Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14443 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Monaco le 2 juin 2001, sans contrat de mariage, et sont parents de deux enfants, nés en 2003 et 2007. Une première procédure de divorce, engagée en 2011, a abouti à un jugement du 11 avril 2013, lequel prononçait le divorce aux torts réciproques. La cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 2014, a infirmé ce jugement et débouté les époux de leurs demandes respectives, aucune faute n'étant retenue. La Cour de révision a rejeté le pourvoi le 25 septembre 2014.
L'épouse a alors déposé une nouvelle requête en divorce pour faute le 14 octobre 2014. Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge conciliateur a notamment autorisé l'assignation en divorce, fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement étendu et fixé une part contributive mensuelle de 2 500 euros par enfant. L'assignation a été délivrée le 15 janvier 2015. Un jugement avant dire droit du 28 mai 2015 a rejeté les demandes de communication forcée de pièces et d'audition des enfants.
Dans leurs dernières écritures, les parties formulaient des demandes croisées. L'épouse sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire de 2 000 000 euros et des dommages-intérêts de 8 000 000 euros. Le mari demandait le divorce à ses torts exclusifs de son épouse, subsidiairement pour rupture de la vie commune, ainsi que le remboursement de 260 349 euros de pensions versées. Le tribunal a statué le 7 janvier 2016 après une audience du 5 novembre 2015.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions distinctes.
En premier lieu, il fallait déterminer si des mesures d'instruction pouvaient être ordonnées : communication de pièces relatives aux indemnités d'administrateur perçues par l'épouse, et enquête fondée sur l'article 325 du Code de procédure civile concernant la cession de la société familiale.
En deuxième lieu, la validité des attestations produites devait être appréciée au regard de l'article 324-3 du Code de procédure civile.
En troisième lieu, se posait la question de l'ordre d'examen des demandes concurrentes en divorce pour faute et pour rupture de la vie commune, ainsi que celle de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 janvier 2014 à l'égard des griefs invoqués.
Enfin, le tribunal devait fixer les conséquences du divorce : autorité parentale, résidence, droit de visite, contribution à l'entretien des enfants, prestation compensatoire (article 204-