Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000023) ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000164) ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000321) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé société F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire société J, par courrier en date du 28 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. MA. et M. j. MA., en date des 2 octobre 2014, 1er avril, 13 mai et 22 octobre 2015;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, en date du 30 octobre 2014;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de a. SP. née VA., en date du 29 janvier, 27 mars et 29 septembre 2015;
À l'audience publique du 5 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 janvier 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon promesse synallagmatique de vente en date des 15, 24 avril 2013 et 15 mai 2013, a. MA. et j. MA. se sont engagés à céder à a. SP. née VA. un appartement avec 2 caves et 2 parkings situé dans l'immeuble dénommé « X » XX à Monaco, moyennant le prix de 16.000.000 d'euros, un acompte de 800.000 euros étant versé en l'étude de Maître Henry REY, notaire.
Il était stipulé que la vente devrait être régularisée par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2013 et que pour le cas elle ne se réaliserait pas dans le délai imparti, la somme de 800.000 euros resterait acquise aux vendeurs à titre d'indemnité d'immobilisation.
Un avenant a été signé les 8 et 19 novembre 2013 aux termes duquel il était convenu que :
la validité de la promesse de vente soit prorogée jusqu'au 29 novembre 2013 à la demande de a. SP. née VA. ;
à défaut de réitération de la vente à cette date, a. SP. née VA. s'engageait irrévocablement, outre la remise aux vendeurs de l'acompte de 800.000 euros, à leur verser un intérêt de 5 % l'an sur le prix de vente à partir rétroactivement du 1 novembre 2013 jusqu'au jour de la signature par elle d'une instruction de débloquer l'acompte entre les mains des vendeurs.
a. SP. née VA. réglait à ce titre pour le mois de novembre 2013 la somme de 66.000 euros aux consorts MA.
Le 13 décembre 2013, elle sollicitait une nouvelle prorogation à la date du 15 janvier 2014, et en l'état du refus opposé par les vendeurs, elle formait opposition entre les mains du notaire à ce que celui-ci :
libère la somme de 800.000 euros,
établisse un acte de vente au profit d'un autre acheteur qu'elle pour le bien promis.
Le 16 décembre 2013, Maître Henry REY a dressé procès-verbal de non comparution à l'encontre d a. SP. née VA.
Par décision du 18 juin 2014, confirmée le 16 décembre 2014 par la Cour d'Appel, le Juge des référés a déclaré irrégulière l'opposition formée le 12 décembre 2013 dont il a ordonné la mainlevée.
Souhaitant un débat sur le fond, a. SP. née VA. a, le 22 juillet 2014, fait délivrer une assignation enrôlée sous le n° 2015/000023 contre les consorts MA. et Maître Henry REY devant le Tribunal de Première Instance aux fins de voir :
déclarer fondée l'opposition du 13 décembre 2013 qu'elle réitère ;
dire en conséquence que Maître Henry REY ne se libèrera pas de l'acompte de 800.000 euros entre les mains de qui que ce soit et qu'il ne passera pas un acte de vente à un autre acheteur qu'elle, pour le bien litigieux ;
dire que le compromis de vente des 15, 24 avril et 15 mai 2013 devra sortir tous ses effets ;
dire en conséquence que Maître Henry REY devra passer la vente entre les parties ;
Par conclusions déposées le 30 octobre 2014, Maître Henry REY demande au Tribunal de :
lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande a. SP. née VA. ;
dire qu'il ne peut, en tout état de cause, être condamné aux dépens ;
a. SP. née VA. a les 2 février et 30 septembre 2015 déposé des conclusions.
Dans ses dernières écritures, elle demande au Tribunal de :
joindre la procédure avec les instances introduites les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 ;
lui donner acte de ce que, le 10 février 2015, elle a levé son opposition ;
lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à dire que le compromis doit produire tous ses effets ;
annuler pour défaut de cause la clause du compromis relative à l'indemnité d'immobilisation ;
condamner in solidum les époux MA. à lui restituer la somme de 800.000 euros ;
dire que la contrainte économique exercée sur elle constitue une forme de violence et annuler la clause de l'avenant concernant les intérêts au taux de 5 % ;
subsidiairement annuler cette clause pour défaut de cause ;
débouter les consorts MA. de l'intégralité de leurs prétentions excepté celle tendant à dire qu'ils sont libres de vendre leur bien ;
a. SP. née VA. affirme en premier lieu que bien que convaincue du caractère fondé de son opposition, elle ne la maintient plus pour des raisons d'opportunité et renonce à acquérir le bien objet du compromis.
En deuxième lieu, s'agissant de la somme de 800.000 euros, il est soutenu que :
a. MA. et j. MA. sont de mauvaise foi ;
la clause y afférente contenue dans la compromis n'est pas causée au sens de l'article 986 du Code Civil ;
en effet, il faut, pour que l'indemnité d'immobilisation stipulée soit causée, que les consorts MA. démontrent l'existence d'un préjudice spécifique tendant soit à la dépréciation du bien, soit à la privation du versement immédiat du prix ;
cette preuve n'est pas rapportée, de sorte qu'a. SP. née VA. doit se voir restituer cette somme et les consorts MA. déboutés de leur demande d'intérêts légaux sur la période du 30 novembre 2013 au 9 février 2015.
En troisième lieu, concernant les intérêts de 5 % stipulés dans l'avenant, a. SP. née VA. argue que :
leur assiette calculée sur le prix de vente représente une somme de 800.000 euros par an ;
elle a signé cette clause exorbitante sous la contrainte morale et économique de la nécessité d'obtenir un délai pour ne pas perdre son acompte ;
il y a ainsi violence au sens de l'article 967 du Code Civil ;
le paiement de la somme de 66.000 euros, le dernier jour du délai soit le 29 novembre 2013 avait pour but d'obtenir une nouvelle prorogation ;
l'engagement a été souscrit par elle sans contrepartie ;
elle n'est qu'un petit amateur en matière immobilière confronté à de gros possédants habitués à imposer des clauses léonines à leurs cocontractants.
a. MA. et j. MA. ont déposé des conclusions les 3 octobre 2014, 26 mars et 22 octobre 2015.
Ils demandent au Tribunal de :
donner acte à a. SP. née VA. de la mainlevée de son opposition en date du 10 février 2015 ;
accepter le désistement partiel d a. SP. née VA. de sa demande tendant à voir dire que le compromis devra sortir tous ses effets ;
leur donner acte qu'ils se sont vus remettre la somme de 800.000 euros d'acompte par Maître Henry REY suite à la mainlevée de l'opposition ;
dire que la clause prévoyant le versement de la somme de 800.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation est causée ;
dire que cette somme leur restera acquise à ce titre ;
condamner a. SP. née VA. à leur payer les intérêts légaux sur la somme de 800.000 euros pour la période du 30 novembre 2013 au 9 février 2015 ;
débouter a. SP. née VA. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de l'avenant relative aux intérêts au taux de 5 % l'an ;
condamner a. SP. née VA. à leur payer la somme de 954.744 euros due de ce chef, outre les intérêts légaux à compter du 10 février 2015 ;
leur allouer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ordonner la jonction de l'instance avec celles portant les numéros de rôle 2015/000164 et 2015/000321 ;
Après être revenus sur l'évolution factuelle et procédurale de l'affaire, les consorts MA. indiquent accepter que a. SP. née VA. se désiste de sa demande tendant à voir dire que le compromis doit produire effet tout en précisant qu'ils regrettent amèrement qu'elle les ait pris en otage pendant près d'un an et demi.
S'agissant de la somme de 800.000 euros qui leur est due selon eux à titre de clause pénale, a. MA. et j. MA. font valoir que :
c'est après plus de vingt mois de procédure qu'a. SP. née VA. en sollicite l'annulation ;
aucun argument n'est développé à l'appui de cette prétention ;
la cause pour le vendeur tient à la volonté de s'assurer du respect de ses engagements par l'acquéreur ou à défaut de prévoir l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du bien, du fait du non-respect desdits engagements ;
la cause pour l'acquéreur tient à sa volonté de s'assurer l'exclusivité durant la validité du compromis ;
Concernant la clause de l'avenant portant sur les intérêts, il est prétendu que :
a. SP. née VA. n'en avait jamais contesté la validité jusque 2015, et s'en était même prévalu pour justifier son opposition ;
le fait d'appliquer le compromis n'était pas constitutif d'une violence morale ;
cette clause n'est nullement exorbitante dans la mesure où l'indemnité prévue, soit 66.666 euros par mois, est bien inférieure à celle précédemment fixée dans le compromis, à savoir 800.000 euros sur six mois et demi, soit 123.000 euros par mois ;
l'intérêt de 5 % l'an calculé sur la valeur du bien a pour objet de réparer le préjudice subi par les vendeurs du fait de l'immobilisation de leur bien dans sa globalité ;
pour qu'il y ait violence économique, il doit être démontré d'une part l'existence d'une situation de dépendance économique et d'autre part une exploitation abusive de ladite situation ;
a. SP. née VA. ne prend même pas la peine de rapporter la preuve de ces éléments ;
elle n'a été victime d'aucune violence, contrainte ou pression ;
la prétendue violence qu'elle invoque consiste en réalité à lui faire honorer ses engagements, on ne peut plus usuels en Principauté, en application d'une clause librement consentie ;
au surplus, a. SP. née VA. dispose d'une grande expérience en matière immobilière et a été conseillée sinon par son avocat du moins par le notaire ;
les conditions d'application de la clause sont parfaitement remplies ;
les consorts MA. sont en droit d'obtenir en sus des intérêts légaux en application de l'article 1008 du Code Civil.
Ils ajoutent que la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 66.000 euros est radicalement infondée dès lors que :
elle correspond à un mois d'intérêts stipulé ;
a. SP. née VA. s'en est acquittée le 29 novembre 2013 précisément parce qu'elle n'a pas respecté le délai convenu dans l'avenant et non pour obtenir un nouveau délai ;
la vente n'a pas été conclue du fait de la défaillance d a. SP. née VA.
Les consorts MA. considèrent qu'a. SP. née VA. s'est rendue coupable d'abus de procédure et énoncent sur ce point que :
il est établi qu'elle ne pouvait croire au sérieux de ses arguments ;
elle a néanmoins persisté dans ses prétentions ;
sa procédure est dilatoire et destinée à faire pression sur eux ;
ils subissent un préjudice financier considérable constitué par l'immobilisation de leur bien, la privation du bénéfice des intérêts qu'aurait généré le placement du prix de vente, les frais de procédure qu'ils ont dû engager pour se défendre et les hypothèques sur plusieurs biens qu'ils ont été contraints de prendre pour payer leurs impôts.
Enfin, ils justifient leur demande d'exécution provisoire par le fait que :
le juge des référés leur a donné raison ;
le compromis vaut promesse reconnue ;
le comportement procédural révèle qu'a. SP. née VA. entend tout mettre en oeuvre pour échapper à ses obligations et retarder l'issue du litige.
Le 21 octobre 2014, a. MA. et j. MA. ont présenté une requête aux fins de saisie-arrêt au titre de l'indemnité prévue à l'avenant, soit 66.666 euros par mois pour la période de décembre 2013 à octobre 2014.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2014, le président du Tribunal a les autorisés à pratiquer contre a. SP. née VA. une saisie-arrêt entre les mains de la société Q à hauteur de la somme de 670.000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2014 enrôlé sous le n° 2015/000164, les consorts MA. ont fait :
signifier la mesure au tiers saisi qui a déclaré détenir la somme de 31.192,70 euros pour le compte d a. SP. née VA. ;
assigner cette dernière en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Dans sa déclaration complémentaire du 5 novembre 2014, la société Q a précisé que les avoirs d'a. SP. née VA. s'élevaient à la somme de 55.592,70 euros.
Les consorts MA. ont les 1èr avril 2015 et 22 octobre 2015 déposé des conclusions identiques à celles développées dans le cadre de l'instance n° 2015/000164, et y ajoutant :
sollicitent la validation de la saisie pratiquée le 29 octobre 2014 ;
et estiment que contrairement à ce que soutient leur adversaire, leur exploit introductif d'instance est conforme à l'article 156 - 3ème du Code de Procédure Civile dans la mesure où y sont jointes la requête en saisie-arrêt et l'ordonnance présidentielle qui sont particulièrement explicites.
Dans leurs écritures déposées les 2 février et 30 septembre 2015, a. SP. née VA. forme les mêmes demandes que dans la procédure enrôlée sous le n° 2015/000023 et y expose les mêmes moyens.
De plus, elle sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie motif pris que :
l'exploit du 29 octobre 2014 est dépourvu de toute motivation ;
la requête en saisie-arrêt est un acte distinct et les motifs qu'elle contient lui sont propres ;
en outre, la demande en paiement est indifférenciée alors que la requête évoque des fondements différents.
La dette d'a. SP. née VA. continuant de s'aggraver, a. MA. et j. MA. ont le 19 janvier 2015, présenté une nouvelle requête aux fins de saisie-arrêt au titre de l'indemnité stipulée dans l'avenant.
Le 20 janvier 2015, le Président du Tribunal les a autorisés à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre d'a. SP. née VA. entre les mains de la société F de Monaco et de la société J à hauteur de la somme de 811.065,30 euros.
Par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2015 enrôlé sous le n° 2015/000321, les consorts MA. ont fait :
signifier la mesure à la société F de Monaco et à la société J qui ont déclaré détenir respectivement les sommes de 125.486,90 euros d'une part et 5.579,66 euros plus 8.493,20 euros d'autre part, pour le compte d'a. SP. née VA. ;
assigner cette dernière en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Dans leur déclaration complémentaire datée du 28 janvier 2015, ces établissements ont confirmé ces sommes.
Dans leurs écritures déposés les 13 mai 2015 et 22 octobre 2015, les consorts MA. reprennent l'intégralité de leurs moyens et prétentions déjà exposés dans les instances n° 2015/000164 et 2015/000321.
a. SP. née VA. en fait de même dans ses conclusions déposées les 30 mars et 30 septembre 2015.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
Les instances enrôlées sous les numéros 2015/000023, 2015/000164 et 2015/000321 présentent entre elle un lien de connexité tel qu'il convient de statuer à leur encontre par un seul et même jugement et de procéder en conséquence à leur jonction.
Sur la nullité des exploits de saisie-arrêt :
Selon l'article 156 - 3ème du Code de Procédure Civile, « tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité [...] l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ».
L'article 494 - 1ème du même code dispose quant à lui que, « la saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les 136 Code de Procédure Civile et suivants : [...] l'énonciation du titre ou la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ».
En l'espèce, a. SP. née VA. reproche aux deux exploits de saisie-arrêt et assignations qui ont été signifiés les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 d'être dépourvus du moindre moyen et de ne pas différencier les demandes en paiement.
Les deux actes d'huissier sont en effet des actes type aux termes desquels il est sollicité la validation des saisies arrêts et le paiement de leurs causes sans que soient précisés ni le montant des condamnations demandées ni les faits de l'espèce ni enfin les moyens de droit invoqués.
Cependant, leur sont annexées les copies des requêtes aux fins de saisie qui contiennent toutes les précisions nécessaires au regard de l'article 156 - 3ème du Code de Procédure Civile.
Il doit ainsi être considéré que les exigences de ce texte sont satisfaites sans que le fait que les requêtes soient juridiquement distinctes des exploits de saisie-arrêt puisse y faire obstacle.
L'exception de nullité ainsi soulevée par a. SP. née VA. sera en conséquence rejetée.
Sur l'opposition entre les mains du notaire et les effets du compromis de vente :
L'opposition faite le 13 décembre 2013 par a. SP. née VA. entre les mains du notaire Maître Henry REY aux fins de l'empêcher d'une part de se libérer de la somme de 800.000 euros versée par elle entre ses mains, d'autre part d'établir un acte de vente entre les consorts MA. et un tiers acquéreur pour le bien objet du compromis signé entre les parties les 15, 24 avril et 15 mai 2013, a fait l'objet d'une mainlevée le 10 février 2015.
Les demandes initiales formées de ces chefs tant sur la validité de l'opposition que sur les effets du compromis ont donc été abandonnées de part et d'autre de la barre.
Il convient dès lors simplement de constater qu'a. SP. née VA. a donné mainlevée de l'opposition et renoncé à sa demande tendant à voir dire que le compromis doit produire tous ses effets, le désistement de ce dernier chef ne pouvant être admis en l'absence de procuration spéciale faite par les parties en application de l'article 410 du Code de Procédure Civile.
Sur la somme de 800.000 euros :
Aux termes de l'article 986 du Code Civil, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
En l'espèce, sont critiquées pour défaut de cause, les stipulations contractuelles suivantes relatives à la somme de 800.000 euros.
« PRIX
Enfin, la vente aura lieu, lors de sa régularisation, moyennant le prix principal, en bloc et à forfait de SEIZE MILLIONS D'EUROS (16.000.000 euros).
Sur cette somme l'acquéreur a versé ce jour dans les caisses de l'Étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000 euros) à titre d'acompte, à l'instant même, ainsi que le vendeur le reconnaît et en consent à l'acquéreur bonne et valable quittance d'autant.
DONT QUITTANCE D'AUTANT
Cette somme de HUIT CENT MILLE EUROS sera définitivement acquise au vendeur :
à titre d'acompte sur le prix ci-dessus stipulé pour le cas où l'acquéreur verserait l'intégralité du prix et la provision sur frais d'acte et réaliserait la vente dans le délai imparti ;
à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas contraire sans préjudice du droit pour le vendeur de poursuivre par tous moyens de droit la réalisation de la vente comme indiqué ci-après ;
à titre d'indemnité d'immobilisation forfaitairement convenue, pour le cas où l'acquéreur, de son seul chef, refuserait de régulariser son acquisition par acte authentique, et si mieux ne plaît au vendeur de l'y contraindre ainsi qu'il a été prévu ci-dessus, la somme versée à titre d'acompte sur les arrérages de la rente et quittancée aux présentes demeurerait, de plein droit, acquise au vendeur, à titre d'indemnité d'immobilisation (sans préjudice à tous autres dommages et intérêts qu'il pourrait se voir attribuer) huis jours après une simple mise en demeure de signer l'acte authentique restée infructueuse. Dans ce dernier cas, le vendeur sera, de plein droit, délié de tout engagement vis-à-vis de l'acquéreur. » (page 15).
a. SP. née VA. ne discute pas l'argument des consorts MA. selon lequel les parties ont ainsi convenu d'une clause pénale.
Celle-ci a pour objet de réparer, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le vendeur lié au gel du bien pour le cas où la vente ne se réaliserait pas.
Elle a donc une fonction indemnitaire qui suffit à la causer, sans que, contrairement à ce que soutient a. SP. née VA., les vendeurs aient à démontrer que l'immobilisation leur a causé un préjudice spécifique comme la dépréciation de leur bien ou la privation de percevoir immédiatement le prix de vente.
Au vu de ces éléments, a. SP. née VA. sera déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la clause et à obtenir le remboursement par les consorts MA. de la somme de 800.000 euros qui leur restera acquise.
Conformément à l'article 1008 du Code Civil, ces derniers ont en outre le droit d'obtenir sur cette somme les intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'au 10 février 2015 date de la mainlevée de l'opposition valant paiement.
Sur les intérêts au taux de 5 % :
En vertu de l'article 964 du Code Civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L'article 967 du Code Civil précise qu'« Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »
En l'occurrence, a. SP. née VA. prétend avoir signé l'avenant au compromis en date des 8 et 19 novembre 2013 sous la contrainte morale et économique des consorts MA. afin d'obtenir une prorogation au 29 novembre 2013 du délai pour réaliser la vente, faute de quoi elle perdait le bénéfice de l'acompte versé à hauteur de la somme de 800.000 euros.
Elle a dû ainsi accepter la clause selon laquelle :
« De convention expresse entre les parties, dans le cas où la vente ne se réaliserait pas dans le délai ci-dessus, Madame SP. s'engage irrévocablement outre à remettre au vendeur l'acompte de HUIT CENT MILLE EUROS versé à la comptabilité de Maître Henry REY, notaire susnommé, à verser au vendeur un intérêt fixé à 5 % l'an sur le prix de vente à partir rétroactivement du PREMIER NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, jusqu'au jour de la signature d'une instruction de Madame SP. de débloquer l'acompte ci-dessus entre les mains du vendeur. »
Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une violence au sens des textes ci-dessus reproduits, pas plus que le caractère prétendument exorbitant de la clause, tenant notamment à l'assiette des intérêts.
Le fait qu'elle ait versé le premier mois d'intérêt le 29 novembre 2013 n'est pas non plus pertinent.
En outre, elle n'établit pas être, selon ses propres termes, « un petit amateur en matière immobilière confronté à de gros possédants habitués à imposer des clauses léonines à leurs cocontractants ».
Par ailleurs cette clause est parfaitement causée comme ayant un caractère indemnitaire.
En conséquence, il ne saurait y avoir annulation de ce chef et les consorts MA. sont en droit d'obtenir paiement des intérêts annuels de 5 % sur le prix de vente soit la somme non discutée dans son montant de 954.744 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 10 février 2015, date à laquelle a. SP. née VA. a autorisé Maître Henry REY à libérer la somme de 800.000 euros (14 mois x 66.666 euros et 9 jours x 2.380 euros).
En revanche, l'article 1008 du Code Civil invoqué par eux ne leur permet pas d'obtenir des intérêts au taux légal sur les intérêts contractuels qui leur sont octroyés.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il est certes incontestable qu'a. SP. née VA. a eu un comportement abusif en ce qu'elle n'a procédé, malgré une ordonnance de référé exécutoire rendue contre elle le 18 juin 2014, à la mainlevée de son opposition en date du 13 décembre 2013 que le 10 février 2015.
Néanmoins, les consorts MA. ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct qui n'ait pas déjà été réparé par l'indemnité d'immobilisation et les intérêts annuels de 5 %.
Ils ne peuvent donc se voir allouer des dommages et intérêts supplémentaires.
Sur les saisies arrêts pratiquées :
En égard aux condamnations prononcées contre a. SP. née VA., les saisies arrêts pratiquées les 29 octobre 2014 et 21 janvier 2015 seront validées dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.
Sur les dépens :
a. SP. née VA. succombant supportera les dépens.