Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16198
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16198 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la conclusion d'une opération de crédit affecté à l'acquisition d'un bien mobilier de consommation, plus précisément un véhicule automobile. Le 20 février 2016, Monsieur c. CH., de nationalité française et demeurant alors en Principauté de Monaco, a souscrit auprès de la société anonyme A., un établissement financier dont le siège social est établi en France (à Noisy-le-Grand), un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque B., immatriculé à Monaco sous le numéro 95 EE. Ce véhicule était vendu par un fournisseur tiers, le groupe C.
L'offre de prêt et le tableau d'amortissement y afférent établissent que le concours financier consenti par la société A. s'élevait à un montant en capital de 7.993 euros. Ce prêt était assorti d'un taux d'intérêt conventionnel fixé à 2,61 %, faisant ressortir un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,990 %. Aux termes des stipulations contractuelles initiales, le remboursement de ce crédit devait s'opérer de manière échelonnée au moyen de 36 mensualités constantes d'un montant unitaire de 238,79 euros. Au cours de l'exécution du contrat, une modification mineure est intervenue à la demande expresse de l'emprunteur concernant la date de prélèvement des échéances, ce qui a eu pour conséquence mécanique de porter le montant des mensualités à la somme de 238,94 euros à compter du 10 septembre 2016.
Parallèlement à l'instrumentum constatant le prêt, l'opération de vente et de financement s'est accompagnée de la signature de documents relatifs à la livraison du bien et aux garanties de paiement. D'une part, les factures émises comportaient une clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur, le groupe C. D'autre part, un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de règlement à la société A. » a été régularisé. Ce document comportait la signature de l'acquéreur-emprunteur, apposée juste en dessous d'une clause intitulée « subrogation au profit de la société A. ». Cette stipulation, visant expressément l'article 1250 du Code civil ainsi que la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, prévoyait que le fournisseur, le groupe C., subrogeait expressément l'établissement prêteur dans tous ses droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit, incluant notamment la réserve de propriété grevant le véhicule financé.
L'exécution du contrat de crédit s'est toutefois rapidement heurtée à la défaillance financière de l'emprunteur. Dès le mois de septembre 2016, des incidents de paiement ont été constatés par l'organisme de crédit. Par un courrier en date du 23 septembre 2016, la société anonyme A., prenant acte d'un défaut de paiement s'élevant à la somme de 498,54 euros, a adressé à Monsieur c. CH. une mise en demeure préalable, l'informant qu'à défaut de régularisation de cet arriéré dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait définitivement acquise.
Cette première injonction étant demeurée infructueuse, l'établissement prêteur a adressé une relance à son débiteur le 16 novembre 2016. En réponse, l'emprunteur a remis un chèque qui s'est révélé dépourvu de provision. Face à cette persistance de l'impayé, la société A. a notifié à Monsieur c. CH., par courrier du 24 novembre 2016 dont l'accusé de réception a été dûment signé par le destinataire, une lettre de mise en demeure lui rappelant son obligation de régler les échéances échues augmentées des intérêts de retard. Enfin, par une ultime mise en demeure en date du 10 mars 2017, la société de financement a réclamé à l'emprunteur le paiement de l'intégralité des sommes devenues exigibles par suite de la déchéance du terme, soit un solde global chiffré à 8.302,30 euros. Aucun règlement n'étant intervenu à la suite de ces différentes démarches amiables et précontentieuses, la société prêteuse a résolu de porter le différend devant la juridiction monégasque afin d'obtenir un titre exécutoire, tant sur le plan pécuniaire que sur le terrain de la restitution matérielle du bien financé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 10 avril 2017 par le ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et enregistré sous le numéro de rôle 2017/000457, la société anonyme A., représentée par son Président du Conseil d'Administration et Administrateur en exercice et ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a fait citer Monsieur c. CH. à comparaître devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Les recherches effectuées par l'officier ministériel lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ont révélé que le défendeur ne demeurait plus à l'adresse monégasque connue de la demanderesse (située dans l'immeuble « X1 », au 14ème étage, appartement B, bloc B) et qu'il n'avait plus aucun domicile ni résidence connus sur le territoire de la Principauté de Monaco. En conséquence, conformément aux règles procédurales régissant la signification aux personnes sans domicile connu, l'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, lequel a comparu en personne à l'instance.
Lors de l'audience publique des débats qui s'est tenue le 1er juin 2017, Maître Patricia Rey a développé ses plaidoiries au soutien des intérêts de la société anonyme A. En revanche, Monsieur c. CH. n'a pas comparu, et aucun représentant ne s'est manifesté en son nom. Le Tribunal a dès lors mis l'affaire en délibéré pour le jugement être prononcé à l'audience du 13 juillet 2017.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société demanderesse articulait trois chefs de prétentions distincts à l'encontre de son cocontractant défaillant :
- En premier lieu, sur le terrain de l'exécution financière du contrat de prêt, elle sollicitait la condamnation de Monsieur c. CH. à lui payer la somme principale de 8.302,30 euros. Ce montant global se décomposait précisément comme suit : 7.089,32 euros au titre du capital restant dû selon le tableau d'amortissement suite à la déchéance du terme ; 477,73 euros au titre des échéances impayées non régularisées ; 604,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; et 129,83 euros au titre des intérêts de retard arrêtés. La demanderesse réclamait en outre que cette somme globale fût assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, date de son premier courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
- En deuxième lieu, se prévalant de la clause de subrogation conventionnelle stipulée à son profit dans le procès-verbal de livraison, qui lui aurait transféré le bénéfice de la clause de réserve de propriété initialement détenue par le vendeur (le groupe C.), la société A. demandait au Tribunal d'ordonner à Monsieur c. CH. de lui restituer le véhicule de marque B. immatriculé à Monaco 95 EE. Pour garantir l'effectivité de cette mesure de restitution en nature, elle sollicitait que l'injonction fût enfermée dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et assortie d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard.
- En troisième et dernier lieu, sur le fondement de la responsabilité civile, l'organisme de crédit réclamait la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résistance abusive de son débiteur. Elle sollicitait enfin la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
Le défendeur étant défaillant, aucune écriture ni prétention en défense n'a été soumise à l'appréciation de la juridiction, plaçant ainsi le Tribunal dans le cadre procédural spécifique du jugement rendu par défaut.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La défaillance du défendeur, combinée à la nature transfrontalière et consumériste du litige, soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit international privé, à la procédure civile, au droit spécial de la consommation et à la théorie générale des obligations.
À titre liminaire, sur le plan procédural et conflictuel, le juge monégasque devait déterminer la qualification du jugement à rendre en l'absence de comparution d'un défendeur cité à parquet, ainsi que l'étendue de son office dans la vérification du bien-fondé des prétentions du demandeur au regard de l'article 211 du Code de procédure civile monégasque. Il lui appartenait également d'identifier la loi applicable au fond du litige (la lex contractus), dès lors que le contrat unissait une société de financement établie en France et un emprunteur de nationalité française résidant à Monaco lors de la souscription du prêt, pour un véhicule immatriculé en Principauté.
Toutefois, le problème juridique central et majeur de cette décision résidait dans l'appréciation de la validité et de l'efficacité de la clause de subrogation conventionnelle insérée dans le contrat de crédit affecté, par laquelle le vendeur du véhicule déclarait subroger l'établissement prêteur dans ses droits et actions, et plus spécifiquement dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété. Plus précisément, le Tribunal devait répondre à une double interrogation fondamentale : D'une part, le juge monégasque, faisant application d'un droit étranger désigné par les parties (en l'occurrence le droit français de la consommation), a-t-il le pouvoir de relever d'office, en l'absence du consommateur défaillant, le caractère abusif d'une clause contractuelle ? D'autre part, sur le fond, le prêteur de deniers qui verse directement entre les mains du vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l'acquisition d'un bien mobilier peut-il être qualifié d'« auteur du paiement » au sens du mécanisme de la subrogation personnelle (article 1250 ancien du Code civil français) ? À défaut d'une telle qualification, la clause qui stipule néanmoins une telle subrogation dans la réserve de propriété du vendeur est-elle juridiquement opérante, ou doit-elle être réputée non écrite comme constituant une clause abusive créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, privant ainsi le prêteur de tout droit à exiger la restitution du véhicule financé ?
Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de départ exact des intérêts moratoires assortissant la condamnation pécuniaire, ainsi que sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive en présence d'un simple retard de paiement d'une obligation de somme d'argent.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal de première instance de Monaco se caractérise par une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour examiner chaque chef de demande à l'aune des règles procédurales monégasques et du droit substantiel français applicable au contrat.
1. Le cadre procédural et la détermination de la loi applicable
En premier lieu, le Tribunal règle la question de la qualification de sa décision. Constatant que l'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général faute de domicile connu de Monsieur c. CH. à Monaco, et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que l'intéressé ait eu effectivement connaissance de cet acte, la juridiction en déduit que le jugement doit être rendu « par défaut ». Le Tribunal vise alors immédiatement l'article 211 du Code de procédure civile monégasque, lequel gouverne l'office du juge en cas de défaut du défendeur : dans une telle hypothèse, le juge ne se contente pas d'entériner mécaniquement les demandes de la partie comparante ; il ne fait droit aux prétentions du demandeur que « si elles se trouvent justes et bien vérifiées ». Ce texte fondamental ouvre la voie à un contrôle juridictionnel approfondi de la légalité et du bien-fondé des demandes de la société A.
En deuxième lieu, abordant la demande en paiement du solde du crédit, le Tribunal tranche la question préalable du conflit de lois. Analysant l'instrumentum contractuel (l'offre de prêt), les juges relèvent l'existence de « références multiples contenues dans le contrat de crédit » renvoyant aux dispositions du Code français de la consommation. Faisant application du principe de droit international privé dit de la « loi d'autonomie », selon lequel, en matière contractuelle, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, le Tribunal juge que les cocontractants ont manifestement entendu soumettre leurs relations juridiques au droit français, et plus particulièrement aux articles L. 311-1 et suivants du Code français de la consommation régissant le crédit à la consommation.
2. La validation de la créance financière et l'ajustement du cours des intérêts
Sous l'empire de cette loi d'autonomie, le Tribunal vérifie la régularité et le quantum de la créance réclamée par l'établissement prêteur. S'appuyant sur l'offre de prêt du 20 février 2016, le tableau d'amortissement et la chronologie des courriers de relance et de mise en demeure (courriers des 23 septembre 2016, 16 novembre 2016, 24 novembre 2016 et 10 mars 2017, ainsi que l'incident du chèque sans provision), la juridiction constate la réalité de la défaillance de l'emprunteur et l'acquisition régulière de la déchéance du terme.
Le Tribunal valide intégralement le décompte produit par la société A. à hauteur de 8.302,30 euros, en prenant soin d'en détailler les quatre composantes conformes aux prévisions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation français : le capital restant dû selon le tableau d'amortissement (7.089,32 €), les échéances impayées non régularisées (477,73 €), l'indemnité contractuelle légale (604,82 €) et les intérêts de retard (129,83 €).
Toutefois, exerçant son office de vérification au titre de l'article 211 du Code de procédure civile, le Tribunal rectifie la demande de la société A. concernant le point de départ des intérêts au taux légal. Alors que la demanderesse sollicitait que ces intérêts courussent à compter du 23 septembre 2016 (date de la lettre comminatoire préalable à la déchéance du terme), le Tribunal fixe ce point de départ au 24 novembre 2016. La motivation est précise : cette date correspond au courrier de mise en demeure postérieur à la déchéance du terme pour lequel « l'accusé de réception signé par le débiteur est produit aux débats », garantissant ainsi la certitude de la réception de l'interpellation suffisante par le débiteur.
3. Le rejet de la demande de restitution du véhicule : l'inopérabilité de la subrogation et la sanction de la clause abusive
C'est sur le deuxième chef de demande — la restitution sous astreinte du véhicule financé — que le jugement livre son apport doctrinal et jurisprudentiel majeur. La société A. fondait cette revendication sur les factures comportant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur (le groupe C.) et sur le procès-verbal de livraison comportant la clause de subrogation signée par le client, visant l'article 1250 du Code civil et la loi n° 80-335 du 12 mai 1980.
Pour écarter cette prétention, le Tribunal procède par un syllogisme remarquable en trois temps, intégrant pleinement la jurisprudence française la plus récente au titre de la loi étrangère applicable :
Premièrement, le Tribunal affirme sa compétence et son pouvoir pour examiner d'office la validité de la clause litigieuse : « En l'absence du défendeur, il est du pouvoir du juge de soulever d'office le caractère abusif des clauses prévues par les articles L132-1 et suivants du Code français de la consommation. » Le juge monégasque transpose ainsi dans son prétoire l'office actif du juge en matière de protection des consommateurs, rendu d'autant plus nécessaire par la défaillance du défendeur.
Deuxièmement, le Tribunal analyse la validité substantielle du mécanisme subrogatoire invoqué, en se référant explicitement à un avis solennel rendu quelques mois plus tôt par la Cour de cassation française, le 28 novembre 2016. Reprenant à son compte la doctrine de la Haute juridiction française, le Tribunal énonce que « n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ». L'analyse juridique du mécanisme du prêt de consommation est ici implacable : par l'effet du contrat de crédit, la propriété des deniers prêtés est transférée à l'emprunteur dès l'accord des volontés. Lorsque le prêteur remet directement les fonds au vendeur (sur instruction de l'emprunteur matérialisée par la demande de règlement), il agit comme un simple mandataire ou teneur de compte exécutant un ordre de virement avec des deniers qui appartiennent déjà à l'acquéreur. Dès lors, c'est l'acheteur-emprunteur lui-même qui paie le vendeur avec ses propres fonds. Le prêteur n'étant pas un tiers solvens payant la dette d'autrui, la condition essentielle de la subrogation personnelle de l'article 1250 ancien du Code civil fait défaut. Le Tribunal en tire la conséquence logique : « Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. »
Troisièmement, de cette inopérabilité technique de la subrogation, le Tribunal déduit le caractère abusif de la clause contractuelle qui la stipule. Puisque le vendeur a été intégralement payé au moyen des fonds appartenant à l'emprunteur, la clause de réserve de propriété s'est éteinte par l'effet même de ce paiement, et l'emprunteur est devenu pleinement et définitivement propriétaire du véhicule dès cet instant. Dès lors, le maintien dans la documentation contractuelle d'une clause affirmant que le prêteur est subrogé dans la réserve de propriété « laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise ». Cette présentation trompeuse « entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ». Qualifiée d'abusive, la clause est privée de tout effet, ce qui conduit le Tribunal à débouter purement et simplement la société A. de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
4. Le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive et la charge des dépens
Enfin, statuant sur la demande indemnitaire complémentaire de 2.000 euros, le Tribunal applique les principes classiques de la responsabilité contractuelle en matière d'obligations pécuniaires. Il déboute la société A. pour un double motif cumulatif ou alternatif : d'une part, la demanderesse ne démontre aucunement le « caractère abusif de la résistance du défendeur au paiement » (la simple défaillance financière ou l'absence de réponse ne dégénérant pas automatiquement en faute délict