Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. AR. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces de 160 m², situé au 31e étage du bloc A de l'immeuble « Y » à Monaco. En début d'année 2015, la SARL B a réalisé la rénovation de l'appartement situé sous le sien, appartenant à un tiers. Durant ces travaux, qui ont consisté en la démolition de chapes, de revêtements de sol et de cloisons existantes, des fissures sont apparues dans l'appartement de M. AR.
Un devis a été établi par la SAM D pour la réfection de son logement, pour un montant de 12.481,12 euros TTC. Le cabinet d'expertise E, mandaté par la SA C, assureur de la SARL B, a conclu dans son rapport du 15 février 2016 à l'existence d'une relation de cause à effet entre les dommages et les travaux. La proposition indemnitaire de l'assureur, formulée le 15 juin 2016, a été refusée.
M. AR. a alors assigné la SARL B et la SA C, le 23 janvier 2017, en vue d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 12.481,12 euros au titre des désordres, de 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et de 10.000 euros pour résistance abusive. Les défenderesses ont renouvelé une offre de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, sous déduction d'une franchise contractuelle de 10 %, et ont conclu au rejet des autres prétentions, en soutenant que les désordres étaient de nature purement esthétique.
Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
- L'entrepreneur qui a réalisé des travaux dans un appartement peut-il être déclaré responsable, sur le fondement délictuel, des désordres causés à l'appartement situé au-dessus, appartenant à un tiers au contrat ?
- Le montant de la réparation doit-il être fixé sur la base du devis de la victime ou de celui de l'entrepreneur ?
- Le trouble de jouissance allégué par le propriétaire doit-il être indemnisé, et, dans l'affirmative, selon quelle évaluation ?
- La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive peut-elle prospérer ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité de la SARL B sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, invoqué par le demandeur. Il relève que la réalité des désordres n'est pas contestée et qu'« quelle que soit la cause exacte des fissures (suppression d'éléments semi-porteurs ou vibrations engendrées par les démolitions de cloisons et de carrelages), il existe une relation de cause à effet » entre les dommages et le chantier. Il en déduit que ceux-ci doivent être imputés « intégralement » aux travaux.
S'agissant du quantum, le tribunal compare les deux devis. Il constate que la SARL B ne propose que le masticage, le ponçage et la réalisation de peintures murales, alors que la SAM D envisage l'ouverture des fissures, le traitement par produits résineux, la dépose de l'ancien support et la réalisation d'un nouveau stuc vénitien avec mise en place d'une toile de verre. Estimant que les prestations de la SAM D constituent une « réfection totale » et non une « simple remise en état