Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000095) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. M, en date du 7 décembre 2016 puis celles de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 18 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de g. F, en date des 8 mars 2017 et 22 juin 2017 ;
À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 novembre 2017, anticipé au 19 octobre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
a. M et g. F ont vécu en concubinage pendant plusieurs années jusqu'à la fin de l'année 2014.
Selon acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, g. F a assigné a. M devant ce Tribunal à l'effet de la voir condamner, dans le dernier état de ses écritures :
à lui rembourser la somme de 3.856.400 €, représentant le montant de 9 virements bancaires effectués à son profit afin de permettre l'acquisition de 3 biens immobiliers sis à Roquebrune Cap-Martin (France) et à Constantia (Afrique du Sud), ainsi que le financement du compte courant d'associé de la SCI A , outre l'ameublement et les travaux d'amélioration des biens immobiliers susvisés,
à lui restituer dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, les meubles et objets meublants garnissant l'appartement sis à Roquebrune Cap-Martin,X6, Résidence B,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Après avoir liminairement soulevé l'irrecevabilité pour défaut de traduction en langue française, langue officielle de la Principauté, des pièces adverses communiquées sous les n° 8, 30 et 31, a. M a conclu dans un premier temps le 7 décembre 2016 au rejet des demandes formées à son encontre par son ancien concubin aux motifs pour l'essentiel :
qu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique ;
qu'elle n'a souscrit aucune reconnaissance de dette et qu'aucun prêt n'a été conclu entre les parties ;
que les virements invoqués constituent dès lors, des libéralités irrévocables en sa faveur dont g. F ne peut réclamer le remboursement.
Soulignant, en outre, l'acharnement dont ce dernier fait preuve à son égard ainsi que les menaces exercées à son encontre, elle sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 3 mai 2017, a. M demande dans un deuxième temps au Tribunal de Première Instance, de sursoir à statuer sur les demandes formées à son encontre par g. F, dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue par la Haute Cour de Cape Town (Afrique du Sud), saisie par ce dernier, selon requête en date du 6 décembre 2016, d'une procédure visant les mêmes faits et initiée sur des fondements identiques à ceux invoqués devant la juridiction monégasque.
Elle fait valoir à cet effet, que si l'exception de litispendance internationale n'est certes pas reconnue par les juridictions monégasques, il n'en demeure pas moins qu'au niveau factuel il existe un risque manifeste de contrariété entre les décisions monégasque et sud-africaine à venir.
Elle souligne à cet égard que le demandeur reconnait lui-même ce risque de contrariété dans ses écritures devant la juridiction sud-africaine en indiquant à plusieurs reprises que dans la mesure où il pourrait y avoir un « chevauchement (sic) » entre les décisions à intervenir, il abandonnera ses demandes par devant la juridiction monégasque.
g. F s'oppose au sursis à statuer sollicité par a. M pour les motifs suivants :
les principes directeurs de la procédure civile monégasque ne reconnaissent pas la litispendance internationale, la jurisprudence étant constante et ancienne en la matière ;
la juridiction monégasque a été saisie en premier ;
le risque de contrariété entre les décisions monégasque et sud-africaine allégué par a. M n'est nullement démontré.
Il indique toutefois, que la juridiction sud-africaine saisie du litige concernant les biens situés en Afrique du Sud « reconnaissant le principe de litispendance internationale » « souhaite (sic) statuer sur le sort desdits biens ».
Que la procédure étant déjà « fortement avancée » devant la Western Cape High Court Sud-Africaine, afin d'éviter tout incident de nature à retarder le règlement du litige, il accepte de limiter ses demandes devant la juridiction monégasque :
à la restitution des deniers fournis par lui à a. M pour l'acquisition du bien immobilier de la SCI A à savoir la somme de 1.320.000 € ;
au remboursement du prix des meubles meublant l'appartement de Roquebrune Cap-Martin, à savoir la somme de 1.480.827,30 €.
Il demande dès lors, désormais au Tribunal :
de rejeter la demande de sursis à statuer ;
de prononcer la nullité des donations qu'il a faites à a. M ;
de condamner a. M à lui payer la somme de 3.871.959, 81 €.
Au vu de la procédure initiée devant la juridiction Sud-Africaine :
de constater la limitation de ses demandes à la somme de 1.480.827,30 € ;
de condamner a. M à lui payer ladite somme ;
à défaut de remboursement du prix des meubles meublant l'appartement à Roquebrune Cap-Matin, à savoir la somme de 160.827,30 €, condamner a. M a lui restituer lesdits meubles meublants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
a. M, en réplique, maintient sa demande de sursis à statuer en indiquant qu'elle n'a pas invoqué à l'appui de sa demande la litispendance internationale, dont elle a expressément indiqué qu'elle n'était pas reconnue par les juridictions monégasques mais uniquement sur le plan factuel le risque manifeste de contrariété entre les deux décisions à intervenir.
Elle soutient par ailleurs qu'en limitant ses demandes devant la juridiction monégasque à la somme de 1.480.827,30 € au vu de la procédure initiée devant la juridiction sud-africaine, g. F reconnait lui-même ce risque de contrariété.
L'affaire a été fixée à plaider sur l'exception de sursis à statuer uniquement.
SUR CE ,
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui tend à obtenir la suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un évènement dont dépend ou qui est susceptible d'exercer directement ou indirectement une incidence sur la solution du litige.
En l'espèce, a. M sollicite du Tribunal un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par la Haute Cour Sud-Africaine de Cape Town dans l'instance initiée par g. F selon requête du 6 décembre 2016.
Même si cette requête n'est produite aux débats par aucune des parties il résulte néanmoins de leurs écritures concordantes et de la pièce n° 13 bis communiquée par la défenderesse (affidavit de réponse de g. F devant la Haute Cour de Western Cape Division) que ce dernier a saisi le 6 décembre 2016 la juridiction susnommée d'une demande à l'encontre de son ancienne compagne dont l'objet est quasiment identique à celui de l'instance dont ce Tribunal est saisi, la somme de 3.794.981 € correspondant au financement des immeubles de Roquebrune Cap-Martin en France et « Bellevue » et « Klein » à Constantia en Afrique du Sud.
L'exception soulevée par a. M ne constitue donc pas une exception de sursis à statuer mais une exception de litispendance internationale.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable immédiatement aux instances en cours en l'absence de disposition transitoire, l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque.
En application des dispositions de l'article 12 de cette loi « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les même parties devant un tribunal étranger », le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut sursoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code.
Il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance, d'une part, est facultative et, d'autre part, ne peut être accueillie que si le Tribunal monégasque a été saisi en premier lieu.
En l'espèce, alors que l'assignation devant le Tribunal de Monaco a été délivrée le 6 octobre 2016, les parties s'accordent pour admettre que g. F a saisi la Haute Cour d'Afrique du Sud (Western Cape Division Le Cap) le 6 décembre 2016.
La juridiction monégasque ayant été saisie en premier lieu, l'exception de litispendance ne peut être accueillie.
Il appartient donc au Tribunal de Première Instance de Monaco d'examiner au fond les demandes de g. F et de statuer sur leur bienfondé.
Ce dernier, comme il s'y était engagé devant les juridictions Sud-Africaines dans son affidavit de réponse en date du 20 mars 2017 dans le but d'éviter « un chevauchement » entre les actions intentées successivement par ses soins à Monaco et en Afrique du Sud (cf pages 49, 53 et 56), limite désormais les demandes soumises à l'examen de la juridiction monégasque aux prétentions suivantes :
la restitution des deniers fournis par lui à a. M pour l'achat par la SCI A du bien immobilier situé à Roquebrune Cap-Martin « B », à savoir la somme de 1.320.000 € ;
la restitution sous astreinte ou le remboursement du prix des meubles meublant ledit immeuble, à savoir la somme de 160.827,30 €.
Il convient dès lors de constater l'abandon par g. F de ses demandes relatives à l'acquisition des biens immobiliers sis à Constantia (Afrique du Sud) X4 et X5 et d'enjoindre à a. M de conclure au fond sur les demandes relatives à l'acquisition de l'immeuble situé à Roquebrune Cap-Martin, « B » ainsi qu'à la restitution ou au remboursement des meubles et objets meublant le garnissant.