Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 juin 2014, enregistré (n° 2014/000644) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 4 décembre 2014 ayant autorisé la SARL A à appeler en garantie la SA C et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000294) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C, en date des 11 mars 2015, 25 juin 2015 et 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 8 avril 2015, 25 juin 2015, 14 décembre 2015 et 26 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAS B, en date des 13 mai 2015, 14 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 10 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 mai 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2011, la SARL A (la société A), qui exploite un commerce de fleuriste, décorateur, vente de petits objets et mobilier, a subi un incendie dans ses locaux.
Dans le cadre de ce sinistre, une expertise amiable a été réalisée par la SAS B (la société B), spécialisée dans l'expertise après sinistre, suivant contrat conclu le 25 octobre 2011.
Par acte en date du 13 juin 2014, la société B a fait délivrer à la société A une assignation à comparaître devant le tribunal de première instance en paiement de la somme principale de 32.275 euros, augmentée des pénalités de retard, calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure, outre 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement de ce siège rendu le 4 décembre 2014, la société A a été autorisée à appeler dans la cause la SA C (C).
Par acte en date du 15 décembre 2014, la société A faisait délivrer à celle-ci une assignation d'appel en cause et en garantie devant le tribunal de première instance afin de la voir relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et d'ordonner la jonction de l'instance avec celle initiée par la société B.
La société B expose à l'appui de ses prétentions que :
Le 13 février 2012, elle adressait à la société A une facture d'acompte n°00595 d'un montant de 11.960 euros TTC,
Le 21 mars 2012, la société A signait une délégation pour le paiement de ladite facture,
La compagnie d'assurance réglait la somme sus visée directement à sa cliente, la société A,
Le 16 avril 2013, un accord intervenait entre cette dernière et la compagnie C sur l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre à hauteur de la somme de 766.373,28 euros HT,
La facture d'acompte de 11.960 euros restant impayée, elle faisait l'objet d'une annulation par un avoir n°00972 et elle sollicitait, le 17 août 2013, le paiement de sa facture n°00973 du 16 mai 2013 d'un montant de 32.375 euros TTC,
Elle adressait à la société A plusieurs mises en demeure, en vain.
La société A s'oppose aux prétentions émises à son encontre et invoque un accord de règlement en date du 17 avril 2013 avec la compagnie C aux termes duquel cette dernière lui a versé une somme de 10.662,98 euros au titre des honoraires d'expert.
Elle ajoute vouloir verser cette somme à la société B et sollicite la condamnation de la compagnie C à payer à celle-ci la somme de 21.712,02 euros.
Elle soutient que :
La compagnie C lui a imposé la société B en tant qu'expert d'assuré dans le cadre de la garantie contractuelle du contrat,
Le 16 février 2012, elle confirmait à la société B que la facture n° 00595 serait payée par délégation ; elle signait le 21 mars 2012 une délégation pour le paiement des frais et honoraires d'expertise pour un montant de 11.960 euros TTC,
Le 19 juin 2012 puis le 4 octobre 2012, elle rappelait à la compagnie C que cette somme n'était toujours pas réglée,
Le 12 octobre 2012, la compagnie C confirmait par courriel que les honoraires du cabinet B seraient pris en charge par ses soins et réglés à la fin du dossier,
Le délégué s'est ainsi engagé à procéder au règlement des sommes dues par le délégant au délégataire,
La mission d'expertise confiée à la société B précise que les honoraires de l'expert sont payables par délégation acceptée par les compagnies d'assurance ou par chèque après versement des indemnités,
La compagnie C ne l'a jamais informée qu'une partie des honoraires de la société B pourrait ne pas être prise en charge en raison d'une différence de barème entre les deux sociétés,
La délégation signée ne cesse de produire effet en raison de l'édition d'un avoir et d'une nouvelle facture par la société B,
L'accord conclu avec la compagnie C fait état d'un poste honoraires d'expert pour la somme de 10.662,98 euros,
Cet accord est intervenu en l'état de la facture d'acompte n° 00595 d'un montant de 11.960 euros et non en l'état de la facture définitive n° 00973 d'un montant de 32.375 euros,
La compagnie C ne peut dès lors soutenir avoir intégralement rempli son assuré de ses droits relatifs aux honoraires d'expert.
La société B a répliqué par conclusions de la manière suivante :
En raison de la tardiveté avec laquelle la société A à reconnu détenir depuis plus de deux années une somme qui ne lui était pas destinée et de l'absence de contestation par celle-ci de la facture émise, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée,
La mission d'expertise précise que les honoraires de l'expert seront facturés par provisions au fur et à mesure du versement d'acomptes sur indemnités payés par les compagnies d'assurance, le solde étant facturé lors de l'acceptation par le client des dommages et intérêts,
La société A n'a pas respecté les termes de ladite convention,
Par courriel en date du 5 mars 2013, elle a rappelé à la société A l'existence d'un écart entre les honoraires garantis par la compagnie C et le montant de ses propres honoraires, et ce, bien avant le chiffrage définitif des dommages,
La société A savait que la garantie d'honoraires n'était que partielle et que la compagnie C avait refusé d'honorer la délégation de paiement,
La délégation de paiement produite ne peut être considérée comme un engagement de la part de la compagnie C envers elle,
Il a été précisé à plusieurs reprises à la société A qu'il s'agissait d'une avance sur honoraires ; c'est la raison pour laquelle la délégation de 11.960 euros TTC mentionne un premier acompte et que la facture n° 00595 du 10 février 2012 porte la mention « acompte honoraires sur indemnité dommages directs »,
Par courriel du 5 mars 2013, elle a adressé à la société A le barème permettant le calcul de ses honoraires lequel rappelle qu'ils seront facturés par provision au fur et à mesure de versement d'acomptes,
La délégation de paiement partiel ayant été refusée par la compagnie C, elle en a demandé le paiement à la société A,
Si le tribunal devait considérer que la délégation de paiement était valablement formée et engageait la compagnie C, la condamnation devra intervenir à l'encontre de cette dernière.
Elle ajoute enfin que bien que la société A se soit engagée à lui verser la somme de 10.662,89 euros elle ne s'est toujours à ce jour pas exécutée. Elle sollicite ainsi la condamnation de cette société à lui payer ladite somme.
La compagnie C s'oppose à l'action en garantie dirigée à son encontre par la société A et ainsi qu'à la jonction de l'instance principale avec l'instance d'appel en garantie.
Elle soutient que :
Les stipulations du contrat de mission d'expertise conclu entre la société A et la société B ne lient pas l'assureur, tiers à ladite convention,
Les honoraires d'expert ont déjà fait l'objet d'un règlement définitif dans le cadre de l'accord de règlement intervenu avec l'assuré le 17 avril 2013. Dans ce document l'assuré reconnaît avoir été intégralement rempli de ses droits par son assureur,
Par ce document, la société A a donné son accord sur l'évaluation des dommages y compris les honoraires d'expert d'un montant de 10.662,98 euros,
Cette somme a été évaluée conformément aux clauses du contrat d'assurances qui seul constitue le fondement des obligations d'indemnisation de l'assureur,
Elle n'a aucun lien contractuel avec la société B,
Elle n'a jamais accepté les délégations pour le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dans le cadre de l'appel en cause et en garantie, la société A reprend les demandes par elle présentées dans l'instance principale ainsi que la même argumentation.
Il en est de même pour la société B.
SUR CE :
1 - Sur la demande de jonction :
Il apparaît que la demande de jonction présentée est justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En effet, les demandes présentées par la société B à l'encontre de la société A et celles présentées par cette dernière à l'encontre de la compagnie C concernent la prise en charge des honoraires de la première.
2 - Sur le fond :
Sur la demande en paiement présentée par la société B contre la société A.
Il convient de relever dans un premier temps que la société A sollicite le rejet des prétentions présentées à son encontre sans contester toutefois le montant des honoraires qui lui sont réclamés dont elle demande la prise en charge par sa compagnie d'assurance, C.
Elle invoque à ce titre une délégation faite en faveur de la société B « pour le paiement des frais et honoraires d'expertise ».
La délégation est une opération juridique, faisant intervenir trois personnes, par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s'obliger envers un délégataire, qui accepte cet engagement. Elle implique donc un double accord de volontés, d'une part, entre le délégant et le délégué, d'autre part, entre le délégué et le délégataire.
L'acte litigieux est ainsi libellé :
« DÉLÉGATION POUR LE PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES D'EXPERTISE.
Nous soussignés, SARL A.
Demeurant : X1 - 98000 MONACO
Cédons, déléguons et transportons
Au Cabinet B SAS, Experts industriels
Demeurant : X2 - 92160 ANTONY
La somme de 11 960 € TTC
(onze mille neuf cent soixante euros)
Représentant le 1er acompte à prendre par préférence et antériorité à tous autres sur l'indemnité au titre des dommages directs, qui nous est due par la compagnie d'assurances C dont le siège social est à Paris, à la suite du sinistre incendie dont nous avons été victimes le 24/10/2011.
La présente délégation a lieu pour nous libérer d'autant et pour le solde des frais et honoraires que nous devons au Cabinet B pour leur expertise.
Fait à Monaco le 21/03/20123. »
Ce document ne comporte que la signature du débiteur, qui prend seul l'engagement de déléguer sa dette.
Cependant, la délégation ne requiert aucune formalité particulière. Le consentement des trois personnes concernées suffit à lui faire produire plein effet.
Le délégué et le délégataire n'étant pas partie à l'acte susvisé, il convient alors de vérifier si leur consentement a été donné postérieurement.
À ce titre, le contrat intitulé « mission d'expertise » conclu entre la société B et la société A prévoit, concernant le paiement des honoraires de la première :
« Ils seront facturés par provision(s) au fur et à mesure du versement d'acompte(s) sur indemnité payé(s) par les compagnies d'assurances, le solde étant facturé lors de l'acceptation par le client des dommages arrêtés.
Ils sont payables par délégation acceptée par les compagnies d'assurances, ou par chèque après versement des indemnités ».
Il en résulte que la société B a accepté dans le cadre du contrat la liant avec la société A de recevoir le paiement de ses honoraires par « les compagnies d'assurances » à la condition que la délégation soit acceptée par ces dernières.
Concernant le consentement du délégué, la compagnie C, la société A produit un courriel de cette dernière en date du 19 octobre 2012 dans lequel elle « confirme que les honoraires du Cabinet B (expert d'assuré) sont pris en charge par la compagnie C et seront réglés à la fin du dossier ».
Il résulte de ce courriel que la compagnie C ne conteste pas devoir prendre en charge les honoraires du cabinet B mais elle ne prend aucun engagement de les adresser directement à ce dernier.
En effet, même en présence d'un triple consentement, il ne peut y avoir délégation si l'engagement du tiers n'a pas pour objet un engagement personnel de celui-ci envers le créancier.
Dès lors, en l'absence d'engagement du délégué de régler le créancier, il n'y a pas de délégation.
Ce faisant, il y a lieu de retenir les conditions contractuelles convenues entre la société A et la société B concernant le règlement des honoraires, soit par délégation acceptée par les compagnies d'assurance (ce qui n'a pas été le cas ainsi qu'il a été développé supra), soit par chèque après versement des indemnités.
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la société A ne conteste pas le montant des honoraires réclamés par la société B.
Elle s'engage d'ailleurs à lui régler la somme de 10.662,98 euros qui lui a été versée par la compagnie C dans le cadre de l'accord de règlement du 17 avril 2013, le solde d'un montant de 21.712,02 euros devant être payé par la compagnie d'assurance.
En l'absence de délégation, la société A doit être condamnée à payer à la société B l'intégralité de la facture d'honoraires n° 00973, soit la somme de 32.375 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Elle s'est engagée dans le cadre de ses écritures à reverser à la demanderesse la somme de 10.662.98 euros mais n'en a rien fait à ce jour.
Il ne lui en sera pas donné acte, cette mesure de « donner acte » n'ayant aucun effet juridique.
Il est en outre sollicité des pénalités de retard, calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure.
Le contrat de mission produit en piècen°1 et signé entre la société A et la société B ne prévoit aucune pénalité de retard ni d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La facture n° 972 du 16 mai 2013 prévoit quant à elle « des pénalités pour retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal (loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001). »
Le quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du Code de commerce applicable à la date d'émission de la facture est ainsi rédigé :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
Les quatrième et huitième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il apparaît à la lecture de la facture susvisée que les dispositions ci-dessus reprises ne sont pas respectées. Sont absentes les indications suivantes :