Exploit d'assignation – Nullité (non) Communication de pièces – Justification (non) Aux termes des dispositions de l'article 264 nouveau du Code de procédure civile applicable à la présente procédure car l'assignation a été délivrée le 8 mars 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 1.423 du 2 décembre 2015, « Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée ». d. CA. ne conteste pas que l'exception de nullité qu'il soulève relève de cette disposition et soutient subir un grief car lors de l'assignation, il n'a pu déterminer ce que la SAM A lui demandait et les raisons de cette demande. Cependant, il ne conteste nullement qu'étaient annexées à l'assignation du 8 mars 2016, la requête aux fins de saisie-arrêt du 29 février 2016 exposant l'ensemble des raisons pour lesquelles la SAM A le considérait comme débiteur de la somme de 124.303 €, en sa qualité de caution solidaire et indivisible, et l'ordonnance du 2 mars 2016, le tout ayant formé un ensemble dûment porté à la connaissance du défendeur. Il ne peut en conséquence valablement soutenir avoir ignoré la demande de la SAM A et les motifs de cette demande. Dès lors, il ne justifie d'aucun grief. En application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, l'exception de nullité de l'exploit du 8 mars 2016, présentée par d. CA. sera donc rejetée. En l'état des éléments produits à ce jour, d. CA. ne justifie pas de la nécessité de production de l'acte de cession du fonds de commerce et de l'accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2013, lisible dans son intégralité. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de communication de pièces. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000434 (assignation du 8 mars 2016) JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : La société anonyme monégasque dénommée SAM A, dont le siège social se trouve situé X à MONACO (98000), poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Monsieur d. CA., né le 14 mai 1974 à VINTIMILLE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à MONACO (98000) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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