Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant italien, séjournant à l'hôtel exploité par la SAM A., exerçant sous l'enseigne B., chute dans l'établissement le 30 janvier 2015. Il attribue sa chute à des travaux de rénovation en cours, qui auraient rendu le sol glissant. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace, où est constatée une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche. Une ostéosynthèse par plaque vissée est pratiquée à son retour en Italie.
Le demandeur produit un rapport d'expertise privé établi le 8 avril 2015 par le docteur Borgia. Ce rapport retient une consolidation au 9 avril 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, et évalue les préjudices (douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément). Après une tentative amiable infructueuse du 2 avril 2015, il assigne la société le 21 avril 2015 en réparation de son préjudice corporel. Il chiffre sa demande à 46 196 euros au titre de la perte de revenus, 6 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre de l'IPP, 12 554,61 euros au titre des frais médicaux et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier. Le corps de l'exposé mentionne par ailleurs un manque à gagner de 46 916 euros, ce qui révèle une discordance de chiffres que le jugement ne relève pas.
La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, 5 000 euros de dommages-intérêts en compensation de ses frais de justice. Elle demande enfin le rejet de pièces communiquées en italien sans traduction.
Le tribunal de première instance rend un jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries du 14 janvier 2016 et mise en délibéré.
Question de droit
Le problème posé est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité contractuelle de l'hôtelier peut être engagée à raison d'une chute survenue dans son établissement. Le tribunal rappelle que l'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, dont la méconnaissance suppose néanmoins l'établissement d'une faute. Il incombe alors au demandeur d'en rapporter la preuve. La question est de savoir si un témoignage unique, décrivant la présence d'ouvriers masqués et l'absence de délimitation de la zone de travaux, suffit à caractériser une abstention fautive de l'hôtelier.
En second lieu, se pose la question de la recevabilité des pièces rédigées en langue étrangère, et celle de la demande reconventionnelle fondée sur les frais de justice.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande principale. Il fonde sa décision sur l'article 1002 du code civil, aux termes duquel :
« le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le raisonnement se déploie en trois temps. Le tribunal affirme que la responsabilité de l'hôtelier suppose une faute établie et que la charge de la preuve de cette faute pèse sur le demandeur. Il constate ensuite que la seule pièce produite à cet effet est l'attestation d'une personne présente lors des faits, rédigée le 1er octobre 2015. Il estime que cet élément est, « en l'absence de tous autres éléments de preuve », insuffisant à caractériser une abstention fautive ayant causé l'accident. Il en déduit que le demandeur «