Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 mars 2015, enregistré (n° 2015/000563) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'établissement Public Centre Hospitalier Princesse Grâce (en abrégé C. H. P. G.), Mme f. NE-GA. et la Société SHAM Société hospitalière d'assurances mutuelles, en date du 11 juin 2015;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. CR. divorcée BE., en date du 8 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2015 ;
FAITS,
Mme a. CR. divorcée BE. est opérée au Centre Hospitalier Princesse Grâce par le Docteur f. NE-GA., chef de Service adjoint au Service Ophtalmologique, d'un glaucome juvénile :
de l' œil droit le 30 septembre 2010,
de l' œil gauche les 11 et 18 novembre 2010,
le type d'intervention pratiqué étant : sclérectomie et mitomycine.
Elle va présenter des complications de l'œil gauche.
PROCÉDURE,
Le 23 mars 2015, Mme a. CR. divorcée BE. fait assigner :
l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grâce,
Mme f. NE-GA.,
La société SHAM (Société hospitalière d'assurances mutuelles)
en responsabilité,
en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire en désignation d'un expert et en paiement d'une somme provisionnelle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme a. CR. divorcée BE. expose :
que l'on peut lire dans le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 11 novembre 2010 « dissection d'un trabéculum externe compliquée d'une perforation » ;
que le Docteur NE. a donc occasionné des dommages avec ses instruments chirurgicaux, faute confirmée par l'apparition du SEIDEL post-opératoire, sachant que la fuite est souvent due à une faute technique telle qu'une mauvaise suture conjonctive ;
fait valoir :
que le chirurgien est tenu à une obligation de moyen et de précision dans le geste chirurgical ; qu'une maladresse dans un tel geste entraîne la responsabilité du médecin, pour la faute commise qui exclut l'aléa ;
que le Docteur f. NE-GA. a commis une erreur de diagnostic en post-opératoire et manqué au devoir de diligence ;
que la deuxième intervention est tardive et a provoqué de ce fait des lésions irrémédiables et irréversibles ;
que le Docteur f. NE-GA. n'a pas mené à son terme l'intervention suivant les données techniques connues de la science ; (article 1002 du Code Civil et article 31 du Code de Déontologie monégasque) ;
qu'elle n'a pas suivi sa patiente qui se trouvait mal ;
que les fautes du Docteur f. NE-GA. ne sont pas manifestement dépourvues de tout lien avec le service au sens de l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ;
qu'elles sont en effet conjuguées avec une intervention tardive qui dépend de la disponibilité du bloc opératoire et des équipes médicales ;
que ce mauvais fonctionnement est constitutif d'une faute de service ;
qu'elle est en droit d'agir à l'encontre du Docteur f. NE-GA. et du Centre Hospitalier Princesse Grâce ;
que si les fautes commises par le Docteur f. NE-GA. étaient reconnues comme constitutives de fautes d'une anormale gravité et détachables du service au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 983, elles engageraient sa responsabilité civile ;
qu'à la suite du préjudice subi, elle a été licenciée avec impossibilité de procéder à son reclassement, que son couple s'est désagrégé et qu'elle est en dépression ;
conclut :
au débouté des défendeurs de leurs demandes ;
à la responsabilité in solidum du Docteur f. NE-GA. et du Centre Hospitalier Princesse Grâce ;
à leur condamnation à lui payer les sommes de :
dépense de santé pour mémoire,
déficit fonctionnel temporaire : 9.500 euros,
souffrances endurées physiques et psychiques : 30.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 37.000 euros,
dépenses de santés futures : 15.000 euros,
perte de gains actuels et futurs : 325.405,32 euros,
incidence professionnelle : 70.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 268.500 euros,
préjudice d'agrément : 11.144,15 euros,
préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
préjudice sexuel et de couple : 15.000 euros,
et ce avec la garantie de la SHAM pour le Centre Hospitalier Princesse Grâce.
subsidiairement en cas de faute du Docteur f. NE-GA. au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 : à la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités ci-dessus à charge pour elle d'être garantie par son assureur dont elle devra donner les coordonnées ;
très subsidiairement, à une mesure d'expertise, et à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de 122.302,56 euros ;
en tout état de cause, à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais avancés pour défendre ses intérêts ;
à la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grâce à communiquer son entier dossier médical.
Le Docteur f. NE-GA. expose :
qu'elle est intervenue dans le cadre du secteur public hospitalier et qu'en application de l'article 2 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu'en raison de sa faute personnelle, définie comme celle dépourvue de tout lien avec le service ou celle qui non dépourvue de ce lien, se détache de celle-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède, laquelle est donc proche de la faute intentionnelle ;
qu'elle bénéficie de l'immunité civile que lui confère le droit monégasque ;
qu'une faute personnelle n'est pas évoquée et qu'elle doit être mise hors de cause ;
qu'elle conteste tout manquement dans la prise en charge de Mme a. CR. divorcée BE. ;
que pour que soit engagée la responsabilité d'un établissement public, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
que s'agissant d'un acte médical, il faut qu'une faute lourde soit établie alors que le dommage résultant du fonctionnement du service ne requiert que la preuve de la faute simple ;
qu'aucune faute n'est caractérisée ;
que la présence de la concluante à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, est d'autant moins nécessaire que le Centre Hospitalier Princesse Grâce comparaît et ne s'oppose pas à cette mesure ;
qu'il n'existe pas d'obligation réparatrice non sérieusement contestable ;
conclut à sa mise hors de cause :
subsidiairement à l'absence de preuve d'une faute ;
à titre plus subsidiaire à ce que sa présence en qualité de partie à la mesure d'expertise ne se justifie pas ;
au débouté de l'ensemble des demandes présentées.
Le Centre Hospitalier Princesse Grâce ci-après CHPG et la société hospitalière d'assurances mutuelles ci-après SHAM :
relèvent :
qu'en l'état de la comparution du CHPG, la requérante n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de l'assureur, l'assuré pouvant seul demander à être garanti ;
que le siège social de l'assureur étant en France, seules les juridictions françaises pourraient juger d'une éventuelle contestation ;
font valoir :
que le CHPG est un établissement public régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971, et que sa responsabilité est régie par les règles du droit public qu'il rappelle dans ses écritures ;
que la demanderesse ne précise pas la faute qui aurait été commise par les concluants, ni ne rapporte la preuve d'un lieu de causalité ;
que rien ne démontre que la situation de Mme a. CR. divorcée BE. soit imputable à sa prise en charge et moins encore à une faute commise ;
qu'à titre subsidiaire, le CHPG n'est pas opposé à une mesure d'expertise dont la mission proposée par la demanderesse devrait être complétée ;
que la demande de provision ne peut qu'être rejetée en l'absence de preuve d'une faute ; qu'il en sera de même de la demande de dommages et intérêts relative aux frais de défense ;
concluent :
au débouté des demandes présentées à l'encontre de la SHAM ;
au débouté des demandes présentées à l'encontre du CHPG ;
subsidiairement :