APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.
MCcontrats contrat de service · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B et autres
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2014/000524 et 2015/000272 · 02 juin 2016— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14992
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14992 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14992))
## Faits et procédure
La société C a confié à la société E les travaux de rénovation de l'Hôtel D. La société E a sous-traité le lot marbrerie à la société B, par contrat du 11 décembre 2008, qui l'a à son tour sous-traité à la société A pour un montant de 619.314 euros HT (740.699,54 euros TTC). La société A, sous-traitante de second rang, est donc le sous-traitant de la société B, elle-même sous-traitante de la société E.
Trois avenants, datés des 22 janvier, 23 mars et 26 août 2009, ont été conclus entre la société E et la société B, portant le prix du lot marbrerie à 972.368,54 euros HT. Le tribunal relève que ces avenants comportent un prix global sans ventilation au regard des trava
Sommaire
Sous-traitance
Exécution du chantier en France
Application de la loi française
Sous-traitance de second rang
Accord du maître de l'ouvrage
Obligation du sous-traitant de premier rang
Paiement des travaux supplémentaires (oui)
Exécution des travaux par le sous-traitant de premier rang
Preuve non rapportée
Carence probatoire
Compensation des créances réciproques (non)
Faits et procédure
Le sous-traitant de second rang est bien fondé à solliciter le paiement des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant de premier rang ne discute pas avoir répercuté cette demande auprès du sous-traitant de second rang de telle sort que le principe de la commande et de l'acceptation des travaux supplémentaires ne peut être sérieusement discuté.
Le sous-traitant de premier rang prétend avoir exécuté des travaux pour le compte de son sous-traitant et ainsi obtenu la levée des réserves sans en apporter la preuve. En effet, en l'absence de tenue d'une réunion contradictoire, le sous-traitant de premier rang ne produit pas de document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par lui et pour le compte de son sous-traitant. La facture produite, non corroborée par d'autres documents ne permet pas de vérifier ni les matériaux, ni la main d'œuvre utilisée. La somme réclamée ne sera dès lors pas déduite de celle dues au sous-traitant de second rang.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000524 (assignation du 3 mars 2014)
N° 2015/000272 (assignation du 4 décembre 2014)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause n° 2014/000524 sur assignation du 3 mars 2014 :
La société A, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,00 euros en liquidation amiable, immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège social se trouve X1 à MENTON (06500) et dont le siège de liquidation est sis c/o M. et Mme GR., X1 à COLOMARS (06670), agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, anciennement gérant, M. c V., y demeurant en cette qualité ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société B, Société Anonyme de droit Monégasque, immatriculée au RCI sous le numéro X, anciennement « SARL B », dont le siège social se trouve X2 à MONACO, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant audit siège en cette qualité ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La société C, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.500.000 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège social se trouve X3, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant audit siège en cette qualité ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
En la cause n° 2015/000272 sur assignation du 4 décembre 2014 :
La Société par Actions Simplifiée C, SAS, dont le siège social est X4 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme de droit français E, au capital de 3.300.000 euros, dont le siège se trouve X5, 69300 Caluire & Cuire, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocats au barreau de Marseille ;
La société A, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, en liquidation amiable, dont le siège social est X6 à Menton (06500) et dont le siège de liquidation est sis c/o M. et Mme GR., X1 à Colomars (06670), prise en la personne de son liquidateur amiable, anciennement gérant, M. c V., y demeurant en cette qualité ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de Nice ;
En présence de :
La société B, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est X7 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 mars 2014, enregistré (n° 2014/000524) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 27 novembre 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 janvier 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000272) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 12 mars 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société E, en date du 13 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 10 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAS C, en date du 14 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 2 juin 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS :
La société C a confié le marché des travaux de rénovation de l'Hôtel D à la société E laquelle a sous-traité le lot marbrerie à la société B qui l'a, suivant contrat du 11 décembre 2008, sous-traité à la société A pour un montant de 619.314 euros HT - 740.699,54 TTC.
PROCÉDURE :
Le 30 mars 2014, la société A a fait assigner :
la société B en paiement du solde de travaux et de dommages et intérêts ;
la société C en déclaration de jugement commun ;
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2014/000524.
Ce Tribunal par jugement du 27 novembre 2014 a autorisé la SAS C à appeler en garantie la SA E ce qu'elle a fait le 4 décembre 2014.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2015/000272.
RAPPEL D'AUTRE PROCÉDURE :
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice a, le 25 juin 2010, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Bernard LEICEAGA, lequel a établi son rapport le 27 août 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties concluent dans les mêmes termes dans les deux dossiers.
La SARL A,
expose que :
le chantier a été exécuté en France par des sociétés françaises à la seule exception de la société B et que le contrat de sous-traitance se réfère à la loi française ;
la société B ne conteste pas la réalisation de travaux supplémentaires en vue de satisfaire aux commandes du maître de l'ouvrage ;
si elle est tenue au prix proposé et acté au marché pour réaliser l'ouvrage initialement défini, elle est en droit de demander le règlement des travaux réalisés en plus ou constituant une commande complémentaire ;
elle a exécuté les prestations contractuelles du 11 décembre 2008 et des travaux supplémentaires à hauteur de 240.967,31 euros HT - 288.196,90 TTC ; que la société B reste redevable de la somme de 185.077,64 euros TTC (dont 113.919,35 euros TTC hors retenues de garanties) ;
elle conteste l'évaluation faite par l'expert des dits travaux à hauteur de 189.217,33 euros au titre de ceux acceptés et de 12.106,49 euros pour les travaux en litige ; soit une somme restant due selon lui de 61.660,04 euros TTC ;
il a été convenu dans le cadre de l'expertise qu'il n'y avait ni réserve, ni reprise à envisager ;
il n'y a pas eu de nouveau marché venant forfaitiser ou inclure au marché initial des finitions particulières, que le récapitulatif général non daté (pièce adverse n° 7) ne saurait le caractériser ;
il ne peut pas être soutenu que le marché global et forfaitaire était sans variation possible alors que la société B a demandé des modifications et qu'elle reconnait qu'il y a bien eu des travaux supplémentaires commandés et reconnus alors qu'aucun ordre écrit ou avenant contractuel n'a été établi ;
l'absence de devis approuvé par la société B ne saurait justifier le refus de paiement alors que les travaux sont incontestables, que la société B a été défaillante dans la conduite du chantier et qu'elle n'a pas émis d'ordre écrit précisant la réalité des travaux à compléter et/ou à rajouter ;
en application des articles 1134 et 1135 du Code Civil la société B ne peut échapper à ses obligations ;
le rapport d'expertise est critiquable en ce qu'il diminue la créance de la demanderesse et que le Tribunal n'est pas lié par les conclusions expertales ;
la société B lui doit la somme de 185.077,64 euros depuis la mi-2009, impactant sa trésorerie, cet impayé représentant près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel, ce qui lui cause un préjudice supplémentaire par application de l'article 1147 du Code Civil ;
les condamnations seront opposables à la SAS C et à E ;
elle a été contrainte d'exposer des frais de justice ;
l'exécution provisoire se justifie en raison de l'ancienneté de l'affaire ;
pour échapper au règlement des sommes dues, la société B se prétend créancière de la somme de 355.996,33 euros au titre notamment de pénalités de retard ;
les conditions prévues aux articles 6-3 et 8-7 du contrat ne sont pas remplies ;
le chantier n'a pas été retardé du fait de la concluante ; que le rattrapage de certaines finitions a été effectué dès que la société B le lui a demandé ;
le démarrage des travaux de marbrerie a été repoussé en l'état du non-achèvement de travaux incombant aux autres corps de métier intervenant en amont ; que la société B a reconnu ce retard (pièce n° 8) ;
la société B chiffre à 21.516,04 euros les dépens qu'elle aurait exposés pour la levée des réserves, ce qui est loin de la somme demandée au principal ;
les préjudices ne sont pas étayés ;
le fait de suivre des voies procédurales qui lui sont ouvertes ne saurait caractériser une intention de nuire ;
conclut :
à la condamnation de la société B à lui payer les sommes de :
185.077,64 euros au titre du solde des travaux ;
100.000 euros en réparation du préjudice subi ;
10.000 euros au titre des frais judiciaires ;
à ce que la décision soit déclarée opposable à la société C et à la société E ;
à l'exécution provisoire de la décision ;
La SAM B,
expose que :
au cours des travaux, des modifications et des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l'ouvrage faisant l'objet de trois avenants (pièces n° 2 - 3 - 4) et qu'elle a agi de même avec son sous-traitant lequel a établi des devis qui ont été approuvés par la concluante portant le marché global et forfaitaire à la somme de 839.632,49 euros (pièce n°6-2) ;
des moins-values de 27.073,85 euros toutes taxes comprises lui ont été appliquées qu'elle a reportées au sous-traitant outre celles relatives à la mise à disposition d'un ouvrier 28.220,81 euros TTC et au coût du nettoyage 8.413,86 euros TTC ;
elle lui a par ailleurs demandé de remédier aux désordres ;
elle a reconnu que le montant des travaux s'est élevé à 839.632,49 euros alors que son adversaire les chiffre à 925.643,18 euros TTC, somme majorée de celle de 27.908,66 euros pour vérification des métrés, soit un total de 953.551,84 euros ;
l'expert judiciaire a indiqué que la société A n'était pas en mesure de justifier de prétendus travaux supplémentaires ; que par application de l'article 1631 du Code Civil ou de l'article 1793 du Code Civil français, il appartient à la demanderesse de démontrer l'acceptation des travaux dont elle sollicite le paiement ; que faute de produire des devis acceptés et « non confectionnés pour les besoins de la cause » après l'expertise, le marché forfaitaire ne saurait subir de variation ;
les travaux supplémentaires acceptés s'élèvent à la somme de 194.314,33 euros (et non à celle de 201.323,82 euros proposée par l'expert), soit un décompte comme suit :
Marché HT 605.837,25 €
Travaux supplémentaires 194.314,33 €
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2014/000524 et 2015/000272 ;
Condamne la société B à payer à la société A la somme de 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie et celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société A du surplus de ses demandes ;
Condamne la société A à payer à la société B la somme de 39.075,64 euros ;
Ordonne la compensation entre les deux dettes ;
Déboute la société B du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Met hors de cause les sociétés C et E ;
Déboute la société C de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Met les dépens relatifs à la mise en cause de la SAS C par la SARL A à la charge de cette dernière dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur ;
Ordonne dans l'instance d'appel en garantie délivré par la SAS C à la société E la compensation des dépens entre ces deux parties ;
Met les autres dépens à la charge de la société B dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-02-14992.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Total 956.981,28 €
Montant réglé 843.818,49 €- 113.162,7 9 €
A déduire :
Retenues expert HT 50.072,00 €}
Mise à disposition marbrier 3.196,00 €} TTC 63.708,52 €
Reste : TTC 49.454,72 €
cette somme de 49.454,72 euros correspond à la retenue de garantie (47.849,06 euros) et au solde dû de 1.605,21 euros et non de 13.391,81 euros ;
il convient de déduire les travaux de levées de réserves pour 21.516,04 euros TTC soit un solde dû de 27.938,23 euros.
le devis 250309 a été arbitré par l'expert à 79.094,16 euros alors que la société E avait exigé une déduction de 390 euros par baignoire et un abattement du 15%, de telle sorte que seule est due la somme de 72.543,25 euros ; que ces conditions avaient été portées à la connaissance du sous-traitant (message du 10 mars 2009) ; qu'une moins-value de 1.901,28 euros HT a de plus été appliquée par la société E pour l'habillage d'une baignoire ; que les prix unitaires acceptés étaient de :
point 1 du devis : 2.300,01 au lieu de 2.863,80 hors taxes
point 2 du devis : 1.901,28 au lieu de 2429,79 hors taxes
point 3 du devis : 2.174,60 au lieu de 2775,00 hors taxes
(abattement total de 6.550,91 euros)
elle a refusé à hauteur de 308,58 euros la facture 070309 retenue en totalité par l'expert ;
le devis de 2.550 euros (n° 270309) n'a été accepté que pour 2.400 euros et qu'il convient de déduire la somme de 150 euros ;
le marbrier est intervenu pendant 694 heures et non 600, soit une différence de 3.196 euros qu'il convient de déduire du décompte de l'expert ;
elle a dès le 29 avril 2013, chiffré les intérêts de retard contractuels ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;
la dissolution amiable de la société demanderesse le 1er décembre 2013, l'a retenue d'introduire une procédure en paiement ;
la société A a été défaillante dans la reprise des désordres et est seule à l'origine des retards ;
l'article 6-3 des conditions particulières prévoit une retenue (0,2% hors taxes) dans le cadre de la levée des réserves ou de la réparation des désordres ; qu'elle a été contrainte d'effectuer les travaux à la place du sous-traitant face au refus de la société A ;
la société A n'a jamais contesté la réalité des problèmes mais qu'elle s'est contentée de ne pas y répondre ou de refuser d'intervenir ;
elle est en droit d'appliquer les pénalités contractuelles du 19 octobre 2009 au 22 avril 2010 date de levée des réserves (courrier adressé à la société E pièce n° 27) soit 186 jours et sur la base d'un marché hors taxes de 800.151,58 euros, un montant journalier de 1600,30 euros HT pour un montant total de 297.655,80 euros HT (355.996,33 euros TTC) ;
elle est créancière de la somme de :
355.996,33 - 27.938,23 = 328.058,10 euros TTC ;
du fait de la défaillance du sous-traitant elle se trouve dans l'impossibilité de récupérer la TVA afférente aux sommes versées à la demanderesse qui ne lui a pas adressé les factures, soit 39.705,64 euros (pièces 33 et 34) ;
elle a dû engager des frais pour assurer sa représentation à l'expertise, soit plus de 60.000 euros ;
la défaillance de son sous-traitant a eu un impact sur son image et son professionnalisme ;
conclut à la condamnation de la SARL A à lui payer les sommes de :
328.058,10 euros après compensation au titre du contrat de sous-traitance ;
150.000 euros en réparation de son préjudice.
La SAS C,
fait valoir :
que la société A ne formule aucune demande à son encontre, le litige opposant cette société à la société B ;
qu'en application du protocole d'accord du 27 juin 2011 conclu avec la société E, elle est en droit à être relevée en garantie ;
qu'elle a dû engager des frais pour assurer sa défense ;
conclut :
à la jonction de l'affaire principale et de l'appel de garantie ;
à sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire en cas de condamnation à être relevée et garantie par la société E ;
à la condamnation de la partie défaillante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société E,
expose :
que la société demanderesse au principal n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société C ; que l'appel en garantie est sans objet alors que le litige est relatif au contrat unissant la société A à la société B ;
que l'expert a fixé le solde des travaux dû à 61.660.04 euros TTC duquel pourra être déduit le montant de la levée des réserves à hauteur de 21.516,04 euros ;
que la société demanderesse n'a pas fourni à l'expert le justificatif de sa réclamation portant sur les prétendus travaux supplémentaires réalisés ;
qu'aucune demande n'est formée par cette société, ni par la société B à l'encontre de la société C ;
conclut :
à sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire à réduire à de plus justes proportions le solde des travaux réclamé par la société A ;
à la condamnation de la société C aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur la procédure :
Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux dossiers portant les numéros 2014/000524 et 2015/000272 ;
Sur le fond :
Sur les travaux supplémentaires :
Le contrat de sous-traitance est expressément soumis à la loi française n° 75 1334 du 13 décembre 1975.
Aux termes de l'article 5 des conditions particulières, intitulé « Conditions financières », les prestations ont été stipulées « pour la somme globale forfaitaire non actualisable » de 619.314 euros HT - 740.699,54 euros TTC (cf devis n° 46 10 08 du 31 octobre 2008).
Suivant trois avenants successifs en date des 22 janvier, 23 mars et 26 août 2009, conclus entre la société E et la société B, le prix du marché du lot marbrerie a été porté à la somme totale de 972.368,54 euros HT (soit contrat de base 725.038,84 + 17.648 + 3232 + 226.449,70, étant relevé que les avenants comprennent un prix global sans aucune ventilation au regard des travaux commandés).
Il en résulte que le maître de l'ouvrage a commandé des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial.
La société E et la SARL B ont qualifié le prix au titre de chaque avenant de « forfaitaire non révisable et non actualisable ».
Le Tribunal ignore le montant du prix du marché convenu suite à ces avenants, entre la société B et la société A ; en effet il n'a pas été signé entre elles de marché modifié ; si l'on se réfère à l'avenant n° 1, le prix du marché initial du lot de marbrerie entre la société E et la SARL B est de 725.038,84 euros HT alors qu'entre B et A il était de 619.314 euros HT.
La société B ne peut donc pas soutenir avoir « agi de même avec son sous-traitant » et les travaux énumérés dans la pièce n° 6-2 de B ne reprennent pas tous les travaux listés dans les trois avenants cités ci-dessus.
La société E a commandé pour le lot 17 à la société B des travaux supplémentaires pour un montant total de 247.329,70 euros HT (17.648 + 3232 + 226.449,70).
La société B ne discute pas avoir répercuté cette demande auprès de sa sous-traitante de telle sorte que le principe de la commande et de l'acceptation de travaux supplémentaires ne peut pas être sérieusement discuté.
La discussion ne porte que sur leur montant dans les rapports B - A faute d'écrit dûment régularisé sur ce point entre elles.
La société B suivant le décompte annexé au message du 22 juillet 2009 reconnait un montant de 186.755,80 euros HT et de 2.461,53 euros HT soit un total de 189.217,33 euros HT, chiffre que l'expert reprend dans son tableau.
La société demanderesse sollicite le paiement de la somme restant due de 185.077,64 euros TTC en ce compris la retenue de garantie dont dit elle 113.919,35 euros HT hors retenue de garantie pour un marché total de 740.699,54 euros TTC (marché initial) + 288.196,90 euros (travaux supplémentaires).
L'expert chiffre les travaux supplémentaires à la somme de 201.323,80 euros HT - 240.783,26 euros TTC (étant rappelé que le montant convenu dans les rapports GFC - B est de 247.329,70 euros).
L'expert pour le devis n° 250 309 - facture n° 280 309 de 94.150,20 euros retient une somme de 79.094,16 euros en raison de « simplification de pose - déduction de maçonnerie » sans fournir d'autre explication alors que la société A accepte de procéder à un abattement de 7,50 % soit 87.088,94 euros.
Il n'y a pas lieu de procéder à une déduction de la somme de 6.550,91 euros ainsi que le demande la société B faute pour elle de produire des documents probants sur la pertinence de cette minoration.
Il convient donc de rajouter la somme de 87.088,94 - 79.094,16 = 7.994,78 euros.
La société B démontre avoir accepté le devis n° 270 305 pour 2.400 euros et non 2.550 euros soit une différence de 150 euros alors que l'expert a retenu le montant demandé.
Il n'est pas plus justifié de l'abattement proposé par la société B pour la facture 310.409, la somme de 2.629 euros sera retenue soit un solde dû de 2.629 - 1.624,48 = 1.004,52 euros.
Les chiffres comptabilisés pour le surplus au regard des explications données par l'expert, des cumuls opérés, d'accords globaux pour certaines factures seront entérinés par le Tribunal de telle sorte qu'au titre des postes 1 à 31, les travaux supplémentaires dûs s'élèvent à la somme de :
200.573,82 + (7.994,78 + 1.004,52) = 209.573,12 euros HT - 150 = 209.423,12 euros HT.
Il n'existe aucun motif d'exclure les factures portant sur le tableau récapitulatif les numéros 42 à 48, alors que la société B déclare que ces travaux ont été commandés par GFC pour un montant de 1.430 + 500 + 250 + 250 + 320 + 470 + 350 = 3.570 euros.
La demanderesse ne peut pas faire de réclamation au titre des métrés alors qu'il s'agit d'un marché à forfait, qu'elle ne justifie pas des métrés contradictoirement effectués dans le marché initial et que les travaux supplémentaires lui auraient imposé de procéder à de nouvelles vérifications sur ce point.
L'expert retient à juste titre la facture n° 160 609 à hauteur seulement de 750 euros alors que le listel figure déjà sur une autre facture qui a été prise en compte.
Les niches pour salle de bain alors qu'elles ne font pas double-emploi avec celles déjà comptabilisées seront retenues à hauteur de 1.167 euros et la société B n'a pas fait d'observation en cours d'expertise sur le fait que la plaque d'une salle de bains a été cassée par le personnel de l'hôtel soit 250 euros.
Les autres demandes ne sont pas justifiées par des documents entrés dans le champ contractuel.
Le montant des travaux supplémentaires est de :
209.423,12 + (3.570 + 750 + 250) = 213.993,12 euros HT - 255.935,77 euros TTC.
Il n'est pas discuté au titre des retenues les sommes de :
Bennes à gravois 7.502 €
Dommages par mobil project 1.265 €
Nettoyage chantier 2.500 €
La société demanderesse se s'explique pas sur les autres points pris en compte par l'expert et explicités dans le décompte définitif à hauteur de :
ponçage 7.035 €
plans calepinage 4.500 €
moquettes 1.050 € et 5.820 €
qui seront retenus par le Tribunal.
Le prêt de marbrier sera pris en compte à hauteur de la somme de 20.400 euros seule imputable à la demanderesse,
Soit un total de 50.072 euros HT - 59.886,11 euros TTC.
Le décompte du marché est :
Marché 619.314,00 €
Travaux supplémentaires 213.993,12 €
Moins-value 1.347,75 €
HT 834.654,87 €
TTC 998.247,22 €
Retenue de garantie 5% HT 41.732,74 €
TTC 49.912,36 €
Soit HT 792.922,13 €
TTC 948.334,86 €
Il a déjà été réglé la somme de 843.318,49 euros toutes charges comprises soit un solde de :
948.334,86 - 843.318,49 = 105.016,37 euros dont il convient de déduire la somme de 59.886,11 euros TTC.
105.016,37 - 59.886,11 = 45.130,26 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 41.732,74 (retenue de garantie)
45.130,26 + 41.732,74 = 86.863 euros.
La société B sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la levée des réserves :
Aux termes de l'article 9-1 du contrat « L'entrepreneur Principal transmet une copie du procès-verbal de réception au sous-traitant » lequel par application de l'article 9-2 « doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par l' Entrepreneur Principal ».
Lorsque l'expert s'est rendu sur les lieux, les travaux étaient achevés et l'expertise n'apporte aucune information pertinente sur les réserves.
Par courrier du 19 octobre 2009 la société B dit adresser à la société A « la liste des désordres » en lui demandant d'intervenir, les problèmes devant être résolus avant le 15 décembre (pièce 30 annexe 5 laquelle ne contient que le courrier sans liste).
Cette demande est renouvelée le 4 novembre 2009.
La société B annexe à son courrier du 10 novembre 2009 :
une liste non datée de réserves la concernant mais avec des dates de constat allant du 15 avril 2009 au 9 mai 2009, soit bien avant le courrier ;
un message de M. MA. du 22 octobre 2009 ayant pour objet « visite sur chantier avec la société A le 21 octobre 2009 » et contenant un compte-rendu de la visite avec une liste de désordres qui correspond à la liste annexée au courrier du 15 octobre 2009.
Aux termes de ce courrier les mentions apposées doivent être interprétées comme suit :
fait : travaux à régler par GFC ;
à faire : travaux à réaliser par le sous-traitant en application du contrat.
La société B explique que la responsabilité pour les taches sur le marbre est en discussion.
Il n'est fourni aucun document de nature à établir que les taches relèvent de la responsabilité du sous-traitant alors que la société B dans le courrier adressé le 10 février 2010 à la société E sollicite la tenue d'une réunion « afin d'en définir les causes ».
Le 16 février 2010 la société B dit avoir fait effectuer les travaux incombant à la société A et se réfère à une réunion sur site le 19 février 2010 dont aucune justification n'est produite.
Elle mentionne le 9 mars 2009 un élément nouveau tenant au fait que les sols auraient été détériorés par le passage des différents corps d'état et que les murs seraient « dans un état lamentable » après le passage des ouvriers de la demanderesse et des autres lots et lui demande d'intervenir sur les murs.
En l'état d'absence de tenue d'une réunion contradictoire relative à ces « désordres » ou d'un constat contradictoire, la société B ne produit pas de document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par elle pour le compte de son sous-traitant et la facture n° 100 9000 42 d'un montant TTC de 21.516,04 euros non corroborée par d'autres documents ne permet pas de vérifier ni les matériaux, ni la main d'œuvre utilisée, l'expert relevant qu'aucun attachement n'a été produit.
Cette somme ne sera dès lors pas déduite de celles dues à la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes des conditions particulières du contrat et en cas de retard sur délai d'exécution global, « l'entreprise principale pourra de plein droit et sans mise en demeure préalable effectuer sur les situations mensuelles et/ou les décomptes définitifs du sous-traitant, une retenue égale à 0,2 % du montant HT du contrat par jour de retard » notamment dans la levée des réserves ou la réparation des désordres.
La société B n'a pas procédé à ces retenues ni dans les situations, ni dans les décomptes définitifs.
La carence de la société B dans la démonstration des manquements de la société A, non constatés contradictoirement, ne permet pas de faire droit à sa demande.
La société B sollicite par ailleurs le paiement d'une somme de 39.075,64 euros pour avoir été privée de la possibilité de récupérer la TVA faute de production par sa co-contractante des factures.
La SARL A ne s'explique pas sur ce chef de demande qui est inclus dans la demande complémentaire en réparation du préjudice subi par B alors que cette dernière produit le courriel du 16 octobre 2009 et le courrier du 4 novembre 2009 réclamant la production des factures et le document établi par FIMEXCO fixant la perte subie à la somme demandée.
La société A sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les sociétés A et B :
La résistance opposée par la société B ne présente pas de caractère abusif et la prise en charge des frais engagés pour se défendre n'est pas prévue.
La société B en ne payant pas dans les délais a causé à la demanderesse un préjudice qui sera compensé par l'allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Alors qu'il est fait droit pour partie à la demande principale, l'action engagée n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de la société B qui ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à l'exclusion de la partie concernant la TVA comme retenu ci-dessus.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Cette demande n'est pas justifiée au regard de l'article 202 du Code de Procédure Civile.
Sur la mise en cause de la SAS C :
La société B ne formule aucune demande à son encontre sauf à ce que la procédure lui soit déclarée opposable sans que la pertinence de cette demande soit démontrée.
Elle sera mise hors de cause.
Sur la mise en cause de la SA E :
La société C a été autorisée à appeler en garantie la SA E en se fondant sur le protocole d'accord du 27 juin 2011 mais elle n'est pas condamnée à paiement par le Tribunal, aucune demande n'ayant été formée à son encontre, de telle sorte que sa demande subsidiaire est sans objet.
Elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS C :
En l'absence de caractère abusif des actions engagées, la SAS C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société B qui succombe dans l'essentiel et ce dans ses rapports avec la société A.
Les dépens relatifs à la mise en cause de la SAS C par la SARL A seront mis à la charge de cette dernière.
Les dépens relatifs à l'appel en garantie de la société C contre la société E seront compensés entre elles.