Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A. (ci-après la SAM A.) a fait délivrer à M. o. SH., en octobre 2015, un commandement de saisie immobilière portant sur un appartement situé à Monaco, pour un montant de 9 281 349,33 euros, en vertu de trois actes authentiques des 27 février 2008 et 25 mars 2010. Le procès-verbal de saisie a été dressé le 20 novembre 2015, puis signifié et publié. Le cahier des charges a été déposé le 10 décembre 2015, et une audience de règlement fixée au 21 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, le débiteur a déposé un dire sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son action en annulation du commandement, à titre subsidiaire, la nullité du titre exécutoire et du commandement, et, à titre plus subsidiaire encore, la fixation de la mise à prix à un montant non inférieur à 15 000 000 euros.
Par jugement de règlement du 3 mars 2016, le Tribunal a déclaré le dire irrecevable et fixé l'audience de vente au 27 avril 2016 sur une mise à prix de 9 500 000 euros.
M. o. SH. a alors assigné la SAM A., par acte du 14 mars 2016, en rétractation de ce jugement. Il soutenait que le Tribunal avait omis de statuer sur deux chefs de demande, relatifs au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix, et sollicitait le renvoi des parties à la première audience utile.
La défenderesse a conclu au débouté, à l'irrecevabilité de l'action, qu'elle présentait comme une voie de recours détournée contre un jugement insusceptible d'appel, et à la condamnation du demandeur à 50 000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a requis le débouté, estimant que l'action n'entrait pas dans le champ de l'article 438 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions de la rétractation pour omission de statuer. Il s'agissait de déterminer si un jugement ayant déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions du demandeur peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ces mêmes prétentions, au sens des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile.
La seconde concerne le caractère abusif de l'action en rétractation, et la possibilité pour le juge de condamner le demandeur à des dommages et intérêts sur ce fondement.
Solution et dispositif
Sur la rétractation
Le Tribunal rappelle que, selon les articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile, un jugement passé en force de chose jugée peut être rétracté « s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes », et que, « s'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes ». Il constate que le jugement du 3 mars 2016 est passé en force de chose jugée et que l'action est, en conséquence, recevable.
Sur le fond, il relève que le demandeur avait été déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes. Le Tribunal avait estimé qu'elles ne relevaient pas de l'article 600 du Code de procédure civile, mais de l'article 642, et qu'elles au