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MCcontrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 26 janvier 2017, Mme l. M c/ M. r. S
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 novembre 2013, M. r. S, qui détient avec son épouse l'intégralité des parts de la SARL A (glaciers artisanaux exploités à Monaco), conclut avec Mme l. M un acte sous seing privé portant sur la cession de 40 % des parts sociales, au prix de 440.000 euros. Cet acte prévoyait le versement d'un acompte de 100.000 euros et renvoyait à un « contrat définitif » soumis à une condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations gouvernementales.
Mme M versa, entre novembre 2013 et mars 2014, une somme totale de 165.000 euros en cinq règlements. Le 30 juin 2014, M. S signa une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait avoir reçu ces fonds « à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts », et s'engageait à les rembourser « au cas où la cession » ne pourrait pas se réaliser. Le 17 septembre 2014, les parties convinrent de mettre un terme au projet ; M. S confirma la dette et évoqua une compensation partielle avec des intérêts de 4.620 euros. Une mise en demeure fut adressée le 18 novembre 2014.
Faute de paiement, Mme M assigna M. S le 24 février 2015 en paiement de 165.000 euros et de 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle fit pratiquer, le 1er juin 2015, une saisie-arrêt sur les 50 % de parts détenues par le défendeur entre les mains de la SARL A, puis demanda la validation de cette saisie. M. S forma une demande reconventionnelle subsidiaire : il soutenait avoir perdu, par la faute de la demanderesse, une chance de céder ses parts à une société italienne pour 640.000
▸Texte intégral de la décision officielle (27 926 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Reconnaissance de dette
Acompte pour une cession de parts sociales
Réalisation de la cession (non)
Droit au remboursement
Validation de la saisie-arrêt
Faute dans la rupture des pourparlers (non)
Perte d'une chance (non)
Faits et procédure
Action en justice - Résistance abusive (oui) - Reconnaissance de l'obligation - Dommages-intérêts (oui)
La seule condition au remboursement de l'acompte contenue dans la reconnaissance de dette, qui ne renvoie aucunement à la condition suspensive figurant dans l'acte de cession de parts sociales antérieur, est constituée par l'absence de réalisation de la cession de parts, laquelle s'est trouvée remplie quelques mois plus tard. Le fondement de la créance réside dans la reconnaissance de dette, qui s'est substituée à l'acte sous seing privé de cession de parts sociales, devenu caduc dans son ensemble. Le défendeur est donc bien redevable de la somme mentionnée et la saisie-arrêt sera validée.
Le défendeur ne démontre pas l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers pour la cession des parts sociales. L'existence de pourparlers engagés, sans la signature d'une quelconque promesse écrite de cession de parts, est insuffisante à établir que la transaction aurait été menée à son terme et pourrait ouvrir droit à une éventuelle réparation au titre de la perte de chance.
Alors qu'il s'était expressément reconnu débiteur de l'obligation de rembourser à la demanderesse la somme qu'elle lui a versée à titre d'acompte dans un projet de cession de parts sociales, auquel il a été amiablement mis un terme, le défendeur a usé de procédés dilatoires pour se soustraire à cette obligation et sera condamné à 3.000 euros de dommages-intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000393 (assignation du 24 février 2015)
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017
En la cause de :
Mme l. M, née le 24 décembre 1961 à Bienno (Italie), de nationalité italienne, exerçant la profession d'interprète, demeurant X1 à Monaco (98000) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. r. S, né le 23 juillet 1966 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco (98000) ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2015, enregistré (n° 2015/000393) ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juin 2015, enregistré (n° 2015/000633) ;
Vu la déclaration originaire, de la SARL A, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SARL A, par courrier en date du 11 juin 2015 ;
Vu le jugement avant-dire-droit au fond en date du 25 février 2016 ayant ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000393 avec celle enrôlée sous le numéro 2015/000633 et dit qu'elle portera désormais le numéro 2015/000393 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. S, en date des 20 avril 2015 (en réalité 2016), 6 juillet 2016 et 9 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. M, en date des 1er juin 2016 et 5 octobre 2016 ;
À l'audience publique du 17 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 janvier 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
r. S est, avec son épouse, propriétaire de l'intégralité des parts de la SARL « A», qui exerce à Monaco, X3, une activité de production et vente directe au public de glaces artisanales.
Par acte sous seing privé daté du 25 novembre 2013, il a conclu avec l. M un projet de cession de 40 % des parts de la société susmentionnée, au prix de 440.000 euros.
Cet acte stipulait le versement par l. M d'un acompte d'un montant de 100.000 euros à valoir sur le prix de cession des parts sociales.
Il stipulait également que le « contrat définitif d'engagement de cession des parts » prévoirait une condition suspensive tenant à « l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires ».
l. M a versé à r. S une somme totale de 165 000 euros, en plusieurs règlements :
50.000 euros le 27 novembre 2013,
50.000 euros le 19 décembre 2013,
20.000 euros le 15 janvier 2014,
20.000 euros le 5 février 2014,
25.000 euros le 21 mars 2014.
Le 30 juin 2014, r. S a reconnu devoir à l. M la somme de 165.000 euros qui lui a été versée par cette dernière, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts constituant le capital social de la SARL A ».
Les parties ont finalement convenu de mettre un terme à leur projet de cession de parts et par courrier daté du 17 septembre 2014, r. S a réitéré devoir à l. M la somme de 165.000 euros versée à ce titre.
Par courrier recommandé de son conseil, en date du 18 novembre 2014, l. M a mis r. S en demeure de lui rembourser, dès réception, ladite somme, outre intérêts conventionnels.
Faute de règlement, l. M a, par exploit d'huissier délivré le 24 février 2015, fait assigner r. S en paiement de la somme principale de 165.000 euros et de la somme accessoire de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 15 mai 2015, elle a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt des parts sociales détenues par r. S dans le capital de la SARL A, pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 185.000 euros.
La saisie a été autorisée à concurrence de la somme de 165.000 euros, suivant ordonnance présidentielle du 20 mai 2015.
Par exploit d'huissier du 1er juin 2015, l. M a fait procéder, entre les mains de la SARL A, à la saisie des parts sociales détenues par r. S, soit 50 %, et fait assigner celui-ci en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme de 165.000 euros en principal.
La SARL A a transmis le 10 juin 2015 la déclaration complémentaire prévue aux articles 500-1 et 508 du Code de Procédure Civile.
Selon exploit d'huissier délivré le 5 juin 2015, r. S a, par ailleurs, fait assigner l. M devant le Juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2015 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Juge des référés a débouté r. S de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 20 mai 2015.
En défense à la présente action en paiement et validation de la saisie-arrêt, r. S a demandé la jonction des deux procédures et soulevé in limine litis l'incompétence de la présente juridiction, sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée dans l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013.
Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a :
ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000633 avec celle enrôlée sous le numéro 2015/000393 ;
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par r. S ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 mars 2016 ;
invité r. S à conclure sur le fond pour cette date ;
réservé les dépens en fin de cause.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions postérieures au jugement précité, les deux parties reprennent en substance leur argumentation précédente.
C'est ainsi que r. S conclut au rejet des prétentions adverses, en faisant principalement valoir que :
c'est en vain que la partie adverse se prévaut des motifs de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2016 et du jugement du 25 février 2016 alors que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée au principal, la première ne s'étant prononcée que sur un principe de créance et la seconde n'ayant statué que sur une exception d'incompétence ;
sur le fond, la partie demanderesse fait une interprétation erronée des conditions de remboursement de la somme litigieuse lorsqu'elle prétend que l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 aurait opéré novation alors qu'il ne fait que retranscrire les termes de l'accord préexistant du 25 novembre 2013 ;
or cet accord définissait explicitement la condition du remboursement éventuel de la somme de 165.000 euros comme étant l'impossibilité de réaliser la cession à raison de l'absence d'obtention des autorisations gouvernementales requises ;
quant à la correspondance du 17 septembre 2014, elle se borne à indiquer qu'il a été mis un terme au projet de cession, sans en préciser le motif ;
de plus et contrairement à ce qui est soutenu en demande, cette correspondance ne démontre pas que r. S aurait commencé à exécuter sa prétendue obligation de remboursement ;
aux termes de ce document, il s'est simplement reconnu débiteur des intérêts rémunérant l'immobilisation de la somme versée entre ses mains à titre d'acompte, sans que cela ne préjuge de son obligation de restitution de la somme de 165.000 euros en principal ;
l'attestation versée en demande et établie par p JA., qui prétend avoir assisté à deux réunions entre les parties, est d'une objectivité douteuse, en ce que le témoin, qui serait « actuellement retraité », ne précise pas en quelle qualité il aurait été convié à ces réunions ;
par contre, cette attestation confirme que c'est de manière discrétionnaire que l. M a renoncé à son projet d'acquisition des parts sociales de « A », après qu'un audit ait été réalisé à sa demande ;
en tout état de cause, le défendeur conteste les termes de ce témoignage.
Subsidiairement, r. S sollicite reconventionnellement la condamnation de l. M à lui payer la somme de 165.000 euros, à titre de dommages-intérêts, à compenser avec le montant de l'acompte dont elle réclame à tort le remboursement.
Il soutient que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne r. S à payer à l. M la somme de 165.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, date de la mise en demeure ;
Condamne r. S à payer à l. M la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Valide, avec toutes conséquences de droit, la saisie-arrêt des parts sociales détenues par r. S dans le capital de la SARL A, pratiquée le 1er juin 2015 par l. M ;
Ordonne la vente des parts sociales ainsi saisies et désigne pour y procéder Maître Henry REY, Notaire, dans les conditions fixées aux articles 563 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à r. S d'effectuer, dans la huitaine de la signification de la présente décision, la remise des titres entre les mains du notaire désigné ;
Autorise ce dernier, pour le cas où r. S n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la SARL A ;
Déboute r. S de sa demande subsidiaire et reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne r. S aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement en date du 25 février 2016, dont distraction au profit de maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 JANVIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
dès 2013, il a donné à la société B mandat de rechercher des investisseurs potentiels pour sa société ;
dans ce cadre, le gérant de cette personne morale, l S, l'a assisté dans des négociations avec une société italienne, dénommée C, intéressée par une prise de participation dans la SARL A ;
c'est ainsi qu'en novembre 2013, r. S a accepté verbalement une offre d'achat de 80 % des parts de sa société par C, au prix de 640.000 euros ;
l. M ayant alors formulé une meilleure offre, en vue d'acquérir 40 % des parts de A, r. S a mis fin aux pourparlers avec la société C et mis un terme au mandat de recherche consenti à la société B ;
cette société a facturé à r. S des honoraires à hauteur de 30.000 euros ;
dans l'acte sous seing privé conclu le 25 novembre 2013 entre les parties, la condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires à la cession, était déterminante du consentement de r. S ;
c'est ensuite de manière purement discrétionnaire que l. M a renoncé à son projet d'acquisition des parts sociales de A ;
ce faisant, elle a fait perdre à r. S une chance de céder ses parts sociales à la société C pour un prix de 640.000 euros ;
le préjudice qui en est résulté lui ouvre droit à réparation et sera justement compensé par l'allocation à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale au montant de l'acompte versé au titre de l'opération qui a échoué du seul fait de la partie adverse, ces deux sommes devant se compenser entre elles.
Pour sa part, l. M maintient l'intégralité de ses prétentions et invoque les moyens suivants :
ainsi que l'ont justement relevé le Juge des référés, dans son ordonnance du 6 janvier 2016, et le Tribunal, dans son jugement avant dire droit du 25 février 2016, il s'est opéré une novation, en ce que les obligations prévues à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 se sont trouvées éteintes et remplacées par celles contenues dans la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 ;
or cette reconnaissance de dette, signée par r. S, ne prévoit pas d'autre condition au remboursement de la somme de 165.000 euros que celle de la non-réalisation de la cession envisagée, sans en préciser le motif ;
en effet, cette reconnaissance de dette ne renvoie pas à la condition suspensive stipulée dans l'acte antérieur ;
la cession n'ayant pas pu se réaliser puisque les parties ont décidé d'y renoncer, pour un motif indifférent, l'unique condition prévue dans l'acte de reconnaissance de dette du 30 juin 2014 s'est trouvée réalisée ;
au surplus, ainsi que l'ont également retenu les décisions précitées, r. S a bel et bien commencé à exécuter son obligation de remboursement, et ce par compensation partielle, ainsi que cela ressort du courrier du 17 septembre 2014, aux termes duquel il a accepté de régler des intérêts sur la somme de 165.000 euros ;
c'est donc en vain qu'il prétend n'avoir entendu rémunérer que « l'immobilisation des sommes versées entre (ses) mains pour le temps ayant précédé la renonciation » ;
du reste, le montant desdits intérêts, soit la somme de 4.620 euros, correspond exactement au décompte apparaissant sur un tableau que les parties ont établi conjointement ;
pour conforter ses dires, l. M verse aux débats l'attestation de Paul-Marie JA., témoin direct des discussions entre les parties, qui atteste qu'à cette occasion, r. S a bien reconnu sa situation de débiteur et son obligation de remboursement.
S'agissant de sa demande additionnelle de dommages-intérêts, l. M considère que :
la résistance du défendeur est abusive, en ce qu'il a soulevé une exception d'incompétence fondée sur un moyen non sérieux - l'existence même de la « Chambre arbitrale de Monaco » n'ayant pu être démontrée - et que sur le fond, il réitère des moyens qui ont d'ores et déjà été écartés par le Tribunal ;
au surplus, il formule une demande reconventionnelle fantaisiste en réparation d'un préjudice lié à une prétendue perte de chance, dont il entend compenser l'indemnisation avec le montant de sa dette ;
le comportement abusif et dilatoire de r. S qui l'a injustement privée de la somme de 165.000 euros, l'a contrainte à souscrire un prêt bancaire d'un montant de 400.000 euros, qu'elle rembourse à ce jour ;
il l'a également obligée à exposer des frais d'avocat et lui a causé un préjudice moral.
En défense à la demande subsidiaire et reconventionnelle, dont elle sollicite le rejet, l. M répond que :
r. S ne rapporte pas la preuve de l'engagement verbal qu'il prétend avoir donné à la société C en vue de lui céder ses parts, pour ensuite se rétracter ;
à cet égard, l'attestation de l'intermédiaire qui indique que quelques jours après l'accord verbal donné à la société C, r. S « est revenu sur sa décision », en raison d'une « meilleure offre de la part d'une madame italienne résidente à Monaco », dont l'identité n'est pas précisée, ne démontre aucunement que l. M aurait fait perdre à la partie adverse la moindre chance de céder ses parts à la société susdite ;
r. S ne rapporte donc pas la preuve de la perte de chance subséquente qu'il prétend avoir subie ;
du reste, il est probable que le projet de cession allégué aurait été abandonné une fois que les investisseurs potentiels auraient pris connaissance des éléments comptables et financiers de « A », bien moins flatteurs qu'annoncés.
En réplique sur la demande adverse accessoire en paiement de dommages-intérêts, r. S conteste l'existence d'un droit à réparation au profit de l. M, aux motifs :
que celle-ci ne rapporte pas la preuve du moyen selon lequel le prêt bancaire qu'elle aurait contracté, pour un montant de 400.000 euros, présenterait un quelconque lien de causalité avec la créance alléguée faisant l'objet du présent litige ;
qu'en tout état de cause, r. S a suffisamment démontré qu'il n'était pas redevable de la somme litigieuse de 165.000 euros, de sorte qu'il n'a commis aucune faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, l'acte sous seing privé conclu entre les parties le 25 novembre 2013 stipulait que :
« Dans l'hypothèse où la demande d'autorisation de cession des parts qui sera soumise au gouvernement monégasque devrait recevoir un refus définitif de la part de ce dernier, monsieur r. S restituera à l. M la somme reçue en une ou plusieurs fois mais pas au-delà du 31 juillet 2014, à l'aide des rentrées provenant de l'activité de la Gelateria. ».
Postérieurement, par acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dettes », daté du 30 juin 2014 et signé de sa main, r. S :
a reconnu avoir reçu de l. M la somme de 165.000 euros, versée par cette dernière, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts constituant le capital social de la SARL A », le prix de cession convenu étant de 440.000 euros ;
a pris « l'engagement ferme et irrévocable, au cas où la cession de 40 % des parts constituant le capital social de la société à responsabilité limitée « A SARL » ne pourrait pas se réaliser, de rembourser cette somme à madame l. M ».
Cet acte, parfaitement clair quant à sa rédaction, ne stipule comme condition au remboursement de la somme de 165.000 euros que l'éventualité d'une non-réalisation de la cession de parts sociales, sans autre précision.
Or il est établi que les parties ont renoncé à leur projet de cession, ainsi que cela ressort du courrier adressé à l. M et daté du 17 septembre 2014, par lequel r. S :
confirme avoir reçu de cette dernière la somme de 3.000 euros en paiement du prix de cession de 20 parts d'une autre société, la SARL D ;
indique que ce paiement est intervenu par compensation partielle avec les intérêts, d'un montant de 4.620 euros, dont il lui est redevable sur la somme de 165.000 euros qu'elle a versée au titre du projet de cession de 40 % des parts de la SARL A, auquel les parties sont convenues de mettre un terme.
S'il est donc exact que les parties avaient initialement convenu, aux termes de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, que la somme de 100.000 euros, alors versée par l. M à titre d'acompte sur le prix de cession de 40 % des parts de la SARL A, ne lui serait restituée par r. S que dans l'hypothèse où l'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la cession n'aurait pas été obtenue, force est toutefois de constater que les obligations prévues par cet acte sont désormais éteintes et remplacées par celles contenues dans la reconnaissance de dette souscrite le 30 juin 2014 par r. S au profit de l. M.
La seule condition au remboursement de sa dette posée par r. S dans le document du 30 juin 2014, qui ne renvoie aucunement à la condition suspensive contenue dans l'acte du 25 novembre 2013, est constituée par l'absence de réalisation de la cession de parts, laquelle s'est trouvée remplie quelques mois plus tard.
C'est ainsi à bon droit que l. M soutient que le fondement de sa créance réside dans la reconnaissance de dette du 30 juin 2014, qui s'est substituée à l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013, devenu caduc dans son ensemble.
Du reste, l'attestation établie par Paul-Marie JA. confirme, s'il en était besoin, qu'au moment où les parties ont renoncé à leur projet de cession, r. S n'a nullement contesté son obligation de rembourser la somme de 165.000 euros à l. M.
Il témoigne en effet dans les termes suivants :
« J'ai assisté le 10 septembre 2014 à une réunion au cabinet de Maître Gorra à Monaco regroupant :
MM Gorra et Montieu (cabinet Gorra)
M. C. (E)
M. T et Mme S (P)
ainsi que,
Mme l. M
M. r. S.
(...)
Toujours durant la réunion du 10 septembre 2014, madame M a indiqué que, suite à l'audit des comptes de A par le cabinet Ernst & Young (lesquels avaient fait apparaître des dettes beaucoup plus conséquentes que précédemment dévoilées), elle n'avait plus l'intention d'acquérir les 40 % des parts sociales de A. Et qu'en conséquence, monsieur S devenait son débiteur pour 165.000 euros plus intérêts (lesquels intérêts étaient calculés à 4.620 euros).
Monsieur S indiquait alors qu'il ne disposait plus des 165.000 euros mais qu'il était prêt à signer un protocole d'accord, prévoyant un échéancier de remboursement et des intérêts débiteurs (le tout assorti d'une prise d'hypothèque sur un immeuble à Menton dont monsieur S était propriétaire). ».
Ce témoignage, parfaitement circonstancié, corrobore la reconnaissance de son obligation par r. S, le fait que son auteur soit retraité et ne précise pas à quel titre il assistait à cette réunion n'ayant pas d'incidence sur la valeur probante de cette attestation.
Au demeurant, le défendeur est mal fondé à contester la teneur de ce témoignage, alors qu'il en invoque lui-même certains passages qui viendraient à l'appui de sa propre argumentation.
Enfin, force est de relever qu'il ne verse aucune attestation en sens contraire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que r. S se trouve redevable envers l. M de la somme de 165.000 euros, au paiement de laquelle il sera condamné.
La saisie-arrêt des parts sociales détenues par r. S dans le capital de la SARL A pratiquée le 1er juin 2015 par l. M sera en conséquence validée.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire :
Il ressort certes des échanges d'e-mails versés aux débats et de l'attestation établie par l S, gérant de la SARL B, la preuve des faits suivants :
en 2013, r. S lui a donné mandat de l'assister dans des discussions avec de potentiels investisseurs dans A ;
dans ce cadre, il a participé aux négociations avec la société italienne C, intéressée à une prise de participation ;
en novembre 2013, r. S a accepté verbalement l'offre présentée par cette société ;
aux termes de pourparlers, dont la teneur est récapitulée dans des e-mails émanant du mandataire de la société B, la transaction était envisagée aux conditions suivantes : acquisition de 80 % des parts de la SARL A, au prix de 640.000 euros ;
r. S a mis fin à ces pourparlers et au mandat de B, dès lors qu'il a reçu une autre offre d'acquisition, dont l'auteur, bien que non identifié par l S, est, de toute évidence, l. M.
Pour autant, il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque comportement fautif de cette dernière dans sa renonciation au projet de transaction litigieuse.
Il ne saurait en effet lui être reproché d'avoir :
après la signature de la promesse du 25 novembre 2013 et avant la réalisation effective de la cession, fait procéder à un audit des comptes de la société dans laquelle elle envisageait d'investir, et ce à hauteur de 440.000 euros ;
au vu des conclusions de cet audit, renoncé à poursuivre la cession, en l'état d'un passif supérieur à celui escompté.
Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la correspondance du 17 septembre 2014 adressée par r. S à l. M que les parties sont « convenues » de mettre un terme au projet de cession, ce qui contredit l'allégation selon laquelle il s'agirait d'une décision unilatérale de la cessionnaire.
r. S, outre qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers, ne rapporte pas la preuve suffisante du préjudice qu'il aurait subi au titre de la perte de chance d'avoir finalisé la transaction précédemment projetée avec la société italienne C.
À cet égard, l'existence de pourparlers engagés avec cette société, sans la signature d'une quelconque promesse écrite de cession de parts, est insuffisante à établir que la transaction aurait été menée à son terme et ce d'autant que les e-mails communiqués émanent tous du mandataire de la société B, sans que soit produits de quelconques messages en réponse du représentant de C.
Il n'est donc pas prouvé que les pourparlers avec cette société aient été suffisamment avancés pour ouvrir doit à une éventuelle réparation au titre de la perte de chance.
r. S ne pourra donc qu'être débouté de ce chef de demande.
Sur la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts :
Alors qu'il s'était expressément reconnu débiteur de l'obligation de rembourser à l. M la somme de 165.000 euros qu'elle lui a versée à titre d'acompte dans un projet de cession de parts sociales, auquel il a été amiablement mis un terme, r. S a usé de procédés dilatoires pour se soustraire à cette obligation en :
soulevant devant ce Tribunal une exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire manifestement dépourvue de toute portée, à raison de l'inexistence de l'instance arbitrale y stipulée ;
réitérant dans ses écritures au fond, une argumentation précédemment écartée par le Tribunal dans son jugement avant dire droit ;
formant subsidiairement une demande reconventionnelle infondée de dommages-intérêts du même montant que sa dette.
Ce faisant, il a fait preuve d'une résistance abusive qui a contraint l. M à faire valoir ses droits en justice et à garantir sa créance par une mesure de saisie conservatoire.
Ce seul préjudice - à l'exclusion de celui, allégué mais non avéré, tiré de la souscription d'un prêt bancaire - sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
La reconnaissance de dette du 30 juin 2014 devant être considérée comme une promesse reconnue au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.