Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14856
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14856 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B., société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a fait assigner, par exploit du 30 octobre 2014, la société C., immatriculée aux Îles Marshall, et la SAM D., société anonyme monégasque. Le jugement est rendu sous le numéro de rôle 2015/000169.
Les faits, tels qu'exposés par la demanderesse, s'inscrivent dans une chaîne contractuelle de transport maritime. Une charte-partie du 15 octobre 2012 portant sur le navire FAOUET aurait été conclue entre la société B. et la société A., sous-affrétée à la société C. Un navire G., appartenant à la société C., aurait ensuite été affrété au voyage par la société B. Le 10 décembre 2013, la SAM D., présentée comme agent de la société C., aurait adressé à la demanderesse une facture de 577 928 USD au titre du fret, qui aurait été réglée. La société B. fondait son action sur l'enrichissement sans cause, avec demande de condamnation solidaire en paiement.
Les défenderesses ont soulevé plusieurs exceptions : nullité de l'exploit introductif d'instance, pour défaut de précision du domicile de la société C. et pour absence de désignation de son organe statutairement représentatif ; incompétence territoriale du tribunal monégasque ; incompétence au regard d'une clause attributive de juridiction, la charte-partie désignant les seuls tribunaux anglais. Elles ont aussi demandé 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal (non précisé dans la décision quant au sens de ses conclusions écrites du 25 janvier 2016, dont le contenu n'est pas reproduit).
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'exploit introductif d'instance encourait la nullité en raison de l'irrégularité de la désignation de la partie assignée. Deux griefs étaient invoqués : l'indication inexacte du domicile de la société étrangère, et l'omission de la mention de l'organe statutairement représentatif de la société commerciale.
Le jugement examine successivement ces deux points au regard des articles 136, 2°, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile monégasque. Il tranche également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Solution et dispositif
Sur le domicile de la société C. Le tribunal écarte le moyen. Il relève que la nationalité et l'immatriculation de la société aux Îles Marshall ne sont pas contestées, et que seule sa domiciliation l'est. Les statuts, produits en traduction partielle, indiquent comme adresse enregistrée celle de la société E., agent agréé. Le tribunal constate néanmoins que ces documents ne permettent pas d'établir que le siège social se situe à l'adresse de l'agent, et que la société n'a pas la qualité de résident dans cet État. Il retient en revanche, à partir du récapitulatif d'affrètement (pièce n° 6 de la demanderesse), de la facture de fret (pièce n° 4) et du world shipping register, que la société est domiciliée à Monaco, chez la SAM D. Il en déduit qu'« il ne peut dès lors pas être valablement soutenu une imprécision dans le domicile indiqué dans l'assignation qui serait une cause de nullité de cet acte ».
Sur l'organe représentatif. Le tribunal retient en revanche le moyen. Il rappelle que l'article 141, alinéa 1er, impose aux sociétés de commerce d'être « représentées conformément aux règles du droit commercial », et que l'assignation doit en faire mention. Il constate que l'exploit « est totalement taisant sur ce point », et qu'il n'est