de la Société V contre elle rend sans objet le contrat d'assurance ;
elle appelle également en garantie la société D ;
La Société D :
en l'absence d'exigence par le CCTP et les normes, règles, DTU et prescriptions en vigueur à Monaco, sur une classe d'acier précise, il ne peut lui être reproché d'avoir posé des tuyaux de classe 3 ; la corrosion vient d'un facteur extérieur et la fourniture de 18 références de fabrication ne permet pas d'établir de causalité ; elle n'était pas en mesure de détecter les insuffisances de galvanisation. L'expert s'est abstenu de procéder à toute analyse de l'eau circulant dans les réseaux et ses conclusions ne sont pas pertinentes. La demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée ;
subsidiairement, elle appelle en garantie la Société V qui doit l'assurer au titre du contrat 376 551 Q 6909 et qui n'a jamais émis de contestation pendant les opérations d'expertise ;
La SAM M1 : elle n'est pas intervenue à la construction de l'immeuble et l'expert ne met pas en cause l'entretien des installations ; elle doit en conséquence être mise hors de cause, le syndicat des copropriétaires ne précise pas quelle faute elle aurait commise dans l'exécution de ses prestations et aucune demande en garantie n'est dirigée contre elle. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La SAS O : la prescription décennale est acquise au 30 avril 2009; sur le fond, elle doit être mise hors de cause à défaut de faute retenue par l'expert et sollicite la condamnation de la Société V à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle s'en rapporte sur les appels en garantie des sociétés D et B ;
La société Q : la garantie décennale étant due par la Société V, seule cette dernière doit être condamnée ; ayant été assignée à tort en qualité d'assureur de Monsieur IO., elle doit être mise hors de cause et la SAM B doit être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour instance abusive ; subsidiairement, elle appelle la Société V en garantie de toute condamnation ;
La société J : elle s'en rapporte à justice sur le mérite des divers appels en cause. En ce qui la concerne, seule sa responsabilité quasi délictuelle peut être recherchée et dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, elle doit être mise hors de cause ; en effet, l'expertise démontre que les produits qu'elle a vendus ne sont pas à l'origine de la corrosion. Elle demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la SCI N et de la Société V à lui payer la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts ;
La société U : elle n'a été ni maître d'œuvre, ni entrepreneur, ni constructeur, et sa mission ne portait pas sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire. L'expert écarte expressément sa responsabilité. Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, et si tel était le cas, elle devrait être limitée à sa part de responsabilité. Subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum de la Société V, de Monsieur j. IO., de l'EURL S, de la SAM B, de la Société D, de la société M, de la SAS O, sous-traitante de la Société D, de la société J, et de la société F1, à la garantir. Elle déclare s'en rapporter sur les appels en garantie non dirigés à son encontre ;
La société F :
sur la demande du syndicat des copropriétaires : l'action est prescrite en application de l'article 152 bis du Code de commerce, les tubes ayant été mis sur le circuit avant le 22 janvier 1997 ou au plus tard au mois de mai 1997, et l'assignation ayant été délivrée le 7 septembre 2007 ; par ordonnance de référé du 12 mars 2008 qui revêt la force jugée, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a mis hors de cause deux autre fournisseurs du fait de l'acquisition à leur profit de la prescription décennale édictée par l'article 152 bis du Code de commerce. Elle peut opposer au syndicat des copropriétaires tous les moyens de défense qu'elle est en droit d'opposer aux entités commerciales auprès desquelles la Société D s'est approvisionnée (KDI ou AMD Provence). Sur le fond, elle doit être mise hors de cause car simple fournisseur de matériaux, elle n'est pas locateur d'ouvrage, ce alors que les tubes proviennent de 9 fabricants différents, avec 18 références de fabrication et une quantité importante de tubes dénués de marquage, et que pour sa part, elle a parfaitement respecté les règles de marquage, faisant apparaître que ces tubes ne représentaient que 7,38 % du linéaire total de la résidence « Y ». Et enfin, les commandes ddenla Société D e spécifiaient pas la destination des tubes. Les désordres relèvent donc de la responsabilité exclusive de la SSAM B entreprise générale, et de la Société Dçous-traitante Elle s'oppose à une condamnation in solidum, fait valoir que le réseau eau froide ne nécessitait aucun changement, et que sa responsabilité doit être limitée à 7,38 % du montant des condamnations ;
sur l'appel en garantie de la Société V, celui-ci est irrecevable, car d'une part, l'assignation en référé date du 7 septembre 2007, et d'autre part, car elle bénéficie de la prescription opposée à la Société V pour son action engagée à l'encontre des deux fournisseurs de tubes ; sur le fond, elle n'a aucun lien contractuel avec la Société D, celle-ci n'a pas précisé la destination future des tubes, il est inadmissible que cette dernière ait construit un réseau d'eau composé de 18 références distinctes, cette erreur grossière entraînant sa responsabilité exclusive ;
au regard des conclusions de l'expert judiciaire, la société U ne peut mettre en cause la fabrication des tubes ;
La Société V :
en vertu de l'article 9.3 des conditions générales, tant l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage (assignation du 30 avril 2009), que les appels en garantie de la Société D (assignation du 23 mai 2012), de la SCI N (assignation du 15 juin 2012), de la SAM B(assignation du 15 juin 2012) et de la société O (assignation du 30 avril 2009 et réassignation du 21 juin 2010) à son encontre sont irrecevables en raison de la prescription biennale ;
l'action de la SCI N doit être en outre déclarée irrecevable, seul le syndicat des copropriétaires pouvant agir à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage ;
l'action du syndicat des copropriétaires est également irrecevable en application du contrat qui limite à 2 ans le délai de garantie des éléments d'équipement et en raison de l'expiration d'un délai de deux ans au jour de l'assignation en référé de 2004 adressée à la seule SCI N, le point de départ ayant couru à compter du 30 avril 1999 ; en tout état de cause, la garantie décennale a pris fin le 30 avril 2009, date à laquelle syndicat des copropriétaires ne l'a pas assignée ;
sur le fond, l'expert ne préconise le changement que des canalisations d'eau chaude, à l'exclusion des canalisations d'eau froide et dès lors, seule la somme de 209.366,50 euros TTC peut être réclamée ; subsidiairement, seule la somme de 409.203,44 euros pourrait être sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
en cas de condamnation, en sa qualité d'assurance décennale des entreprises, elle appelle en garantie la société F1 qui a fabriqué des canalisations insuffisamment galvanisées pour résister à la corrosion, ce à concurrence de 7,38 % des condamnations ;
elle sollicite la condamnation de ses assurés D et Monsieur IO. à lui payer la franchise (1.871,72 euros pour ce dernier et 9.358 € pour la société D ;
la demande de dommages-intérêts de BWT doit être rejetée car elle devait être présente aux opérations d'expertise et il ne pouvait être préjugé des conclusions de l'expert au moment de l'assignation.
II. DÉCISION :
Les différentes assignations signifiées à l'EURL S et à son liquidateur Me Gastaud, les 21 juin 2010, n'ont pas été remises à personne. Néanmoins en l'état des réassignations effectuées les 21 juin 2010, 15 juin 2012 et 25 octobre 2012, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile.
Avant d'examiner le rapport d'expertise, la demande principale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Y » et les appels en garantie, il convient de statuer au préalable sur les points suivants :
En premier lieu et sur le fondement des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, il convient en raison de la connexité des différentes demandes et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des litiges n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196.
En second lieu, il est constant que l'EURL S se trouve en cessation des paiements depuis 2009. Les poursuites individuelles étant suspendues, il incombait au syndicat des copropriétaires du « Y » et à la SCI N demanderesses à son encontre, de produire, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de commerce, une déclaration du montant des sommes réclamées auprès du syndic. À défaut d'accomplissement de cette diligence, leur demande doit être déclarée irrecevable.
En troisième lieu, il y a lieu de mettre hors de cause la société Q, aucune des parties l'ayant mis en cause ne justifiant de l'existence d'une police souscrite au bénéfice de Monsieur IO.. L'appel en garantie formée contre la Société V doit en conséquence être déclaré sans objet.
En dernier lieu, Monsieur Al., expert désigné par le juge des référés pour l'examen des installations des réseaux d'eau chaude sanitaire, d'eau froide sanitaire et des tuyauteries de cuivre, n'est manifestement pas une partie contre laquelle il est formé une quelconque demande. Il convient de le mettre hors de cause.
Il convient d'examiner le rapport d'expertise judiciaire, la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Y » et les appels en garantie.
le coût des travaux de remplacement des colonnes d'eau froide sanitaire est évalué à 185.668,19 euros TTC.
Les conclusions expertales sont précises, sérieuses, bien documentées et motivées. Au demeurant, aucune critique n'est formée à leur encontre par les parties. Ne constituant pas un document de nature à être homologué, le rapport d'expertise constituera néanmoins un élément déterminant dans l'appréciation des éléments techniques du présent dossier.
La recevabilité :
La Société V soutient qu'en vertu de l'article 9.3 des conditions générales, l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable à son encontre, en qualité d'assureur dommages ouvrage en raison de la prescription biennale. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance des désordres revendiqués au 6 décembre 2004, date à laquelle il a saisi le juge des référés en désignation d'un expert. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » n'oppose aucun moyen de défense relatif à une éventuelle interruption de la prescription.
Elle fait valoir à bon droit qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 6 décembre 2004 et le 30 avril 2009, date à laquelle il l'a fait assigner au fond devant le présent Tribunal. L'action engagée à l'encontre de la Société V en sa qualité d'assureur dommages ouvrage doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Elle oppose par ailleurs au syndicat des copropriétaires le délai de garantie biennale pour les éléments d'équipement du bâtiment (article 2.2. a des conditions générales) et fait valoir à ce titre, que les installations ne sont pas encastrées dans les murs de l'immeuble et sont simplement fixées dans des placards techniques accessibles, et que le contrat d'assurance considère comme des ouvrage d'équipement tous conduits, gaines, canalisations seulement scellées sur les parois des murs ou cloisons (article 1.7 des conditions générales).
Si le contrat d'assurance limite en effet à une durée de deux ans la garantie pour les éléments d'équipement, il convient cependant de relever que le paragraphe 2 des conditions générales du contrat relatif à l'objet de l'assurance stipule expressément que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir par suite de l'application des articles 1630 et 2090 du Code civil.
La Société V, qui s'est engagée contractuellement à couvrir la responsabilité des intervenants à la construction en application de ces dispositions et ce pour une durée de 10 ans, ne saurait valablement opposer au syndicat des copropriétaires la durée de 2 ans figurant à l'article 2.2. a des conditions générales, alors qu'en l'espèce, les réseaux d'eau chaude sanitaire sont des éléments d'équipement dont le dysfonctionnement rend l'immeuble impropre à sa destination. Elle est en revanche fondée à opposer le délai de garantie biennale pour les réseaux d'eau froide sanitaire affectée de désordres non décennaux au sens de l'article 1630 du Code civil.
En dernier lieu, la Société V oppose la prescription décennale en soutenant que celle-ci est acquise depuis le 30 avril 2009. Cependant, il a été retenu ci-dessus que le point de départ de la prescription devait être fixé au 27 décembre 2000, date de la réception définitive. Un délai de 10 ans ne s'étant pas écoulé entre cette date et le 30 avril 2009, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y » l'a fait assigner devant le Tribunal de première instance de la principauté de Monaco, le moyen de prescription décennale doit être écarté.
Au terme de ces observations, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Société V en qualité d'assureur décennal doit être déclarée recevable pour sa demande relative au réseau d'eau chaude sanitaire et irrecevable pour le réseau d'eau froide sanitaire.
Le fond :
La Société V devant sa garantie au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « y », en sa qualité d'assureur décennal des intervenants à la construction, il convient de la condamner in solidum avec la SCI N, Monsieur IO. et la SA H, la SAM B entreprise principale, et la Société D à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « y » la somme de 209.370,52 euros TTC, celle de 22.556,52 euros au titre des frais de bureau d'études ayant permis de démontrer la nécessité du remplacement des canalisations, et celle de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis et occasionnés directement par sa résistance abusive.