L'attestation qui ne mentionne pas le lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, l'intérêt éventuel de son auteur au procès et la connaissance du risque de sanction en cas de fausse attestation, est entachée de nullité. Dès lors qu'il n'est allégué ni l'erreur, ni la violence, ni le dol, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la partie demanderesse pour chercher à rattacher le contexte décrit à l'une ou à plusieurs de ces conditions, il doit être retenu qu'il n'est pas suffisamment démontré que le consentement de la venderesse a été vicié au sens de l'article 964 du Code civil. La promesse synallagmatique de vente, n'ayant pas été constatée ou réalisée dans un acte authentique, ne vaut pas vente et ne peut donc constituer le point de départ de l'action en rescision pour lésion. Le point de départ de l'action en rescision pour lésion se situe à la date à laquelle a été dressé l'acte authentique portant vente du bien. L'action engagée moins de deux avant l'expiration du délai imparti par l'article 1518 du Code civil, n'est donc pas prescrite. L'âge très avancé de la venderesse, la régression perceptible de ses capacités cognitives doivent être corrélés aux variations du prix, toujours à la baisse, proposées par les agences, à la tentative de l'agence immobilière de lui faire signer une vente en viager que le notaire a refusée, ainsi qu'aux conditions de la vente intervenue sans aléa, et constituent des présomptions suffisantes de lésion au sens de l'article 1519 du Code civil. Ces présomptions demeurent des présomptions simples. La valeur de l'immeuble à la date de la vente n'étant pas déterminable à ce stade de la procédure, il convient d'organiser une expertise et de sursoir à statuer sur l'action en nullité de la vente. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000615 (assignation du 28 mai 2015) JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017 En la cause de : Mme a. c. M, née le 23 octobre 1959 à Stuttgart (Allemagne), coach consultant d'entreprises, demeurant X1, 71334 Waiblingen (Allemagne) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SCI A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de ses gérants statutaires en exercice, Mme c. m. AT. épouse M et M. Elias M ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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