Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 avril 2008 ayant constaté la cessation des paiements de la SAM X et prononcé la liquidation des biens de cette société ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 4 novembre 2013 et sa publication au Journal de Monaco du 8 novembre 2013 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 novembre 2013 ayant arrêté l'état des créances ;
Vu la réclamation formée sous la date du 12 novembre 2013 par Mme c. KO., contre l'état des créances de la SAM X ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 février 2014 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2014 ;
Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2014/000492 ;
Vu les conclusions de M. W, Syndic, en date du 4 avril 2014 ;
Vu la note valant conclusion de Mme c. KO., en date du 9 mai 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du vendredi 5 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 4 décembre 2015, le Syndic, Monsieur W et le Ministère Public ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
Par jugement en date du 17 avril 2008, le Tribunal de Première Instance constatait l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque X, fixait provisoirement la date de celle-ci au 1er décembre 2007 et désignait Monsieur Wen qualité de syndic.
Il apparaît que c. KO., dont il n'est pas contesté qu'elle a été salariée de la SAM X, a produit au passif pour une somme de 7.161 euros à titre privilégié.
L'état des créances a été déposé le 4 novembre 2013, la totalité de la créance de c. KO. étant admise.
Toutefois, celle-ci formait une contestation le 15 novembre 2013, indiquant qu'un solde de tout compte avait été établi au moment de son licenciement, pour un montant de 11.027,55 euros. Elle sollicitait donc son admission pour un montant résiduel de 3.866,55 euros, correspondant à un reliquat au titre d'indemnité de congés payés.
L'état des créances de la SAM X était arrêté par ordonnance du 26 novembre 2013 à la somme de 9.113.404,93 euros, sous réserve des droits non liquidés et des réclamations de c. KO., Monsieur T et j. LE.
Par Ordonnance en date du 24 février 2014, le Juge commissaire rejetait la créance de c. KO..
Par conclusions en date 4 avril 2014, le syndic entendait voir constater que c. KO. avait été intégralement remplie de ses droits lors du licenciement.
Il indiquait que c. KO., en charge de la comptabilité de la SAM X, avait été licenciée de la SAM X le 5 novembre 2007 par Monsieur T, lui-même remplacé le même jour en qualité de président administrateur délégué de la SAM X par j. LE. Les circonstances du licenciement demeuraient floues, le syndic indiquant ne pouvoir se prononcer plus avant en l'état d'un manque de fiabilité des informations comptables de la société X, confortant les interrogations et réserves sur le calcul des congés payés, une information judiciaire étant toujours en cours.
Par des écritures en date du 9 mai 2014, c. KO., comparaissant en personne, maintenait sa demande au titre de l'admission au passif d'une somme de 3.866,55 euros, pour solde de son salaire du mois de novembre 2007.
Elle indiquait notamment que les bulletins de salaire qu'elle versait aux débats étaient la preuve de la bonne comptabilisation de ses congés.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2014, ce Tribunal disait qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la production de c. KO. au passif de la liquidation des biens de la SAM X pour une somme de 3.866,55 euros à titre privilégié jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant c. KO. soit prononcée dans l'instance pénale faisant actuellement l'objet d'une information judiciaire et portant le numéro PG 2007/2522 - N 33/08 et réservait les dépens en fin de cause.
Suite à l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle la présente instance avait été renvoyée, la cause faisait l'objet de renvois successifs. Les parties indiquaient désormais que dans l'instance pénale suscitée, une ordonnance de non-lieu avait été prononcée par le Juge d'instruction le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Par trois arrêts en date du 24 septembre 2015, la Cour de révision a rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 26 mai 2015.
À l'audience du 4 décembre 2015, Monsieur W, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM X indiquait maintenir la demande de rejet présentée dans ses précédentes écritures, avec l'appui à cet égard de j. LE.. Aucunes conclusions nouvelles n'étaient présentées par les parties.
SUR QUOI :
Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que c. KO. a été admise conformément à sa production de créance de 7.161 euros et que ce qui est présenté comme une contestation est en réalité une production complémentaire ;
Qu'en tout état de cause, en application de l'article 464 du Code de commerce, les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion encourue pour production tardive, si bien que le Tribunal doit vérifier le bien-fondé de la créance de c. KO. ;
Attendu que l'information judiciaire au vu de laquelle le Tribunal avait prononcé le sursis à statuer par jugement du 3 juillet 2014 est désormais terminée, par un non-lieu définitif à l'égard de c. KO. (ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 26 mai 2015 et arrêts de rejet de pourvois de la Cour de révision du 24 septembre 2015) ;
Que la présente demande de c. KO., (licenciée de la SAM X le 5 novembre 2007 par Monsieur T, président administrateur délégué de la SAM X), porte sur un reliquat d'indemnité de congés payés, son bulletin de salaire du mois de novembre 2007 (dont il est acquis qu'elle l'a établi elle-même) faisant état de 42 jours de congés payés, alors que dans un bulletin de salaire de décembre 2007, établi sous l'autorité de j. LE., nouveau président administrateur délégué de la SAM X (à compter du même 5 novembre 2007), 24 jours de congés payés ont été estimés non dus, si bien que seuls 18 jours de congés payés seraient seulement dus selon la SAM X ; Que ce calcul avait également pour effet d'entrainer une diminution du solde de 13ème mois ;
Attendu que les parties ne contestent pas la compétence du Tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce ;
Que le refus de l'admission de créance complémentaire ne se fonde pas directement sur un contentieux relatif à l'application d'une règle de droit du travail en tant que telle, mais sur la fiabilité même des bulletins de paye que j. LE. estime contestable car établis selon lui faussement par c. KO. à son seul bénéfice ;
Attendu cependant qu'aucune charge suffisante n'a été retenue à l'encontre de c. KO. dans le cadre de l'information judicaire suscitée, celle-ci n'ayant certes pas été inculpée sur une question directement en lien avec le bulletin de salaire litigieux de novembre 2007, mais pour des abus de confiance et des faux au préjudice de la société X et de j. LE. ;
Que si une condamnation pénale était intervenue à cet égard, elle aurait eu pour effet de mettre en doute la fiabilité des actes de c. KO. au sein de la SAM X ;
Attendu au contraire que l'information judicaire a démontré un flou et une confusion entre les sociétés M et X, et surtout le rôle prépondérant de j. LE. dans leur activité, même au moment où il n'apparaissait pas encore dans l'organigramme de la SAM X, qu'il dirigeait de fait ; Que c. KO., était également en charge de la comptabilité de la société M, dont elle démissionnait le 6 novembre 2007 ;
Que c. KO. a produit aux débats des bulletins de paie antérieurs à la lecture desquels il ressort que le calcul de 42 jours de congés payés au sein du dernier bulletin de salaire est juste (simple application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, droit à hauteur de deux jours et demi par mois de travail) ;
Que comme indiqué la règle, ou son application, n'est pas en elle-même en cause, aucun élément de preuve (qui aurait alors relevé de l'appréciation du Tribunal du travail) de nature à démontrer que c. KO. aurait pu bénéficier des 24 jours de congés litigieux n'étant versé aux débats, le caractère frauduleux de la mention de 42 jours de congés payés étant seulement en question ;
Attendu que la direction de fait de la société X par j. LE. renforce l'idée que les bulletins de salaires successifs de c. KO. étaient bien vérifiés, comme elle l'indique, tous les mois par j. LE. ;
Que de plus, s'agissant de la société M, au sein de laquelle elle exerçait donc des fonctions parallèles et en réalité mêlées, son dernier bulletin de salaire fait état de 39 jours de congés, sans qu'il n'y ait eu de difficultés à cet égard ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande d'admission de créance complémentaire de c. KO. à hauteur de 3.866,55 euros à titre privilégié ;
Attendu que les dépens, y compris ceux réservés par l'ordonnance du 24 février 2014 et le jugement du 3 juillet 2014, seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;