Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juillet 2010, enregistré (n° 2011/000051) ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 29 novembre 2012 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 17 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. CO., en date du 8 mai 2014 et 16 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de La société B., en date du 10 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 22 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation du 1er juillet 2010, la société de droit des Iles Cayman dénommée B. (ci-après société B.) a fait citer M. m. CO. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
condamner m. CO. au paiement de la somme en principal de 465.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 septembre 2007 ou à tout le moins depuis le commandement de payer du 15 février 2010 et ce, jusqu'à parfait paiement,
condamner M. m. CO. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'en réparation des divers préjudices que son inertie et sa mauvaise foi lui ont causés (demande portée à 100.000 euros aux termes de dernières conclusions en date du 10 décembre 2014),
dire que les intérêts sur ces sommes seront aussi productifs d'intérêts en application de l'article 1009 du Code civil,
ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition,
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 4 octobre 2012, une exception de nullité de l'exploit d'assignation ayant été soulevée par m. CO..
Par jugement en date du 29 novembre 2012, le Tribunal a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 1er juillet 2010 et condamné la société B. aux dépens.
Suite à l'appel interjeté le 5 février 2013 par cette société, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 17 décembre 2013 a débouté m. CO. de son moyen de nullité à l'encontre de l'acte d'appel et d'assignation en date du 5 février 2013, s'est déclaré régulièrement saisie à infirmé le jugement du Tribunal de Première Instance du 29 novembre 2012 et statuant à nouveau, dit que l'exploit délivré le 1er juillet 2010 était régulier et en conséquence renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance afin qu'il soit statué au fond sur leurs demandes.
L'affaire a été en conséquence rappelée au rôle du Tribunal de Première Instance. La société demanderesse a conclu par la suite au fond le 10 décembre 2014.
La société B. expose qu'elle intervient dans le secteur financier à l'échelle internationale, en particulier dans la création et la gestion de patrimoine, de produits financiers et de fonds d'investissements de type Hedge Fund ; que m. CO. a été pendant de nombreuses années un des directeurs de la société A. société de droit chypriote liée à elle et à diverses sociétés connues sous le nom de C. ; qu'outre son mandat social au sein de cette société chypriote, m. CO. exerçait notamment au sein de cette entité les fonctions de « Chief Investment Officer » (directeur en chef des investissements), son épouse Mme e. AM. en étant la principale dirigeante (« Chief Executive Officer »). Qu'enfin m. CO. a démissionné de toutes ses fonctions le 11 décembre 2009.
La société B. soutient que pendant qu'il était en fonction, m. CO. lui a injustement fait supporter des paiements personnels qui lui incombaient exclusivement ; qu'il a remboursé certaines sommes notamment au moyen de compensations avec ses salaires lorsqu'il occupait des fonctions au sein de la société A. ; qu'il reste cependant débiteur d'une importante somme qu'il n'a pas réglée malgré mise en demeure par courrier du 23 octobre 2009 et commandement de payer du 15 février 2010 pourtant remis en mains propres. La société B. précise qu'après le commandement de payer, un audit du compte courant de m. CO. a été effectué par la société d'expertise comptable et d'audit de renommée internationale D., qui conclut à une somme restant due par M. m. CO. au 31 décembre 2009, d'un montant minimum en principal de 325.000 GBP (soit 465.083 euros, date de valeur 20 septembre 2007) sauf à parfaire, correspondant à un virement effectué le 20 septembre 2007 en faveur de M. m. CO., à titre de prêt pour lui permettre de s'acquitter d'une importante dette dont il était redevable envers les services fiscaux du Royaume Uni.
La société B. fait valoir que m. CO. n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande de remboursement des sommes avancées ou payées pour lui, se contentant de dénigrer le professionnalisme de la société D. ayant analysé les comptes et bilans de la société, ou de multiplier les confusions en invoquant la procédure de divorce des époux e. AM./ m. CO. ainsi que diverses autres procédures en cours.
Elle ajoute que m. CO. n'était ni salarié, ni administrateur, ni actionnaire de la société B.
Que celui-ci ne conteste pas avoir reçu la somme litigieuse en tant que telle mais se borne à développer des arguments inopérants sur la cause de son versement, cherchant à semer la confusion quant à son contrôle sur le groupe C., pour justifier l'absence d'obligation de remboursement de la somme, objet de la demande principale.
En tout état de cause à cet égard, un jugement de la Haute Cour de Justice de Londres, rendu au cours de la présente instance, le 17 mai 2013 relatif à la propriété intellectuelle des logiciels et du process informatique utilisés par le groupe C. et qui a fait sa fortune, a amené le juge britannique à estimer que m. CO. ne pouvait valablement revendiquer des droits qu'à hauteur de 19% du « logiciel 2009 ». Il ne peut donc pas prétendre être le bénéficiaire économique exclusif de la société B..
La demande de communication de pièces formulée par m. CO. est tardive et sans intérêt. La demande principale est en effet fondée sur un seul et unique versement en date du 20 septembre 2007.
Suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013, m. CO. a conclu au fond les 8 mai 2014 et 16 avril 2015. Aux termes de ses dernières écritures il sollicite :
- avant dire droit au fond, que soit ordonné à la société B. de verser aux débats :
1/ les éléments cités par le cabinet D. dans sa lettre du 27 avril 2010, à partir desquels son « audit » a été établi à savoir :
-les extraits des grands livres faisant état du compte courant de la société jusqu'au 31 décembre 2009,
-les appendices analysant les montants dus par m. CO. à la société et tout remboursement jusqu'au 31 décembre 2009,
-les pièces justificatives, le cas échéant, pour chaque poste inclus dans les appendices, y compris les relevés de compte bancaire, instructions de virements bancaires, factures, cartes grises automobiles, contrats/accords de fournisseurs et autres documents pertinents,
2/ l'ensemble des comptes de la société B. pendant la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2009, avec les pièces justificatives de ces comptes,
3/ la convention de prêt qui serait à l'origine de la créance invoquée par la société B. à son encontre,
-à défaut pour la société B. d'y procéder dans le délai que le Tribunal voudra bien fixer, dire et juger que la société B. ne justifie pas à l'encontre de m. CO. d'une créance certaine liquide et exigible à concurrence de la somme en principal de 465.000 euros et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
m. CO. rappelle que cette action en paiement s'inscrit dans un cadre contentieux beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît, avec des enjeux financiers considérables, en expliquant avoir cofondé à Londres, avec son épouse Mme e. AM., un fonds d'investissement dénommé C. dont il a été la tête pensante en tant que mathématicien de formation et banquier de profession, créant l'intégralité du système informatique de trading aujourd'hui utilisé par le groupe C., dont dépendent de nombreuses sociétés y compris la demanderesse et dont les bénéficiaires économiques sont lui-même à hauteur de 40 %, Mme e. AM. à hauteur de 40 % et leur fils unique i. CO. à hauteur de 20 %.
m. CO. soutient que la société B. ne démontre nullement le bien fondé de ses prétentions et ne communique aucun justificatif relatif à l'exécution du virement à son profit en date du 20 septembre 2007 à hauteur de 325.000 GBP, laquelle ne saurait être justifiée uniquement sur la base de documents que la société B. qualifie d'audits établis en réalité par son propre cabinet d'experts comptables D. Chypre. M. m. CO. souligne que pour légitimer sa prétendue créance, la société B. a d'une part, cru devoir lui faire délivrer un commandement de payer laissant croire qu'elle disposait d'un titre exécutoire, d'autre part fait établir par la société D. une étude qualifiée d'audit à partir d'informations qu'elle avait elle-même préparées.
Il ajoute qu'il est évident que si la société B. était réellement en mesure de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard, elle n'aurait pas manqué d'agir à son encontre en référé en sollicitant sa condamnation provisionnelle et que le choix d'introduire une action au fond, démontre qu'elle est consciente du caractère sérieusement contestable de sa prétendue créance.
m. CO. précise que parallèlement à la présente instance, Mme e. AM. a, par l'intermédiaire d'une société qu'elle contrôle, la société A., engagé trois procédures contre d'anciens salariés de la société A. et de la société anonyme monégasque à objet civil E. SAM gérant le patrimoine du couple et constituant le « family office » dudit couple, au motif prétendu que ces salariés auraient violé les obligations de non concurrence, de loyauté et de confidentialité auxquelles ils étaient soumis et ce afin de les empêcher de témoigner dans le cadre des deux procédures en divorce l'opposant à son épouse. M. m. CO. ajoute que Mme e. AM. cherche également à lui interdire de s'exprimer sur les relations qu'il a entretenues avec elle.
Le défendeur estime qu'il était avec son épouse cofondateur du groupe C. En cette qualité, il soutient avoir pu, au même titre que cette dernière, s'attribuer des rémunérations ou des versements de fonds dont la nature, la fréquence et l'affectation étaient régulées en fonction de l'impact fiscal susceptible de s'appliquer.
Cette qualité de bénéficiaire économique, à hauteur de 40 % résulte des dispositions du jugement de la Haute Cour de Justice de Londres du 17 mai 2013. Le versement de fonds litigieux peut donc revêtir la forme d'une distribution de trust, d'un dividende, voire d'une donation ou encore du paiement d'un service sans avoir pour effet de le rendre débiteur de la structure qui a mis à disposition des fonds à son profit.
La société demanderesse est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve à sa charge et en s'abstenant de communiquer les éléments comptables sollicités elle ne met pas la juridiction en position de vérifier si m. CO. ne détient pas lui-même des créances à l'égard de la société B., dont il pourrait demander la compensation avec la somme principale réclamée.
SUR CE :
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces et la demande principale en paiement d'une somme de 465.000 euros :
Attendu que la demande principale dans le cadre du présent litige porte sur l'obligation pour m. CO. de rembourser la somme de 325.000 GB £, (soit 465.000 euros, en date de valeur du 20 septembre 2007) virée à son profit par la société de droit des îles Cayman B. le 20 septembre 2007 ;
Attendu que la société demanderesse fait valoir que ce virement, qui dans sa comptabilité a été inscrit au compte courant, en débit, de m. CO. a été réalisé pour payer une dette fiscale personnelle de celui-ci et que le défendeur est donc tenu, à vue, à une obligation de rembourser cette somme ;
Attendu que le présent litige s'inscrit dans une perspective plus large, liée notamment au divorce des époux m. CO./ e. AM., qui génère, selon un document remis par les parties elles-mêmes, soixante-sept procédures judiciaires en Grèce, à Chypre, en Grande-Bretagne et en Principauté de Monaco ; que par ailleurs les époux sont impliqués dans des sociétés implantées dans divers pays, liées au système exploité par le groupe C., soit la fourniture à des investisseurs professionnels de services de fonds spéculatifs et de gestion de ceux-ci, les décisions d'investissement étant prises grâce à un système automatisé basé sur des modèles mathématiques et des algorithmes mis en œuvre dans un logiciel et des bases de données ;
Attendu pour autant que cette réalité et l'existence d'une porosité qui a pu avoir cours entre différents patrimoines, notamment entre personnes physiques et morales, ne doit pas occulter la nécessaire analyse juridique des mouvements de fonds soumis à l'appréciation du Tribunal ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que dès le 13 septembre 2007, m. CO. indiquait à George CO. (directeur financier et compliance officer de la société chypriote A.) à David BU. (auditeur interne) et Jérémy SC. (son conseiller fiscal personnel) que les services fiscaux anglais (Her Majesty Revenue & Custum, soit le HMRC) lui réclamaient personnellement un paiement de 154.000 £ et qu'à défaut il ferait l'objet d'une procédure judiciaire ;
Que plusieurs échanges de courriers électroniques produits démontre que les jours suivants David BU. mettait en place un premier plan de paiement, depuis les comptes de la société B. ; Que toutefois le 20 septembre 2007, dans un courriel adressé à m. CO. et George CO. il faisait état d'un « changement de plan » et de la nécessité d'un virement de 325.000 GB£, en interrogeant les destinataires pour savoir si l'argent devait venir « de IKOS UK ou de la société B. » ;
Que le 20 septembre 2007, la société B. (sous la signature d e. AM.) donnait pour instructions à la banque F. de procéder au virement de la somme de 325.000 GB£ vers un compte ouvert au nom de m. CO. à la banque G. au Royaume Uni ; Qu'enfin dans un courrier électronique du 26 septembre 2007, David BU. indiquait à m. CO. que la somme avait bien été virée et permettrait le paiement en deux mouvements de 56.221,17 GB£ et 100.000 GB£ ; Qu'aucun élément n'était indiqué s'agissant du surplus issu du virement ;
Attendu que la société demanderesse décrit un schéma selon lequel m. CO., sans avoir la qualité de salarié, ni d'administrateur de la société de droit des îles Cayman B. était en revanche notamment directeur des investissements de la société de droit chypriote A. et surtout salarié de cette société, agréé auprès du régulateur financier chypriote, la CYSEC, exigence importante pour que cette société puisse fournir ses services à la société B. ; Que selon la demanderesse le risque de voir m. CO. mis en cause dans une procédure judiciaire aurait pu remettre en cause ce précieux « agreement », si bien que les fonds devaient lui parvenir rapidement ;
Attendu que m. CO. ne verse aux débats aucune pièce ni ne développe de manière détaillée aucun élément qui viendrait remettre en cause ce raisonnement ;
Qu'il se borne à indiquer qu'il était bénéficiaire économique partiel de la société B. ;
Attendu que l'intérêt d'un « groupe » de sociétés, au sens économique du terme, est manifeste dans la cause du versement effectué de la somme litigieuse de 325.000 GB£ ; Que pour autant, il n'implique pas nécessairement l'absence de droit à remboursement pour la société B., sauf à démontrer une fictivité absolue ou une confusion des patrimoines qui n'est pas même alléguée ;
Qu'au contraire, m. CO. se borne à indiquer que la cause du virement pourrait être une donation, alors même que l'intention libérale ne se présume pas ou encore une rémunération, sans détailler, alors que la charge de la preuve lui incombe, quelle prestation il aurait effectuée ;
Que de même si le rapport du cabinet D. en date du 27 avril 2010 (ainsi que le rapport complémentaire réalisé en cours d'instance le 8 décembre 2014) n'ont certes pas la valeur probante d'une expertise judiciaire contradictoire, m. CO. pour les critiquer se borne toutefois à indiquer qu'il conviendrait de vérifier s'il ne serait pas lui-même créancier en compte courant de la société B., sans même avancer d'éléments sur la nature de telles créances, alors que sur ce point encore, la charge de la preuve lui incombe ;
Attendu en conséquence que les demandes de communication de pièces présentées par m. CO. seront rejetées ;
Attendu en définitive que le contenu des échanges électroniques susvisés démontre un virement pour un intérêt personnel de m. CO., (dette fiscale) d'un montant de 156.221,17 GB£ ; que s'agissant du surplus aucun élément ne vient démontrer qu'il s'agirait d'une rémunération ou d'une libéralité ;
Qu'en l'absence d'invocation d'un droit applicable susceptible de justifier une qualification contraire, le versement litigieux doit s'analyser en une inscription en compte courant, sans nécessité de formalisation d'un contrat de prêt, comme l'indique à tort le défendeur ;
Qu'une telle qualification implique donc l'existence d'une créance remboursable à vue ;
Attendu dès lors qu'il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 465.000 euros (contrevaleur en euros au 20 septembre 2007 de la somme de 325.000 GB£) présentée par la société B. à l'encontre de m. CO. avec intérêts au taux légal, non pas à compter du 20 septembre 2007, mais à compter du 15 février 2010, date de la première mise en demeure, avec capitalisation selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision à défaut pour la demanderesse d'avoir précisé la périodicité souhaitée ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que l'existence d'une faute commise par m. CO. dans l'exercice de son droit de se défendre en justice entrainant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires n'étant pas démontrée, la demande en paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société B. sera rejetée ;
Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que m. CO., qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;