Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14990
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14990 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI A a fait assigner, par exploit d'huissier du 9 mars 2015, la société C (Suisse) SA, M. u. RO. et la SARL B, aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 2 310 000 €, avec intérêts, et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. L'exploit désignait comme siège de la société C (Suisse) SA son ancien siège social, situé 10 rue d'Italie à Genève.
À l'audience du 25 juin 2015, la société C (Suisse) SA a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des articles 136, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile, au motif que l'adresse de signification était erronée. Dans le même temps, le tribunal, constatant la non-signification à personne et la non-comparution de M. u. RO., a ordonné une réassignation en application des articles 210, 216 et 217 du même code.
La SCI A a alors fait réassigner les défendeurs, le 31 août 2015, à l'adresse actuelle de la société C (Suisse) SA, Chemin de Grange Canal 18.20, 1224 Chêne-Bourg (Suisse). Le rôle de l'affaire a été renouvelé sous le numéro 2016/000071.
La société C (Suisse) SA a maintenu son exception de nullité, en soutenant que seule l'assignation initiale avait saisi le tribunal et que la réassignation ne pouvait « rectifier » la nullité de l'exploit originaire. La SCI A a conclu au rejet de l'exception. Elle invoquait une élection de domicile figurant dans un acte notarié du 24 février 2011, aux termes duquel la société défenderesse avait élu domicile en son siège social genevois, ainsi que la validité de la réassignation délivrée au domicile élu, conformément à l'article 152 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir enfin que la société défenderesse se contredisait en sollicitant la nullité de deux exploits introductifs.
M. u. RO. et la SARL B n'ont comparu ni sur la première ni sur la seconde citation, et ne se sont pas fait représenter. Les débats ont été clos à l'audience du 21 avril 2016.
Question de droit
La question posée était la suivante : une assignation délivrée à une adresse erronée, affectée d'une prétendue nullité pour défaut de désignation précise du défendeur, peut-elle être régularisée par une réassignation ordonnée par le tribunal à l'adresse exacte, et cette réassignation saisit-elle valablement la juridiction ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la réassignation constitue un exploit introductif d'instance autonome, ce que contestait la défenderesse, et si, dans l'affirmative, l'exception de nullité de l'assignation initiale conserve un objet.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Il fonde sa solution sur deux séries de motifs.
En premier lieu, il rappelle le principe posé par les articles 136-2° et 155 du Code de procédure civile : tout exploit d'huissier doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit est signifié, « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Le tribunal relève que l'assignation initiale a bien été délivrée à l'ancien siège social de la défenderesse.
En second lieu, il retient que la réassignation, ordonnée à la demande du tribunal et délivrée à l'adresse exacte de la société, constitue « un exploit introductif d'instance » qui