Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 février 2016, M. v. i. SM., de nationalité russe, présentant une créance à l'encontre de M. a. EG., alias a. YE., de nationalité russe également, a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête fondée sur les articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile. Il sollicitait l'indisponibilité temporaire de sommes détenues par la SAM G pour un montant de 92 503 652 dollars US, ainsi que l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de cet établissement.
Par ordonnance du 26 février 2016, le Président a autorisé la saisie-arrêt pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à 85 000 000 dollars US, ou sa contre-valeur en euros, et a mis fin à l'indisponibilité temporaire.
Le 17 mars 2016, le créancier a fait pratiquer la saisie par exploit d'huissier. La SAM G a déclaré « à ce jour nous ne détenons pas de compte ouvert en nos livres au nom de Mr a. EG. autrement appelé a. YE. ». Par le même acte, le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et en paiement de ses causes, tout en adressant au tiers saisi une injonction de compléter sa déclaration au besoin, sur le fondement de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Par courrier du 18 mai 2016, la banque a confirmé l'absence de compte au nom du débiteur.
Le défendeur a conclu, le 6 juillet 2016, à l'incompétence du tribunal. Il soutenait que ni l'article 2 ni l'article 3 du Code de procédure civile ne trouvaient à s'appliquer, qu'il ne disposait ni de domicile ni de résidence à Monaco, que le litige portait sur des obligations contractuelles nées et exécutables hors de la Principauté, relatives à la construction d'un complexe à Moscou, et que la saisie, infructueuse, ne permettait plus de fonder une action en validation. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Le demandeur a déclaré être sans pièces ni moyens.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande en validation d'une saisie-arrêt demeurée sans effet pouvait encore fonder la compétence des juridictions monégasques sur le fondement des critères 9° et 9° bis de l'article 3 du Code de procédure civile. Il lui fallait ensuite apprécier si la demande en paiement des « causes de la saisie-arrêt » pouvait être rattachée à la Principauté par un autre critère de cet article.
Le texte visé est reproduit dans les motifs :
« quel que soit le domicile du défendeur : 1° (.) 9° De demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ; 9° bis De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ».
Le juge devait donc résoudre une question de compétence internationale dans une situation où le défendeur n'était pas domicilié à Monaco.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que le défendeur ne dispose d'