Banque – Responsabilité contractuelle (non)
Il incombe à k. p. WE. d'établir la faute du SA A. consistant dans un défaut de vigilance et de contrôle lors du traitement des 3 ordres de virements litigieux, le caractère manifestement anormal de ces derniers et l'absence de vérification suffisante par le défendeur. k. p. WE. soutient en effet que les signatures apposées sur les ordres de virement étant erronées, tremblantes ou illisibles, dénotaient une imitation ou une copie. Or, la comparaison des différentes signatures figurant sur les ordres de virement avec la signature déposée le 26 août 1992, date d'ouverture du compte X, ne permet pas de déceler de manière évidente une différence anormale, qui aurait été de nature à attirer l'attention du banquier. En outre, il convient d'observer de légères différences entre la signature déposée et les signatures figurant sur les courriers des 26 février 1999 (envoi d'un chèque pour être déposé sur le compte) et 8 mai 2011 (lettre de réclamation pour les virements frauduleux), qui émanent bien du demandeur. Par ailleurs, k. p. WE. soutient que l'agence n'a pas suivi la procédure obligatoire en ne demandant pas confirmation de ses ordres par téléphone, mais ne discute cependant pas la validité des timbres humides apposés sur chacun des 3 ordres de virement (timbre humide, intitulé « bon à exécuter contre-appel effectué » mentionnant la date et l'heure de la confirmation de k. p. WE., et timbre humide intitulé « bon à exécuter client identifié par l'agence X » apposé avec une signature). Ces différentes mentions justifient de la vérification par le SA A. de la provenance des ordres, le bon à exécuter contre-appel effectué de l'ordre de virement du 10 février 2010, comportant en particulier la mention manuscrite « verif date de naissance + adresse fiscale » Il ne peut en outre opposer que les ordres étant rédigés en français, il ne pouvaient émaner de lui, alors qu'il n'est pas anormal qu'un client d'une banque monégasque, s'adresse à cette dernière en langue française. Il fait valoir par ailleurs que son adresse est erronée et ne correspond pas à celle déclarée lors de l'ouverture du compte et qui est toujours la sienne. Cependant, si l'adresse « X3 » est différente de celle déclarée lors de l'ouverture du compte X, elle l'est aussi de son adresse actuelle. Et en tout état de cause, l'adresse contestée est néanmoins celle à laquelle le SA A. lui a adressé le courrier du 14 décembre 2010 qu'il reconnaît avoir dûment reçu. Cet argument ne peut donc être retenu. De même, k. p. WE. se limite à soutenir que le numéro de téléphone mentionné sur les ordres de virement n'est pas le sien et ne correspond pas à celui qu'il a déclaré, sans préciser quel était le numéro déclaré et s'il a déclaré son numéro actuel. Enfin, le fait qu'il n'a jamais sollicité ce type de transaction ne permet pas de démontrer que les ordres de virement présentaient un caractère anormal. En dernier lieu, l'engagement de la société A. de restituer les fonds détournés n'est pas établi par les courriels émanant de k. p. WE., aucune réponse de cet établissement bancaire n'étant produite. Le demandeur ne peut en conséquence se prévaloir d'une reconnaissance de sa responsabilité par la banque. Au terme de ces observations, k. p. WE. n'établit pas le manquement de la société A. à son obligation contractuelle de vigilance, et sa demande doit être rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
M. k. p. WE., né le 9 février 1959 à Germiston, de nationalité Sud-Africaine, demeurant X Cape Town (Afrique du Sud),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit français dénommée A., dont le siège social est sis X1 à Lyon (69002) France, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° X, prise en sa succursale en Principauté de Monaco, dont le siège social est situé X2 à Monaco, immatriculée sous le n° X au RCI de Monaco, elle-même prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,