Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia, figure dans la présente instance en qualité d'opposante. Elle forme tierce opposition contre un jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance, opposant la « SARL A » à M. f. ER.
Ce jugement antérieur a prononcé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction au tiers saisi délivré le 8 juillet 2014 à M. ER. à la requête de la société. Il a constaté la mainlevée de la saisie-arrêt par la requérante et l'a condamnée aux dépens, distraits au profit de l'avocat du défendeur.
Par exploit du 29 juillet 2015, la SAS A a formé tierce opposition et assigné M. ER. Elle demandait de déclarer son action recevable et bien fondée, de dire que le jugement l'avait condamnée à tort aux dépens distraits, et de la dispenser de toute condamnation. Elle soutenait que le jugement lui causait grief, qu'elle n'était « ni présente ni représentée » à une instance dans laquelle elle n'était « même pas partie », et que le tribunal ne pouvait, sur le fondement d'un exploit nul, condamner un tiers au litige.
Le défendeur a répondu par conclusions du 26 novembre 2015 sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen ». Les plaidoiries ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2015, et le jugement a été mis en délibéré.
Le dossier ne précise ni l'objet ni le fondement de la créance à l'origine de la saisie-arrêt (non précisé dans la décision), ni le montant des sommes en jeu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une société condamnée aux dépens dans un jugement dont l'exploit introductif a été annulé pour erreur sur sa dénomination peut former tierce opposition contre ce jugement, en se prévalant de la qualité de tiers exigée par l'article 436 du Code de procédure civile.
Ce texte dispose que « toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ». La recevabilité de la voie de recours suppose donc, d'une part, un préjudice aux droits du tiers opposant, d'autre part, l'absence de l'opposant, en personne ou par représentation, dans l'instance ayant abouti au jugement critiqué.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare la tierce opposition irrecevable. Son raisonnement repose sur une analyse du jugement attaqué. L'exploit introductif avait été annulé au visa des articles 141 et 151 du Code de procédure civile, au motif que la requérante, désignée comme société à responsabilité limitée, était en réalité une SAS. Le jugement précisait que « la société par action simplifiée, A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante sera condamnée aux dépens distraits, en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile ».
Le tribunal en déduit que « la SAS A ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, et la présente action est radicalement irrecevable ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare la SAS A irrecevable en ses demandes ; Condamne la SAS A aux dépens distraits de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront proviso