Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit panaméen A était cliente de la société B. À la suite de l'absorption de celle-ci par la SAM C, elle a maintenu des avoirs en dépôt auprès de cette banque. Le 16 décembre 2011, la SA A a conclu avec une société D une convention de réception et de transmission d'ordres. La même date, une procuration limitée pour tiers gérants agréés à Monaco a été signée entre la SA A, la société D et la SAM C, autorisant la société D à réaliser des opérations sur le compte ouvert dans les livres de la banque.
Le litige porte principalement sur des titres E. Selon la demanderesse, le 16 octobre 2014, un préposé de la société D a interrogé téléphoniquement la banque sur le nombre de titres détenus, et s'est vu répondre 11 750 actions. Le même jour, il a passé un ordre de vente de 11 750 actions. Or la société E, placée sous « chapter eleven » aux États-Unis, avait procédé à un regroupement d'actions, ce qui avait réduit le nombre de titres détenus sans modifier la valeur globale du portefeuille. La SA A ne détenait donc que 126 titres, et l'ordre a conduit à une vente à découvert de 11 624 titres, rachetés deux jours plus tard à un cours supérieur.
La demanderesse a également contesté plusieurs prélèvements : une « withholding tax » canadienne appliquée à un taux supérieur à 15 %, une « non resident alien tax » américaine, et des frais de tenue de compte dont elle soutenait qu'ils avaient été exclus par accord avec la société B. Elle réclamait enfin le remboursement d'un titre F acquis sans ordre de sa part.
La banque a conclu au débouté, subsidiairement à une condamnation minime, et à titre reconventionnel à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle invoquait la clause exonératoire de la procuration, la qualité d'investisseur averti de la cliente, la faute de son mandataire, et la prescription de certaines créances. Le tribunal a statué le 8 juin 2017.
Les éléments de procédure non précisés dans la décision (notamment la date exacte de la mise en demeure du 14 novembre 2014 au-delà de la mention de la décision elle-même) sont relevés sans être exploités.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soumises au tribunal :
- Le dépositaire professionnel engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour avoir communiqué à un mandataire une information erronée sur le nombre de titres détenus, alors même que l'ordre de vente émane de ce mandataire ?
- Une clause exonératoire figurant dans une procuration limitée pour tiers gérants peut-elle faire obstacle à cette responsabilité ?
- Le recours à un mandataire