Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14403
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14403 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un débiteur, M. c. CA., avait été condamné, par plusieurs décisions devenues définitives, à payer à M. a. DU. la somme de 107 669,69 euros. Un commandement de payer a été délivré le 16 septembre 2013, puis une saisie-exécution des biens mobiliers garnissant le domicile conjugal, situé à Monaco, a été pratiquée le 21 octobre 2013.
Le 3 avril 2014, les deux hommes ont conclu un protocole d'accord. Le débiteur s'engageait à verser la somme de 109 638,10 euros en six mensualités, et le créancier acceptait de suspendre la saisie « jusqu'à l'apurement de la dette, soit au plus tard le 3 septembre 2014 », avec mainlevée « pleine et entière » dès règlement définitif.
Parallèlement, Mme Marie t. CO., épouse CA., et la Société civile immobilière « A. » ont présenté une requête en saisie-revendication portant sur l'intégralité des biens saisis. Par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de première instance a partiellement autorisé cette revendication et rejeté la requête pour le surplus. La saisie-revendication a été réalisée le 8 avril 2014. Les revendicantes ont ensuite assigné le créancier et le débiteur aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée le 21 octobre 2013, pour les seuls biens visés par l'ordonnance.
Le débiteur, comparaissant en personne, a sollicité la nullité du procès-verbal de saisie sur le fondement du protocole, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros. Le créancier a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal rappelle que les époux se sont mariés en France le 21 septembre 1963 sous le régime de la séparation de biens, et qu'ils sont en conséquence soumis à la loi française en ce qui concerne leur régime matrimonial.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'effet du protocole du 3 avril 2014 : le débiteur qui n'a pas exécuté ses obligations de paiement peut-il invoquer ce protocole pour obtenir la nullité de la saisie mobilière pratiquée ?
La seconde concerne la preuve de la propriété des biens saisis entre époux séparés de biens. Il s'agit de savoir comment combiner la présomption d'indivision de l'article 1538, alinéa 3, du Code civil français avec la valeur probante des factures d'achat, et si le tiers revend