Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par assignation du 27 novembre 2015, M. p. LE. LES., de nationalité française, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de M. a. LA., de nationalité belge, domicilié à Monaco. Le demandeur fondait ses prétentions sur deux reconnaissances de dettes signées par le défendeur, datées des 13 avril 2011 (somme de 20.000 euros) et 4 novembre 2014 (somme de 112.000 euros).
Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a enjoint au demandeur de communiquer les originaux des deux reconnaissances de dettes et de s'expliquer sur leur régularité au regard de l'article 1173 du Code civil.
Dans ses conclusions du 11 mai 2016, le demandeur a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les originaux. Il a soutenu que la reconnaissance du 13 avril 2011 était entièrement dactylographiée, signée par le défendeur, et pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Il a ajouté que l'omission des formalités de l'article 1173 était sans incidence sur la validité de l'obligation. Enfin, il a invoqué des relevés de comptes bancaires censés établir le paiement de la somme totale de 112.000 euros entre les mains du défendeur.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le jugement a été rendu par défaut, en premier ressort, à l'audience du 14 juillet 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une reconnaissance de dette dactylographiée, revêtue de la seule signature du débiteur, peut établir l'existence d'une créance de somme d'argent lorsque le créancier ne produit pas l'original et que la mention manuscrite exigée par l'article 1173 fait défaut.
Cette question en appelle deux autres, implicitement tranchées par le tribunal :
- le demandeur, qui réclame l'exécution d'une obligation, supporte-t-il la charge de la preuve selon l'article 1162 du Code civil, et ce fardeau est-il satisfait par les seuls documents produits ?
- un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 peut-il néanmoins valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194, et les relevés bancaires peuvent-ils, à eux seuls, suppléer la défaillance de l'écrit ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe probatoire posé par l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il cite ensuite l'article 1173 du Code civil, selon lequel « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
Le raisonnement du tribunal repose sur deux constats : le demandeur reconnaît ne pas pouvoir produire les originaux, et les documents soumis sont « dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur ». Le tribunal en déduit que « en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses dem