Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000329) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 26 février 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 mars 2015, enregistré (n° 2015/000457) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de j. VAN DER HE., en date des 13 mai 2015, 26 novembre 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de c. i. g. KA., en date des 14 octobre 2015, 13 janvier 2016 et 25 février 2016 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 22 décembre 2014, c. i. g. KA. a assigné devant le tribunal de première instance j. VAN DER HE. et f. VAN DER HE. afin de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 125.000 euros outre intérêts de droit, ainsi que celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'audience du 26 février 2015, f. VAN DER HE. qui n'avait pas été assigné à sa personne n'ayant pas comparu, sa réassignation a été ordonnée par le Tribunal en application des dispositions de l'article 217 du code de procédure civile ce qui a été effectuée par acte en date du 6 mars 2015.
Le demandeur se prévaut d'un acte de reconnaissance de dette et d'engagement de payer en date du 19 mars 2013 par lequel les consorts VAN DER HE. ont admis qu'il leur avait prêté le 4 avril 2011, selon deux conventions distinctes, une somme de 100.000 euros et une somme de 25.000 euros.
Il ajoute que les consorts VAN DER HE. se sont engagés irrévocablement, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 125.000 euros dès réception du produit net de la vente de leur fonds de commerce exercé sous l'enseigne « Y », X3 à Monaco, et ce au plus tard le 31 mai 2013.
j. VAN DER HE. s'oppose aux prétentions émises à son encontre.
Elle soutient que :
la reconnaissance de dette du 19 mars 2013 n'est pas conforme aux prescriptions édictées par l'article 1173 du Code civil, la mention de la somme ne figurant pas en lettres mais seulement en chiffres,
de plus, des conditions de forme précises sont nécessaires à la validité d'une reconnaissance de dette, et notamment : l'identité complète du signataire et du bénéficiaire, la rédaction écrite en son entier de la main de celui qui s'oblige, la cause de la reconnaissance de dette, la clause attributive de juridiction en cas de litige,
en l'absence de mention littérale, la reconnaissance de dette du 19 mars 2013 ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit,
hormis les deux conventions de prêt, c. i. g. KA. ne verse aucune pièce attestant que les sommes de 100.000 euros et 25.000 euros ont été mises à disposition des consorts VAN DER HE. à titre de prêt,
il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code civil,
un chèque, mandat donné au tiré de payer une certaine somme au bénéficiaire, ne rend nullement vraisemblable l'existence d'un prêt de l'émetteur au profit du bénéficiaire dudit chèque,
le chèque ne peut constituer un commencement de preuve par écrit,
l'endossement d'un chèque par son bénéficiaire ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de l'existence de la dette à l'égard du tireur ; il démontre seulement la réalité de la remise de fonds à son profit,
les dates d'émission des deux chèques produits ne correspondent pas aux dates de signature des conventions de prêt, ce qui permet de douter sérieusement que la somme de 125.000 euros ait ou a pu avoir pour cause un prêt,
le droit monégasque est inapplicable aux conventions de prêt signées entre les parties au regard, d'une part de l'ambiguïté de la clause attributive de compétence dans sa rédaction, et, d'autre part de la preuve par témoins exclue expressément par la loi monégasque.
c. i. g. KA. a répliqué de la manière suivante :
même si la mention de la somme de 125.000 euros ne figure qu'en chiffres, l'existence de l'obligation résulte de l'aveu même du débiteur dans l'engagement de payer,
les termes de l'acte constituent un aveu extrajudiciaire dépourvu d'ambiguïté,
les justificatifs de la mise à disposition des fonds prêtés sont versés aux débats,
il demeure à Monaco et a choisi de saisir les juridictions monégasques. Concernant le droit applicable, il sollicite l'application du droit monégasque.
Bien que régulièrement assigné, f. VAN DER HE. n'a pas comparu et ne s'est pas davantage fait représenter.
SUR CE :
Sur la qualification du jugement :
En l'état du défaut constaté à l'audience du 26 février 2015 de f. VAN DER HE., sa réassignation a été ordonnée par ce tribunal, en application des dispositions des articles 216 et 217 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 6 mars 2015, c. i. g. KA. a procédé à la réassignation de celui-là pour l'audience du 9 avril 2015 ; f. VAN DER HE. étant domicilié à l'étranger, l'acte a été délivré au Parquet du Procureur général près la Cour d'appel de Monaco.
L'huissier instrumentaire a adressé par la suite à f. VAN DER HE. un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2015, dans lequel était jointe l'assignation susvisée, lettre réceptionnée par le vaguemestre de la maison d'arrêt de Nice où celui-là est incarcéré, le 9 mars 2015.
L'article 214 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance. »
En l'espèce, il a été indiqué supra que la lettre de l'huissier de justice contenant l'exploit du 6 mars 2015 avait été réceptionnée par le vaguemestre de la maison d'arrêt de Nice.
Ce faisant, il n'est pas démontré que f. VAN DER HE. a été destinataire de ce courrier, n'ayant pas lui-même signé l'accusé de réception produit.
j. VAN DER HE., codéfendeur ayant pour sa part comparu à la fois sur la première et la deuxième citation, le présent jugement sera, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur le fond :
Sur le droit applicable :
j. VAN DER HE. considère que le droit monégasque est inapplicable aux conventions de prêt signées entre les parties au regard, d'une part de l'ambiguïté de la rédaction de la clause attributive de compétence, et, d'autre part de l'exclusion de la preuve par témoins par la loi monégasque.
c. i. g. KA. produit deux conventions de prêt traduites, la première datée du 4 avril 2011, la seconde ne comportant pas de date.
Les deux actes comportent la même clause ainsi libellée en leur article 11 :
« La présente convention est régie par le droit de l'État de Monaco et soumise à la compétence non exclusive des tribunaux monégasques. »
Sur la compétence, les parties ont entendu déterminer par une clause la compétence juridictionnelle en cas de litige.
Une telle clause leur tient lieu de loi, ainsi qu'en dispose l'article 989 du Code civil.
j. VAN DER HE. invoque l'ambiguïté de la clause attributive de compétence mais ne donne aucune précision sur la juridiction qui serait éventuellement compétente dans l'hypothèse de son annulation.
L'application de cette clause par c. i. g. KA., dans un domaine où il n'est pas fait échec à une quelconque règle d'ordre public conférant une compétence territoriale impérative et qui n'intéresse pas l'état des personnes, ne peut être contestée.
En effet, il est prévu la compétence « non exclusive » des tribunaux monégasques, ce qui constituerait une ambiguïté selon la défenderesse.
Néanmoins, la rédaction de la clause ne permet de relever aucun avantage exclusif pour le demandeur, ce dernier ayant choisi les juridictions monégasques dans le présent litige, juges naturels de j. et de f. VAN DER HE., dont le domicile se trouvait à la date de la signature des conventions de prêt situé en Principauté de Monaco, 3 avenue Prince Pierre.
Bien plus, c. i. g. KA. est également domicilié à Monaco et les conventions litigieuses ont été signées à Monaco.
La clause suscitée doit dès lors recevoir application.
Concernant le droit applicable, aux termes de l'article 11 des conventions de prêts, les parties ont entendu soumettre leurs relations aux dispositions de la loi monégasque.
Le droit monégasque leur est donc applicable, et ce, d'autant plus que j. VAN DER HE. utilise certaines des dispositions de ce droit pour soulever l'irrégularité des conventions de prêt et de la reconnaissance de dette produites par le demandeur.
Sur les sommes réclamées à titre de prêt :
En application des dispositions de l'article 1162 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1188 et suivants du Code civil imposant pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1.140 euros la production d'un écrit, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit.
La preuve de la remise de fonds, laquelle est en toute hypothèse libre, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt.
Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, les articles 1194 et 1200 du Code civil permettent de recourir à la preuve par témoin et même à des présomptions de fait pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Un tel commencement est constitué par un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, c. i. g. KA. produit un document daté du 19 mars 2013 intitulé « reconnaissance de dettes et engagements de payer » ainsi libellé :
« Nous soussignés f. Van Der HE. et j. Van Der HE. demeurant tous les deux à 3 avenue Prince Pierre, MC98000 Monaco, nous référons à deux conventions que nous avons signées avec g. KA. en 2011 (ensemble les « Conventions »), dans lesquelles nous avons convenu et reconnu que nous devons à Monsieur KA. les sommes principales de 100.000 € et 25.000 € respectivement, qu'il nous a prêtées.
Par la présente, nous acceptons et reconnaissons que nous n'avons pas remboursé lesdites sommes à Monsieur KA. et que par conséquent nous n'avons pas respecté les provisions des Conventions. Pour la bonne forme, nous confirmons que nos obligations sous les Conventions nous engagent sans réserve.
Nonobstant notre infraction des termes des Conventions, nous reconnaissons que Monsieur KA. nous a accordé un délai de paiement (sans préjudice de l'exercice de ses droits sous les conventions), et ce jusqu'au 31 mai 2013 au plus tard.
Par la présente, nous reconnaissons et confirmons à nouveau que nous devons à Monsieur KA. lesdites sommes en principal de 100.000 € et 25.000 €, soit un total de 125.000 en principal.
Nous nous engageons irrévocablement, conjointement et solidairement, à payer à Monsieur KA. (ou en cas de son décès à son exécuteur ou trustee testamentaire) ladite somme de ¿125.000 dès réception du produit net de la vente de notre fonds de commerce (ou des parts de la société qui exploite notre fonds de commerce) exercé sous l'enseigne « Y » à rue Orange, MC98000 Monaco et en tout état de cause au plus tard le 31 mai 2013. »
En application des dispositions de l'article 1173 du Code civil, « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
La reconnaissance de dette litigieuse ne respecte pas les dispositions ci-dessus visées en ce qu'il s'agit d'une part d'une copie, le corps de l'acte étant dactylographié, les souscripteurs ayant néanmoins écrit par eux-mêmes un « bon pour » accompagné de leur signature mais sans la reprise en toutes lettres de la somme d'argent correspondante.
L'écrit ne répondant pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil peut fonder la preuve d'une obligation s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter.
L'inobservation des formalités de l'article 1173 du Code civil prive seulement l'écrit de sa force probante, mais n'affecte pas la validité de l'acte et ne fait pas obstacle à ce qu'il constitue un commencement de preuve par écrit.
Pour compléter ce commencement de preuve par écrit, c. i. g. KA. verse aux débats les pièces suivantes :
la convention de prêt en date du 4 avril 2011 avec sa traduction en langue française dans laquelle il est stipulé que g. KA. a prêté à j. VAN DER HE. et f. VAN DER HE. la somme de 100.000 euros avec un intérêt de 7 % par an, remboursable au plus tard le 22 octobre 2011.
Cet acte porte la signature des consorts VAN DER HE. lesquels ont également apposé leur paraphe sur chacune de ses pages.
la convention de prêt supplémentaire non datée et sur laquelle figure seulement l'indication de l'année 2011, avec sa traduction en langue française dans laquelle il est stipulé que g. KA. a prêté à j. VAN DER HE. et f. VAN DER HE. la somme de 100.000 euros le 4 avril 2011 et qu'il leur consent un autre prêt d'un montant de 25.000 euros sans intérêt, remboursable au plus tard le 31 mars 2012.
S'il ne comporte certes pas de date précise cet acte contient en revanche la signature des consorts VAN DER HE., lesquels ont également apposé leur paraphe sur chacune de ses pages.
c. i. g. KA. produit par ailleurs deux chèques en copie recto verso, le premier en date du 22 octobre 2010 d'un montant de 100.000 euros à l'ordre de j. et f. VAN DER HE. dont le recto comporte un endossement correspondant à la signature de f. VAN DER HE., et le second en date du 1er mai 2011 d'un montant de 25.000 euros à l'ordre de j. VAN DER HE. BI., dont le recto comporte un endossement correspondant à la signature de cette dernière.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la reconnaissance de dette et les conventions de prêt aient été rédigées plusieurs mois après les chèques susvisés.
Il est ainsi démontré que la somme totale de 100.000 euros a été versée aux consorts VAN DER HE. et celle de 25.000 euros à j. VAN DER HE..
Les conventions de prêt émanent de celui contre lequel la demande est formée puisque les défendeurs les ont signées.
Elles viennent corroborer l'existence de la créance dont se prévaut c. i. g. KA. à leur encontre, et ce d'autant plus qu'elles comportent la signature de témoins.
Dès lors, pour s'opposer utilement aux effets de cet engagement unilatéral et démontrer qu'ils sont libérés, il appartient aux époux VAN DER HE., au sens des dispositions de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de leur obligation.
Etant défaillants dans l'administration de cette preuve, ils seront condamnés à payer solidairement à c. i. g. KA. la somme de 125.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi de ses débiteurs, distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires justifiant l'allocation à son profit de dommages et intérêts.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens :
j. VAN DER HE. et f. VAN DER HE., qui succombent, doivent supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.