Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14290
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14290 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre entre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle la libre concurrence et la liberté du travail des salariés, et l'exigence de loyauté dans les relations d'affaires constitue l'un des points de friction les plus constants du droit économique. La décision rendue le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de la manière dont les juridictions monégasques appréhendent la désorganisation d'une entreprise rivale par le truchement du départ concerté de salariés clés et de l'appropriation d'informations commerciales stratégiques.
En l'espèce, M. j-p. VA. exploitait à titre personnel en Principauté de Monaco, depuis le 1er août 2002, un fonds de commerce sous les enseignes A et D. L'objet de cette exploitation couvrait un large spectre d'activités liées aux technologies de l'information, incluant notamment l'étude, le conseil, la prestation de services en matière informatique, la conception et l'exploitation de logiciels, ainsi que l'achat, la vente au détail, la location, l'entretien et la réparation de matériels informatiques et d'accessoires. Par la suite, suivant des statuts datés du 11 août 2009, M. j-p. VA. et Mme Dorothée VA. DE. VE. ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée R. M. j-p. VA. a fait apport en nature à cette nouvelle structure d'une branche spécifique de son activité, à savoir l'achat et la vente de fournitures annexes ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique (pour une valeur d'apport évaluée à 41.000 euros), tout en obtenant le 28 août 2009 l'autorisation administrative de poursuivre à titre personnel le reste de son activité initiale, suivie d'une inscription modificative le 23 mars 2010.
Pour les besoins de son exploitation personnelle, M. j-p. VA. s'appuyait sur une équipe restreinte comprenant, outre deux salariés exerçant les fonctions de « WEBMASTER » et un poste de secrétariat, deux collaborateurs commerciaux constituant la force de vente de l'entreprise : M. g. GA., embauché le 1er avril 2005 en qualité d'assistant commercial, et M. Grégory GAU., recruté le 1er avril 2006 en qualité d'attaché commercial et marketing. Ces deux salariés n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence dans leurs contrats de travail respectifs.
À la fin de l'été 2010, les relations entre l'employeur et M. Grégory GAU. ont connu une évolution notable. Envisageant une séparation, M. j-p. VA. a adressé à ce salarié, le 9 septembre 2010, une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2010. Dès le 7 septembre 2010, le salarié avait toutefois sollicité de son employeur l'indication du montant de son indemnité de licenciement dans le cadre de l'article 6 afin d'organiser son départ, dans un climat exempt d'agressivité apparentant la démarche à un départ négocié. Finalement, l'employeur n'a pas donné suite à cette procédure et aucun licenciement n'a été prononcé.
C'est dans ce contexte qu'une série d'événements rapprochés s'est produite entre décembre 2010 et février 2011. D'une part, Mme d. DE. épouse TO., qui exploitait à titre personnel depuis le 1er avril 2008 un commerce de confection et vente au détail sur foires, éventaires et marchés de préparations alimentaires (kebabs, frites, sandwiches, crêpes, confiserie, etc.) au moyen de véhicules aménagés, a procédé, suivant déclaration du 15 décembre 2010, à l'ouverture d'un établissement secondaire à Monaco sous l'enseigne ZE.. L'objet de ce nouvel établissement, totalement étranger à la restauration rapide, portait sur l'import-export, l'achat, la vente en gros, demi-gros et par internet, la commission et le courtage, sans stockage sur place, de matériels de bureau, d'électroménager, d'appareils et fournitures informatiques et électroniques ainsi que leurs accessoires et consommables.
D'autre part, au mois de janvier 2011, les deux seuls commerciaux de M. j-p. VA. ont présenté leur démission à quelques jours d'intervalle. Par courrier du 10 janvier 2011, M. Grégory GAU. a démissionné de ses fonctions, sollicitant dès le 12 janvier une dispense d'exécution de son préavis à compter du 14 janvier 2011. Six jours après la démission de son collègue, le 16 janvier 2011, M. g. GA. a également notifié sa démission, demeurant employé jusqu'au terme de son préavis le 16 février 2011.
Immédiatement après la cessation de leurs fonctions chez M. j-p. VA., ces deux salariés ont été embauchés par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachés commerciaux par Mme d. DE. épouse TO. au sein de l'établissement ZE. : M. Grégory GAU. à compter du 1er février 2011, et M. g. GA. à compter du 17 février 2011, soit dès le lendemain de la fin de son préavis. Il devait s'avérer ultérieurement, selon un constat d'huissier du 31 mai 2011, qu'ils constituaient les seuls employés de cette nouvelle structure.
Constatant une chute brutale de son chiffre d'affaires (lequel s'élevait en 2010 à 4.332.210,12 euros pour la vente de matériel informatique et accessoires) ainsi que la rupture soudaine des relations commerciales par ses principaux clients, M. j-p. VA. a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 3 mars 2011, avec l'assistance d'un informaticien, sur les postes de travail informatiques laissés par ses deux anciens salariés. Ces investigations ont révélé qu'aux mois de septembre 2010 et janvier 2011, M. Grégory GAU. et M. g. GA. avaient transféré, depuis leurs boîtes de messagerie professionnelles (respectivement gr@D et gg@D) vers leurs adresses électroniques personnelles, de nombreux documents appartenant à l'entreprise, incluant des informations relatives aux principaux clients, aux interlocuteurs dédiés, aux fournisseurs et aux tarifs pratiqués. Par ailleurs, divers courriels envoyés par erreur à M. j-p. VA. dès le mois de février 2011 ont mis en évidence que la société ZE. traitait d'ores et déjà avec les clients historiques les plus importants du demandeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant être victime d'agissements fautifs concertés, M. j-p. VA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire NOTARI en date du 3 novembre 2011, fait assigner Mme d. DE. épouse TO. (tant à titre personnel qu'en qualité d'exploitante de l'enseigne ZE.), M. Grégory GAU. et M. g. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La procédure a donné lieu à d'abondants échanges d'écritures s'échelonnant de mars 2012 à juillet 2015, avant d'être retenue à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2015.
Aux termes de ses écritures, le demandeur soutenait que les trois défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et désorganisation de son entreprise, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Il faisait valoir que le départ soudain et coordonné de ses deux seuls commerciaux, conjugué au vol systématique de données stratégiques et confidentielles (fichiers clients, tarifs, fournisseurs) et à l'immatriculation concomitante d'une structure concurrente par une commerçante issue du secteur alimentaire dépourvue de toute compétence en informatique, démontrait une manœuvre déloyale. Selon lui, ces procédés avaient permis à l'enseigne ZE. d'être opérationnelle immédiatement et de capter sa clientèle majeure, entraînant un préjudice global qu'il évaluait à l'ordre de 3.300.000 euros et le contraignant à licencier deux autres salariés et à ne pas renouveler un contrat de travail.
Sur le plan procédural et probatoire, M. j-p. VA. s'opposait aux exceptions soulevées par la défense. Il défendait sa qualité à agir en soulignant que l'apport effectué en 2009 au profit de la SARL R (d'ailleurs restée sans activité) ne concernait que les fournitures annexes et accessoires, et non l'achat et la vente de matériel informatique qu'il avait continué d'exercer personnellement. Il soutenait également que la distinction administrative entre vente au détail et vente en gros était inopérante au regard de l'identité réelle des marchés et des clientèles visés. Enfin, il défendait la régularité de l'attestation produite en pièce n° 33 (régularisée au demeurant par une pièce n° 68) ainsi que la licéité du procès-verbal de constat du 3 mars 2011, arguant que les courriels litigieux avaient été extraits des messageries professionnelles de l'entreprise et bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel, écartant ainsi l'application de la jurisprudence française dite Nikon. En conséquence, M. j-p. VA. sollicitait du Tribunal la reconnaissance des actes de concurrence déloyale, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une provision de 500.000 euros, l'organisation d'une expertise comptable, l'allocation de 20.000 euros pour résistance abusive ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire.
En réplique, Mme d. DE. épouse TO., M. Grégory GAU. et M. g. GA. articulaient leur défense autour de moyens de forme et de fond.
À titre liminaire, ils soulevaient l'irrecevabilité de l'action de M. j-p. VA. pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, soutenant que l'apport en nature consenti en 2009 à la SARL R et la modification subséquente de son objet social lui interdisaient désormais d'exercer à titre personnel l'activité de vente de matériel informatique et, en particulier, la vente en gros et demi-gros conformément à la réglementation monégasque des activités économiques. Sur le terrain probatoire, ils sollicitaient l'annulation de la pièce n° 33 (attestation de Mlle Gaëlle TA.) pour non-conformité aux exigences manuscrites de l'article 324 du Code de procédure civile. Surtout, ils réclamaient la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011 pour violation du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances, garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et consacrés par la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêts Nikon du 2 octobre 2001 et du 16 avril 2013), affirmant que les documents saisis concernaient leur vie privée et leur boîte personnelle.
Sur le fond, les défendeurs contestaient toute faute délictuelle. S'appuyant sur la liberté du commerce et l'absence de clause de non-concurrence, ils faisaient valoir qu'il est parfaitement légitime pour d'anciens salariés de mettre leur savoir-faire et leurs relations professionnelles au service d'un nouvel employeur. Ils soutenaient que les courriels transférés par M. Grégory GAU. en septembre 2010 avaient pour seul but de conserver des preuves de son activité face à la menace de licenciement formulée le 9 septembre 2010, conformément à la jurisprudence admettant la soustraction de documents par un salarié pour les besoins de sa défense prud'homale (citant un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 1996). Ils ajoutaient que ces transferts, ponctuels et ciblés, ne contenaient aucun fichier client structuré ni secret d'affaires, les tarifs et coordonnées étant connus d'eux ou accessibles publiquement. Enfin, ils imputaient la baisse du chiffre d'affaires du demandeur à sa propre inertie (absence de remplacement des démissionnaires), à sa volonté de vendre son entreprise et à la restriction de son autorisation administrative à la seule vente au détail. Ils concluaient donc au débouté intégral de M. j-p. VA. et formaient une demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à chacun d'eux pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série d'interrogations juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve et à la procédure civile qu'au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires.
En premier lieu, sur le terrain préalable de la recevabilité et de la régularité formelle des preuves, le Tribunal devait déterminer :
- Si une attestation de témoin comportant une mention pré-imprimée générale relative aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration satisfait aux prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 324, 5° du Code de procédure civile monégasque.
- Si l'apport partiel d'une branche d'activité à une société commerciale et la limitation de l'autorisation administrative d'exercer à la vente au détail privent un commerçant personne physique de sa qualité et de son intérêt à agir en concurrence déloyale contre un opérateur exerçant en gros et demi-gros.
- Si le constat d'huissier réalisé à la demande de l'employeur sur les postes informatiques de l'entreprise après le départ des salariés, permettant de relever des courriels transférés depuis leurs messageries professionnelles vers leurs adresses personnelles, constitue une atteinte illicite à la vie privée et au secret des correspondances au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale soumise au Tribunal était la suivante : dans quelle mesure la démission quasi simultanée de salariés non liés par une clause de non-concurrence et leur embauche immédiate par une entreprise nouvellement créée par un tiers profane, accompagnées du transfert préalable de données commerciales ciblées depuis les outils informatiques de l'ancien employeur, excèdent-elles l'exercice normal de la liberté du travail et du commerce pour caractériser un acte de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle au sens de l'article 1229 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, écartant successivement les obstacles procéduraux avant de procéder à une qualification minutieuse des faits au regard des principes directeurs de la responsabilité délictuelle.
1. L'examen des exceptions procédurales et de la licéité des preuves
S'agissant tout d'abord de la régularité formelle de la pièce n° 33 (attestation de Mlle Gaëlle TA.), le Tribunal fait une application stricte du formalisme probatoire. Il relève que le document comporte une simple mention imprimée indiquant que son auteur est informé qu'il encourt des sanctions en cas de fausse déclaration, sans autre précision. Or, l'article 324, 5° du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l'attestant indique expressément savoir « qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code Pénal ». Faute de respecter cette mention légale précise, la pièce n° 33 est déclarée nulle (ce qui n'empêchera toutefois pas le Tribunal, dans la suite de sa motivation, d'exploiter le contenu du témoignage de Mlle Gaëlle TA., le demandeur ayant pris soin de régulariser et de verser aux débats une nouvelle attestation conforme sous la pièce n° 68).
S'agissant ensuite de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, les juges procèdent à une vérification factuelle de l'étendue de l'apport en société réalisé par le demandeur. Ils constatent que M. j-p. VA. n'a apporté à la SARL R que « L'activité d'achat, de vente de fournitures annexes, ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique », et non l'intégralité de son fonds de commerce. Dès lors qu'il a conservé l'exploitation personnelle du reste de son fonds (incluant l'achat et la vente de matériel informatique) et que son inscription modificative du 23 mars 2010 est bien antérieure au départ des salariés en janvier 2011, il justifie pleinement d'un intérêt et d'une qualité à agir contre une entreprise concurrente et ses anciens préposés.
L'examen du moyen de nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011 constitue un point majeur de la motivation. Les défendeurs invoquaient le bouclier de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence française protectrice de l'intimité de la vie privée du salarié au temps et au lieu de travail (notamment l'arrêt Nikon de la Chambre sociale du 2 octobre 2001 et un arrêt de la Chambre commerciale du 16 avril 2013). Le Tribunal écarte résolument cette argumentation en opérant une distinction factuelle et technique précise (distinguishing) :
- D'une part, quant à la localisation et à l'origine des données, l'huissier instrumentaire, assisté d'un informaticien, ne s'est nullement introduit dans les boîtes de messagerie personnelles des anciens salariés (auxquelles il n'a eu aucun accès) et n'a ouvert aucun fichier identifié par les salariés comme étant « personnel ». Les investigations se sont limitées aux postes de travail informatiques appartenant à l'entreprise et aux boîtes de messagerie professionnelles mises à la disposition des salariés par l'employeur, portant le nom de domaine de l'entreprise (
gg@Detgr@D). C'est à partir de ces messageries professionnelles que la trace du transfert des documents vers l'extérieur a été constatée. - D'autre part, quant à la nature des documents, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations des défendeurs, la quasi-totalité des pièces annexées au constat a trait à l'activité professionnelle.
En conséquence, le mode de preuve est jugé parfaitement licite et recevable, aucune atteinte à la vie privée n'étant caractérisée.
2. La caractérisation de la concurrence déloyale par la méthode du faisceau d'indices
Abordant le fond du litige, le Tribunal rappelle avec clarté les principes gouvernant l'action en concurrence déloyale en droit monégasque :
- Fondement légal : L'action repose sur le droit commun de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, à savoir l'article 1229 du Code civil.
- Nature de la faute : Sanctionnant un abus de la liberté de concurrence, elle englobe les actes fautifs contraires aux usages commerciaux qui causent un dommage à autrui.
- Indifférence de l'élément intentionnel : Le Tribunal pose en principe que « L'élément intentionnel n'est pas requis », précisant qu'il suffit de rechercher objectivement si le procédé utilisé a eu « pour objet ou pour effet de désorganiser » l'entreprise rivale ou le marché, notamment par le débauchage de personnel ou la désorganisation interne.
Tout en reconnaissant que les anciens salariés, libres de toute clause de non-concurrence, pouvaient légitimement quitter leur employeur, rejoindre un concurrent et mobiliser leurs compétences acquises, le Tribunal recherche si leur comportement révèle une déloyauté fautive commise de connivence avec Mme d. DE. épouse TO.. Pour ce faire, les juges déconstruisent méthodiquement les justifications avancées par la défense et assemblent un faisceau d'indices graves, précis et concordants :
- Le rejet du fait justificatif tiré des droits de la défense du salarié : Pour légitimer les transferts de courriels opérés en septembre 2010, M. Grégory GAU. soutenait avoir voulu constituer un