Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL T, représentée par son associé gérant, a fait signifier le 5 octobre 2015 à la SAM R, en qualité de tiers saisi, une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt du 14 septembre 2015, ainsi que l'ordonnance y faisant droit du 30 septembre 2015. Le même exploit assignait M. b. BO. devant le Tribunal de première instance pour l'audience du 15 octobre 2015 en validation de la saisie et paiement de sa créance.
Le tiers saisi a formulé une déclaration originaire, puis une déclaration complémentaire par courrier du 14 octobre 2015, indiquant détenir sur un compte saisie-arrêt la somme de 22 000 euros. La créance invoquée, d'un montant de 20 624 euros, résulte, selon la requête annexée, d'une opération d'achat d'un bateau, de travaux et de factures impayées, ainsi que de mises en demeure restées sans effet. Ces éléments relèvent des allégations de la demanderesse et n'ont pas été appréciés par le Tribunal à ce stade.
Le défendeur a soulevé la nullité de l'exploit sur le fondement de l'article 156, 3°, du Code de procédure civile, et sollicité la mainlevée de la saisie ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il reprochait à l'acte de ne contenir ni exposé des moyens, ni demande précise, ni mention du titre autorisant la saisie. La demanderesse a répliqué que l'huissier avait mentionné en tête de l'acte l'ordonnance sur requête, dont copie était remise, et que cette requête explicitait les arguments à l'appui des demandes.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première tenait à l'exigence de l'article 156 du Code de procédure civile, selon laquelle l'assignation doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». La seconde portait sur la combinaison de cette exigence avec l'article 494, qui impose pour l'exploit de saisie-arrêt, également à peine de nullité, l'énonciation du titre ou de la permission du juge et celle de la somme pour laquelle la saisie est faite.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si un exploit de saisie-arrêt, rédigé selon un acte type dépourvu de moyens et de montant précis, satisfait aux exigences de l'article 156 lorsqu'une requête distincte, annexée à l'acte, contient les éléments manquants, et de déterminer le degré de précision requis pour l'objet de la demande