Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mai 2017, n° 16027
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16027 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une avocate romaine, g. CI., a obtenu, par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, pour 80 000 euros, entre les mains de la SA A, sur les avoirs de sa ancienne cliente g. LO., ressortissante italienne résidant à Monaco. Par le même acte du 3 août 2015, la créancière a assigné sa débitrice en validation de la saisie et en paiement d'honoraires.
Le juge des référés a, le 15 juin 2016, rétracté l'ordonnance autorisant la saisie, ordonné la mainlevée de celle-ci et imposé la consignation de la somme de 80 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La décision relève que l'ordonnance est visée tantôt au 30 juillet, tantôt au 31 juillet 2015, sans que cette divergence soit relevée par le juge.
Dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse réclamait 79 518,75 euros d'honoraires, la validation de la saisie et 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce montant correspondait à cinq sommes arrêtées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, à l'issue de procédures d'« attestation d'équité » engagées après mise en demeure restée sans réponse.
La défenderesse concluait au rejet des prétentions. Elle soutenait que son mandat avait été révoqué après mai 2011, que les honoraires avaient été acquittés en espèces, sans facture, et que les avis de l'Ordre, dépourvus de force exécutoire, ne pouvaient fonder la créance. Elle demandait en outre l'écartement des pièces en langue italienne non assermentées, ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions distinctes.
La première concernait la recevabilité des pièces en langue étrangère : l'article 8 de la Constitution impose-t-il une traduction par expert assermenté, et une traduction libre peut-elle être écartée sans contestation précise de sa fidélité ?
La deuxième, centrale, portait sur la preuve de la créance d'honoraires. Il s'agissait de déterminer, au regard de l'article 1162 du Code civil, qui devait prouver quoi, et quelle valeur probante reconnaître aux avis rendus par un ordre étranger, dont le tribunal ne saurait être lié, sur l'option procédurale retenue par l'avocate selon le droit italien.
La troisième tenait à l'évaluation du quantum et à la réparation des préjudices allégués par les deux parties.
Solution et dispositif
Sur la demande de rejet de pièces, le tribunal rappelle que la langue française est la langue officielle de la Principauté et que les pièces étrangères doivent être « dument traduites ». Il relève qu'aucun texte n'exige une traduction par expert assermenté. Une traduction libre est donc admissible, « sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause ». La défenderesse, qui se bornait à invoquer « de nombreuses erreurs » sans les identifier, est déboutée.
Sur le fond, le tribunal écarte d'abord les développements relatifs à la procédure italienne. Il retient que, selon le droit italien tel qu'éclairé par un avis de droit versé aux débats, l'avocat peut choisir la voie civile ordinaire, auquel cas l'avis