Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16532
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16532 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société de droit italien exploitant des carrières et assurant la transformation et la commercialisation de matériaux en pierre, était en relation d'affaires depuis 2010 avec la société à responsabilité limitée B, entreprise de travaux tous corps d'état dans le bâtiment. Selon un devis accepté par la société B, A devait fournir des pierres de type « Grigio Perla Toscano » destinées au revêtement d'une piscine et d'un pool house, pour un montant de 54.454,84 euros TTC, avec un acompte de 30 % et un solde payable à la livraison de chaque lot.
L'acompte a été réglé. Les factures n° 98, 103 et 110, émises entre le 9 et le 24 juillet 2013 et correspondant au solde, sont demeurées impayées. Après une lettre de relance du 10 septembre 2013, la société B a invoqué, par courrier du 20 septembre 2013, un retard de livraison et des défauts matériels. Elle a ensuite suspendu ses paiements, en se prévalant d'une procédure engagée contre le maître d'ouvrage. Des mises en demeure ont été adressées les 31 mars et 7 juillet 2016.
Par exploit du 13 décembre 2016, la société A a assigné la société B en paiement de 39.104,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013, et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société B a conclu au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la demanderesse à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle a invoqué l'exception d'inexécution, un manquement au devoir de conseil et la non-conformité de la découpe et des finitions.
Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 5 octobre 2017 après mise en délibéré.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions.
En premier lieu, se posait une question de procédure : une pièce rédigée en langue étrangère, non accompagnée d'une traduction française, pouvait-elle être retenue dans les débats ?
En deuxième lieu, et surtout, il s'agissait de déterminer si le créancier de prix, qui réclame le paiement de factures pour une fourniture de pierres, peut être regardé comme ayant commis des fautes contractuelles de nature à justifier le refus de paiement opposé par le débiteur. Cette interrogation impliquait d'apprécier, au regard de l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve, et, au regard de l'article 1002 du même code, la responsabilité pour inexécution ou retard dans l'exécution, notamment l'exigence d'une cause étrangère non imputable au débiteur.
En troisième lieu, le tribunal devait se prononcer sur les demandes accessoires : dommages et intérêts pour résistance abusive, dommages et intérêts reconventionnels, et exécution provisoire.
Solution et dispositif
Sur la pièce en langue étrangère. Le tribunal rappelle que, en vertu de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de la Principauté et que les débats doivent s'y dérouler. Les pièces en langue étrangère doivent être dûment traduites afin de permettre un débat contradictoire. La traduction n'est soumise à aucun formalisme particulier : elle peut être libre, pourvu que sa véracité et sa fidélité ne soient pas contestées. Le devis produit par la défenderesse, dépourvu de toute traduction, est en conséquence écarté des débats.
Sur la demande en paiement. Le tribunal fonde sa décision sur l'article 1162 du Code civil, selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La demanderesse produisait le contrat, les trois factures impayées, la lettre de relance et les mises en demeure, ainsi que des échanges de courriers, des procès-verbaux de chantier, des attestations et un rapport technique. La défenderesse opposait, au visa de l'article 1002 du Code civil, des imperfections et des erreurs de découpe, en produisant des lettres de réclamation et un constat d'huissier du 6 novembre 2013 dressé à la demande du maître d'ouvrage.
Le tribunal écarte l'argumentation de la défenderesse pour plusieurs motifs :
- le retard de