Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 2017, n° 15558
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 2017, n° 15558 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat signé les 8 décembre 2013 et 4 juillet 2014, enregistré le 11 juillet 2014 sous le numéro 139539, Liliana LA. a loué à M. c. EV. et Mme t. BE. un appartement situé au dixième étage d'un immeuble monégasque. Le bail était consenti pour trois ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, avec tacite reconduction. Le loyer annuel s'élevait à 80 000 €.
Par acte notarié du 10 septembre 2015, M. g. S. a acquis l'appartement. Il reprochait ensuite aux locataires d'avoir, en violation du bail, sous-loué le logement à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Par exploit du 7 janvier 2016, il les a assignés devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la résiliation du bail avec libération des lieux dans le mois de la signification, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer à compter de la résiliation.
Les défendeurs ont sollicité le rejet des pièces adverses n° 4 et 5 et des demandes faute de manquement grave. Ils faisaient valoir, d'une part, que le demandeur avait tenté à deux reprises, avant et après l'acquisition, d'obtenir leur départ (offre d'achat, puis offre d'indemnité de 100 000 € en septembre 2015) ; d'autre part, que le contrat de location conclu avec la société First class organisation avait été annulé et que l'appartement n'avait pas été loué lors du Grand Prix 2016. Le demandeur soutenait que le bail interdisait toute sous-location sous peine de résiliation, que les locataires sous-louaient habituellement le logement lors de cet événement pour une somme importante (27 000 € pour trois jours), et que « peu importe la gravité de la faute ».
Le tribunal a d'abord déclaré recevables les pièces n° 4 et 5, dûment traduites en français par le demandeur.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la temporalité des manquements invoqués : le bailleur pouvait-il se prévaloir de sous-locations intervenues avant son acquisition de l'immeuble ? La seconde concernait l'appréciation de la gravité de la violation du bail, au regard de l'article 1039 du Code civil, qui dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », la résolution devant être demandée en justice, et un délai pouvant être accordé « selon les circonstances ».
Le tribunal rappelle qu'il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation d'établir « l'existence effective d'une violation grave du bail », en considération de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au jour du jugement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs cumulatifs.
En premier lieu, le bailleur « ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du bail antérieures à l'acquisition de l'appartement ». Il ne peut donc reprocher à M. c. EV. d'avoir sous-loué pendant les Grands Prix antérieurs au 10 septembre 2015.
En second lieu, la violation alléguée n'est pas, à la date du jugement, suffisamment grave pour fonder la