Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15362
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15362 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit dans les suites conflictuelles de la dissolution du lien matrimonial ayant uni M. s. PA. et Mme d. AR. Les époux avaient contracté mariage le 16 septembre 1994 par-devant l’officier de l’état civil de la Principauté de Monaco. De cette union est issue une enfant, prénommée Laetitia, née à Monaco le 1er août 1995.
Après un premier jugement de divorce rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de première instance, les époux se sont rapprochés au cours de l'instance d'appel. Par un arrêt du 15 mars 2011, la Cour d'appel de Monaco a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil et a homologué la convention conclue entre les parties le 20 décembre 2010 afin de régler les conséquences financières et personnelles de leur séparation.
Aux termes de l'article 2.2.4 de cette convention homologuée, la résidence habituelle de l'enfant mineure était fixée chez sa mère, Mme d. AR., tandis que le père, M. s. PA., s'engageait à verser une somme mensuelle de 2 000 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille. Il était expressément stipulé que cette contribution, soumise à une indexation annuelle suivant l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, était payable le premier de chaque mois au domicile de la mère par chèque bancaire envoyé à cette adresse, et qu'elle resterait due tant que se poursuivraient les études de l'enfant, sous réserve de révision en fonction des besoins de l'enfant ou de la situation financière des parties sur pièces tangibles.
Par ailleurs, la convention de divorce comportait, en son article 4, une clause de renonciation générale et réciproque aux instances et actions présentes ou futures, tant civiles que pénales, devant les juridictions françaises, monégasques ou autres, à l'exception de l'instance d'appel aux fins d'homologation et d'une requête en révision déposée le 18 novembre 2010. Le non-respect de cet engagement de pacification judiciaire était sanctionné par une clause pénale d'un montant forfaitaire de 200 000 euros à la charge de la partie défaillante.
Le 1er août 2013, l'enfant commune Laetitia a atteint l'âge de la majorité légale. Poursuivant des études supérieures à Lyon où elle résidait désormais à l'âge de 20 ans (et 21 ans à la date de la décision), la jeune majeure a vu les modalités de versement de la contribution paternelle évoluer à l'initiative de son père. À compter du mois de novembre 2013, M. s. PA. a libellé les chèques mensuels de 2 000 euros directement à l'ordre de sa fille majeure, tout en continuant de les adresser au domicile monégasque de la mère. Puis, constatant que Mme d. AR. tardait à remettre ces effets à l'encaissement, le père a procédé, à partir du mois de février 2014, par virements bancaires mensuels directement crédités sur un compte ouvert au nom de Laetitia, après en avoir informé son ex-épouse par un courrier électronique demeuré sans réponse.
Estimant que ces règlements directs entre les mains de l'enfant contrevenaient aux stipulations de la convention homologuée et s'analysaient en réalité comme un simple argent de poche complémentaire ne libérant pas le débiteur de son obligation, Mme d. AR. a engagé des voies d'exécution forcée plus d'une année après la modification des modalités de paiement. Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2014, elle a fait délivrer à M. s. PA., à une adresse située à Nice, un commandement de payer la somme principale de 24 000 euros correspondant aux arriérés allégués de la contribution pour la période courant de novembre 2013 à novembre 2014. Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait pratiquer, par acte du 23 décembre 2014, une saisie-arrêt sur les comptes bancaires détenus par son ex-époux auprès d'un établissement de la place (la société Y), pour sûreté et garantie de ladite somme de 24 000 euros, cet acte étant également signifié à l'adresse niçoise du débiteur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette mesure d'exécution, M. s. PA. a introduit deux instances successives devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploits du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier.
Par une première assignation délivrée le 8 janvier 2015 (enrôlée sous le numéro 2015/000296), M. s. PA. a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la nullité du commandement de payer du 9 décembre 2014 et du procès-verbal de saisie-arrêt du 23 décembre 2014 ;
- le prononcé de la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014 ;
- la condamnation de Mme d. AR. au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la convention de divorce homologuée ;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par une seconde assignation délivrée le 7 mai 2015 (enrôlée sous le numéro 2015/000594), le demandeur a saisi le tribunal aux fins de voir, toujours sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la jonction des deux instances ;
- dire et juger qu'il a valablement versé la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis octobre 2013 jusqu'au jour de la demande ;
- l'autoriser à poursuivre pour l'avenir le versement direct de sa contribution entre les mains de sa fille majeure ;
- condamner Mme d. AR. au paiement d'une somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions procédurales relatives à la nullité des voies d'exécution, le demandeur invoquait les articles 136 et 148 du Code de procédure civile, faisant valoir que son domicile réel et principal était établi à l'Île Maurice, où il réside la majeure partie de l'année, et que le bien situé à Nice ne constituait qu'une résidence secondaire, circonstance parfaitement connue de son ex-épouse. À titre complémentaire, il soulevait la nullité de l'acte de signification de la saisie-arrêt du 23 décembre 2014 au double motif que cet exploit était unique — en violation des articles 495 et suivants du Code de procédure civile exigeant que l'exploit de saisie-arrêt soit séparément signifié au requis — et qu'il omettait de mentionner le délai de quinze jours prescrit par l'article 497 pour élever une contestation. Sur le fond, il s'appuyait sur la jurisprudence monégasque constante conférant à l'enfant majeur la qualité d'unique créancier de la contribution, ainsi que, surabondamment, sur la jurisprudence de la Cour de cassation française admettant le versement direct à l'enfant majeur autonome.
En défense, dans le cadre des deux instances, Mme d. AR. a opposé une résistance vigoureuse tant sur le terrain de la recevabilité et de la régularité formelle que sur le fond du droit.
In limine litis, dans la première instance, elle a soulevé deux exceptions de nullité affectant l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015 ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
- premièrement, la nullité de l'assignation pour défaut de mention de la profession du requérant, en violation des articles 136 et 155 du Code de procédure civile ;
- deuxièmement, la nullité du même acte pour signification tardive en dehors des heures légales fixées par l'article 146 du Code de procédure civile (soit après 18 heures durant la période hivernale) ;
- troisièmement, l'irrecevabilité de l'action en contestation de saisie pour expiration du délai préfix de quinze jours prévu à l'article 497 du Code de procédure civile, soutenant que le délai expirait le 7 janvier 2015 à minuit et que la déclaration du 7 janvier comme jour férié exceptionnel pour la présentation des enfants princiers n'ouvrait pas droit à la prorogation légale de l'article 972.
En réponse aux moyens d'annulation de ses propres actes d'exécution, Mme d. AR. contestait la domiciliation mauricienne de son ex-mari et affirmait l'exactitude de l'adresse niçoise, tout en s'abstenant de conclure sur les deux moyens tirés de l'unicité de l'exploit du 23 décembre 2014 et de l'omission du délai de recours.
Sur le fond, la défenderesse soutenait que les termes de la convention homologuée étaient clairs et imposaient un paiement entre ses mains, qu'une modification supposait une autorisation judiciaire préalable en cas de désaccord parental, qu'une autorisation rétroactive était dépourvue de fondement juridique, et qu'elle continuait d'assumer la charge morale et financière de Laetitia, domiciliée chez elle à Monaco. Elle concluait en conséquence au débouté intégral de M. s. PA., à la validation de sa créance, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du père au paiement de la somme de 53 170 euros au titre de l'arriéré de contribution, outre 10 000 euros au titre des frais dans la première instance et 8 000 euros au titre des « frais irrépétibles » dans la seconde. Elle s'abstenait toutefois de répliquer sur la demande d'application de la clause pénale de 200 000 euros.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit judiciaire privé (régime des actes d'huissier, computation des délais, voies d'exécution) et au droit civil de la famille et des obligations (effet de la majorité sur la contribution alimentaire, exécution des conventions de divorce).
Sur le plan procédural, le tribunal devait déterminer :
- L'omission de la profession du demandeur et l'accomplissement de formalités postérieures au passage de l'huissier après 18 heures entraînent-ils la nullité de l'assignation au regard des articles 136, 146 et 155 du Code de procédure civile ?
- Un jour déclaré « jour férié légal » de manière ponctuelle et exceptionnelle par une loi spéciale (en l'occurrence pour la présentation des enfants princiers) permet-il la prorogation du délai de recours de quinze jours en matière de saisie-arrêt par application de l'article 972 du Code de procédure civile ?
- La signification d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-arrêt à la résidence secondaire du débiteur, et non à son domicile principal situé à l'étranger, emporte-t-elle la nullité automatique de ces actes sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief ?
Sur le fond du droit, la question centrale s'énonçait ainsi : 4. Lorsque l'enfant commun atteint la majorité, le parent débiteur d'une contribution à l'entretien et à l'éducation, fixée durant la minorité par une convention de divorce homologuée prévoyant un paiement au domicile de la mère sans stipulation spécifique pour la période postérieure à la majorité, est-il fondé de plein droit à se libérer de son obligation directement entre les mains de l'enfant majeur sans solliciter d'autorisation judiciaire préalable ? 5. Enfin, l'engagement d'une procédure d'exécution forcée infondée contrevient-il à une clause de renonciation générale à tout recours juridictionnel stipulée dans la convention de divorce, justifiant l'application d'une clause pénale de 200 000 euros, et ce montant est-il cumulable avec des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des deux instances en raison de leur lien de connexité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en sept étapes.
1. Le rejet des exceptions de nullité de l'assignation
Examinant en premier lieu le grief tiré du défaut de mention de la profession de M. s. PA., le tribunal rappelle les termes de l'article 136, 2° du Code de procédure civile, sanctionné à peine de nullité par l'article 155, qui exige que l'exploit contienne les nom, prénoms, profession et domicile des parties « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Relevant l'emploi de cette conjonction alternative par le législateur, les juges constatent que l'acte du 8 janvier 2015 mentionne les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant. Ces éléments assurant une désignation suffisamment précise de l'intéressé, l'omission de la profession ne saurait entraîner la nullité de l'exploit.
Examinant en second lieu le moyen tiré de la signification tardive après six heures du soir en période hivernale (article 146 alinéa 1er du Code de procédure civile), le tribunal pose le principe que l'absence de mention de l'horaire sur l'acte n'est pas en soi une cause de nullité et qu'il incombe à la partie qui invoque la tardiveté d'en administrer la preuve. Procédant à une analyse téléologique du texte, le tribunal énonce que la contrainte horaire a pour unique objet « de protéger le citoyen de toute intrusion intempestive des officiers publics ou ministériels dans sa sphère privée ». Dès lors, seule la démarche physique de présentation au domicile ou à la personne est soumise à la limite de 18 heures. En l'espèce, le fait que le conseil du demandeur ait envoyé un fax officiel à 18h07, que l'huissier (après avoir trouvé porte close et laissé un avis de passage) ait déposé le courrier recommandé de l'article 148 dernier alinéa au bureau de poste à 18h12, et qu'il ait remis la copie en mairie le lendemain 9 janvier, concerne des formalités subséquentes qui ne prouvent nullement que le passage au domicile de Mme d. AR. ait eu lieu après 18 heures.
2. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Pour apprécier la recevabilité de la contestation de saisie-arrêt au regard du délai de quinze jours de l'article 497 du Code de procédure civile, le tribunal combine ce texte avec les règles générales de computation des délais des articles 970 (exclusion du dies a quo, décompte de jour à jour) et 972 (prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un jour férié ou un samedi). Le procès-verbal de saisie ayant été signifié le 23 décembre 2014, le délai expirait normalement le mercredi 7 janvier 2015 à minuit. Toutefois, le tribunal relève que la loi n° 1.413 du 19 décembre 2014 a expressément déclaré le 7 janvier 2015 « jour férié légal ». Contrairement à la thèse de la défenderesse qui tentait de distinguer entre les jours fériés permanents et les jours fériés exceptionnels, le juge applique strictement la qualification législative : le 7 janvier étant légalement férié, la prorogation de l'article 972 a joué de plein droit jusqu'au jeudi 8 janvier 2015 à minuit. L'assignation délivrée le 8 janvier est donc parfaitement recevable.
3. L'annulation du commandement de payer et de la saisie-arrêt
Se penchant sur la régularité des actes d'exécution délivrés les 9 et 23 décembre 2014, le tribunal combine les articles 136, 2°, 148 et 155 du Code de procédure civile pour réaffirmer une règle jurisprudentielle rigoureuse : la mention erronée du domicile du destinataire entraîne la nullité de l'exploit d'huissier, quand bien même l'acte aurait finalement été porté à la connaissance de l'intéressé, « aucun grief n'étant alors requis pour la prononcer ».
Pour trancher la question de fait du domicile réel de M. s. PA. au sens de l'article 78 du Code civil (lieu du principal établissement), le tribunal procède à une pesée minutieuse des preuves. Il écarte les éléments produits par Mme d. AR. (inscription dans l'annuaire niçois, constat d'huissier relevant un nom sur la boîte aux lettres, une voiture stationnée et deux volets ouverts, retrait d'un pli le 15 décembre 2014) comme établissant tout au plus l'existence d'une résidence secondaire et une présence ponctuelle. À l'inverse, les juges retiennent le faisceau d'indices concordants fourni par le demandeur : actes d'état civil dressés par l'Ambassade de France à Port-Louis (certificat de capacité à mariage et acte de mariage), carte de résident mauricien, enregistrement d'activité commerciale depuis 2008, bail d'habitation, factures, courriers bancaires, et surtout un constat d'huissier analysant les tampons du passeport et démontrant une présence effective à l'Île Maurice durant 14 mois sur une période totale de 18 mois. La domiciliation principale à Maurice étant établie — fait que l'ex-épouse ne pouvait ignorer —, la signification opérée à la résidence secondaire niçoise est nulle, emportant par voie de conséquence l'annulation des deux actes et la mainlevée de la saisie-arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité.
4. La validation du paiement direct de la contribution entre les mains de l'enfant majeure
Bien que la saisie soit annulée pour vice de forme, le tribunal doit trancher le fond du droit en raison de la demande déclaratoire du père et de la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de la mère.
Le tribunal pose un attendu de principe particulièrement net fondé sur la combinaison des articles 172 et 300 du Code civil : si l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité, « il reste que l'action appartient à l'enfant une fois majeur, qui est le seul créancier d'aliments et dispose d'une pleine capacité juridique, et non plus à l'un de ses parents, lequel ne peut dès lors plus se prévaloir de la décision judiciaire rendue lors de sa minorité ».
Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ni jurisprudence constante en Principauté n'autorise le parent assumant la charge d'un jeune majeur dans le besoin à solliciter la poursuite du règlement de la part contributive entre ses propres mains, sauf accord conventionnel des époux divorcés. Analysant l'article 2.2.4 de la convention du 20 décembre 2010, le tribunal constate que si le texte prévoit le maintien de la contribution tant que durent les études, aucune stipulation ne prévoit que ce règlement doive continuer à s'effectuer entre les mains de Mme d. AR. au-delà de la majorité de Laetitia. Dès lors, M. s. PA. s'est valablement acquitté de son obligation légale et conventionnelle en payant directement sa fille devenue majeure (ces sommes ne constituant nullement de l'argent de poche). Le tribunal écarte explicitement les références faites par les parties au droit et à la jurisprudence français, soulignant qu'ils diffèrent du droit positif monégasque. Par voie de conséquence, la mère, dépourvue de toute créance et de qualité pour réclamer ces fonds pour son propre compte, est déboutée de sa demande reconventionnelle de 53 170 euros.