Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 avril 2016, enregistré (2016/000483) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 29 avril 2016 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 mai 2016, enregistré (2016/000593) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 14 juin 2016 ;
À l'audience publique du 6 octobre 2016, Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour e. MO., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 novembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d'huissier du 4 avril 2016, la société à responsabilité limitée A a fait assigner devant ce Tribunal e. MO. afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Menton le 17 février 2015 et d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Assigné en mairie dans la mesure où il se trouvait sans domicile ni résidence connus, e. MO. n'a pas comparu ni personne pour lui lors des audiences des 14 et 28 avril 2016 . En cet état, le Tribunal a ordonné lors de l'audience du 28 avril 2016 sa réassignation conformément aux dispositions de l'article 210 du Code de procédure civile.
Par nouvel exploit d'huissier en date du 11 mai 2016, la société à responsabilité limitée A a réassigné e. MO. aux mêmes fins.
Au soutien de ses prétentions, la SARL A expose que :
en tant que société française de gardiennage, elle a conclu le 26 septembre 2011 avec e. MO. un contrat de garde meuble sur Menton pour un montant mensuel de 197,34 euros TTC,
depuis le 26 avril 2012, e. MO. n'a plus honoré ses factures malgré de multiples rappels,
par assignation du 22 juillet 2014, elle a été obligée d'introduire une procédure auprès du Tribunal d'Instance de Menton afin d'obtenir la condamnation de e. MO. au paiement de la somme principale de 3.632,80 euros et de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance
par jugement du 17 février 2015, le Tribunal d'Instance de Menton a fait droit à l'ensemble des demandes formulées
le 23 février 2015, le jugement du Tribunal d'Instance de Menton a été signifié au défendeur et aucune opposition n'ayant été introduite, ce jugement est désormais devenu définitif
une vente aux enchères a été ordonnée et a eu lieu en date du 1er août 2015 permettant de recouvrir une somme de 596,24 euros
face à l'inertie d e. MO., elle a décidé d'introduire une assignation en exequatur devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin d'obtenir la reconnaissance du jugement du Tribunal d'Instance de Menton et pouvoir l'exécuter sur le territoire monégasque
À l'audience du 6 octobre 2016, e. MO. n'a à nouveau pas comparu ni personne pour lui.
Par conclusions en date du 14 juin 2016, le Procureur Général a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité ne relevant aucune irrégularité de forme ni aucune contrariété à l'ordre public monégasque.
SUR CE,
Sur la qualification du jugement :
Dès lors que e. MO. n'a pas été cité à sa personne sur première ou deuxième citation et qu'il ne résulte, au surplus, d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait eu connaissance d'au moins une des assignations délivrées à son encontre, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande d'exequatur :
S'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, sont applicables en la cause, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, à savoir les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque.
En ce cas, il est prévu une procédure simplifiée, sans examen au fond, de la décision étrangère, lors de laquelle les juges se bornent à examiner :
« 1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2° S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3° Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4° Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ».
Il appartient donc au Juge monégasque de vérifier le respect de ces différents critères en les analysant les uns après les autres :
au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision,
la compétence de la juridiction dont elle émane,
la régularité des citations délivrées aux parties,
la réalité de sa force de chose jugée,
ensuite au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte.
En l'espèce, le jugement du Tribunal d'Instance de Menton du 17 février 2015 apparait régulier en la forme, tel que cela ressort de la lecture de la pièce n°5 versée aux débats constituant copie de la grosse dudit jugement et permettant de s'assurer de son authenticité.
En application de la loi française, cette décision a bien été rendue par la juridiction matériellement et territorialement compétente s'agissant d'une action en paiement d'une dette contractuelle dont le montant n'excède pas 10.000 euros et consacrant la compétence du Tribunal du lieu de l'exécution de la prestation de service, conformément aux dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-37 du Code l'organisation judiciaire ainsi que de l'article 46 du Code de procédure civile français.
Bien que défaillant, e. MO. a été pour autant valablement cité selon la loi française et mis à même de se défendre lors de la délivrance de l'assignation le 22 juillet 2014 à son domicile monégasque ( LE X2, X2 à MONACO ) laquelle a été effectuée à sa personne le 18 août 2014 mais également lors de la signification du jugement du 17 février 2015, rendu par défaut et en dernier ressort, remise à l'intéressé le 23 mars 2015 par le Parquet Général de Monaco à l'encontre duquel il n'a pas formé opposition.
Cette décision est désormais revêtue de la force de chose jugée et donc est exécutoire dans le pays où elle est intervenue comme en atteste le certificat de non opposition délivré par le greffier du Tribunal d'Instance de Menton le 8 janvier 2016.
Enfin, cette décision ne contient aucune contrariété à l'ordre public monégasque dès lors qu'il s'agit d'un contentieux de paiement en matière contractuelle, action connue du droit monégasque.
Par ailleurs, l'exigence fondamentale imposée par le droit processuel, de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, amène à contrôler l'existence d'équivalents à la motivation, destinés à s'assurer que la décision n'a pas résulté de la méconnaissance de ces principes et à constater l'existence d'éléments probants sur lesquels le juge étranger se serait fondé. En l'espèce, l'exigence de motivation est respectée même si celle-ci est succincte mais pas pour autant inexistante.
En effet, le jugement du Tribunal d'Instance de Menton fait, d'une part, explicitement référence à la citation en justice en ces termes « Bien que régulièrement assigné à son domicile monégasque par acte ayant régulièrement était transmis au Procureur Général de la Principauté, e. MO. n'a pas comparu, ni personne pour lui ».
D'autre part, il constate l'existence d'éléments probants sur lequel le Juge français s'est fondé : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société demanderesse, qu'un contrat de garde meubles est intervenu entre les parties le 26 septembre 2011, e. MO. sollicitant la garde de ses meubles à Menton pour un volume de 7,5 mètres cube, les frais de gardiennage étant de 197,34 € par mois toutes taxes comprises ;
Qu'en dépit d'un rappel par courrier recommandé réceptionné par M. MO. le 9 avril 2014 lui rappelant qu'après la mise à l'abri de ses meubles le 26 octobre 2011, et malgré rappels, il avait cessé tout paiement depuis le 26 avril 2012, portant le montant de sa dette à la somme de 3052,14 €, cette demande restait vaine contraignant le demandeur à faire assigner son cocontractant devant la juridiction de céans ;
Qu'au regard de ces éléments, la créance de la société demanderesse est certaine, liquide et exigible, qu'il convient en conséquence de condamner e. MO. à lui payer la somme objet de l'assignation qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 ; ».
Aucun élément ne s'opposant à l'exequatur, il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la SARL A en déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal d'Instance de Menton avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Faute de résistance abusive démontrée en l'espèce, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Il n'est justifié en l'espèce d'aucune urgence de sorte que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée en application des articles 202 et 218 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
e. MO., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur.