Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14946
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14946 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, équipière dans un restaurant monégasque, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 : elle a chuté au sol après avoir heurté une collègue et présenté une contusion de l'épaule droite. L'assureur-loi de l'employeur a refusé la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 27 septembre 2013. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge chargé des accidents du travail a ordonné une expertise. L'expert a conclu à l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, relevant un syndrome de Parsonage-Turner en relation avec le traumatisme. L'assureur-loi ayant contesté ces conclusions, le juge a constaté la non-conciliation des parties par ordonnance du 2 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
La salariée a alors fait assigner, le 22 avril 2015, la société anonyme de droit français E aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Cette société ayant soulevé la nullité de l'acte, une nouvelle assignation a été délivrée le 3 août 2015 à la société anonyme de droit français A, qui est l'assureur-loi de l'employeur. Par jugement du 12 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal a annulé la première assignation : celle-ci visait la mauvaise personne morale, la demanderesse ayant entendu attraire A, sise à Lyon, et non E.
Devant le Tribunal de première instance, A a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La demanderesse a opposé l'interruption de la prescription par l'assignation annulée, sur le fondement de l'article 2062 du Code civil, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un empêchement d'agir imputable à la carence des employeur et assureur-loi.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'action en indemnité fondée sur la loi n° 636 était prescrite lorsque l'assignation initiale, dirigée contre une personne morale erronée, avait été annulée pour vice de forme après l'expiration du délai d'un an suivant l'ordonnance de non-conciliation, la nouvelle assignation ayant été délivrée dans un délai de moins d'un an à compter de la première. Il s'agissait, en substance, de déterminer si l'annulation d'un acte de saisine pour une erreur de désignation du défendeur relève de la « vice de forme » visée par l'article 2062 du Code civil, et si cette annulation a interrompu le cours de la prescription.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que le troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 636 dispose que « L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'ordonnance rendue par le juge en application des articles 21 bis, 3ème alinéa, 21 quater, 4ème alinéa et 21 sexies ». Il relève que ce texte vise également l'ordonnance de non-conciliation prévue à l'article 21 quinquies, dernier alinéa, de la même loi. Il ajoute que la prescription est soumise aux règles de droit commun, notamment à l'article 2062 du Code civil, dont le second alinéa prévoit que la demande en justice interrompt la prescription, y compris « lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de forme ».
Le