Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux PE. et RE. se sont mariés devant l'officier de l'état civil de Monaco le 11 mai 2013, sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête du 26 août 2015, l'épouse a saisi le président du Tribunal de première instance aux fins de divorce. Une ordonnance du même jour a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation, autorisé l'épouse à résider seule au domicile conjugal et fait défense à l'époux de venir l'y troubler. Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge conciliateur a autorisé l'épouse à assigner l'époux au fond et fixé à 500 euros la pension alimentaire due par celui-ci, payable le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2015.
Par exploit du 27 octobre 2015, l'épouse a assigné l'époux devant le Tribunal. Ses prétentions initiales tendaient à faire constater une condamnation pénale rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, à obtenir le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et à se voir allouer une prestation compensatoire de 80 000 euros payable sur cinq ans, soit 1 333,33 euros par mois. Par conclusions rectificatives du 12 novembre 2015, elle a réduit sa demande à 30 000 euros, payables sur dix ans, soit 250 euros par mois. Par conclusions additionnelles du 26 novembre 2015, elle a sollicité l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse.
L'époux, comparant en personne, a déclaré par écrit du même jour qu'il souscrivait à l'ensemble des demandes de son épouse et ne s'opposait pas à l'usage du nom RE. par celle-ci. Les débats se sont tenus le 3 décembre 2015, et le jugement a été rendu le 21 janvier 2016, en premier ressort et contradictoirement.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, relatives aux effets du divorce.
En premier lieu, la condamnation pénale d'un époux pour des violences volontaires exercées sur son conjoint pendant la vie commune constitue-t-elle une cause de divorce au sens de l'article 197, 3°, du Code civil, et permet-elle de prononcer le divorce aux torts exclusifs de cet époux ?
En second lieu, le juge peut-il autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, lorsque les époux s'accordent sur ce point ?
En troisième lieu, les modalités de versement d'une prestation compensatoire convenue entre les parties, sous forme de versements mensuels étalés sur dix ans, sont-elles compatibles avec le caractère forfaitaire et définitif de cette prestation, tel que l'énonce l'article 204-5 du Code civil ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la condamnation pénale de l'époux sanctionne « une infraction d'atteinte grave à la personne de son épouse », qui « rend à l'évidence intolérable le maintien du lien conjugal ». Il prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 197, 3°.
S'agissant du nom, il autorise l'épouse à conserver l'usage de son nom d'épouse sur le fondement de l'article 204-3 du Code civil, l'accord des époux ayant été exprimé.
S'agissant de la prestation compensatoire, le Tribunal constate que l'épouse, âgée de 52 ans, est sans emploi ni ressources, et que l'époux, âgé de 57 ans, perçoit un salaire d'employé ainsi que des allocations familiales d'environ 4 000 euros par mois, et supporte un loyer de 900 euros. Il retient que la rupture engendre une disparité à compenser. Le montant de 30 000 euros, convenu entre les parties, est jugé adapté à la situation respective des époux et à la brièveté du mariage. Le Tribunal relève que le débiteur ne peut s'acquitter du capital en une seule fois, et adopte les modalités de paiement acceptées par l'épouse dans ses dernières conclusions.
Le dispositif énonce notamment :
« Prononce le divorce des époux PE. / RE. aux torts exclusifs de m. RE. ;
Condamne m